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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985.
Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025.
Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.
Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir,
- laissé à la charge des parties les entiers dépens,
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- juger que sa rémunération mensuelle était de 2 412,79 euros,
- condamner la société [1] à lui verser :
- rappel de salaire des mois de décembre 2024 à mai 2025 : 13 676,21 euros
- congés payés y afférents : 1 367,62 euros
- indemnité spéciale de licenciement : 33 173,69 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- débouter la société [A] [2] de toutes ses demandes
- condamner la société [A] [2] aux dépens.
Par conclusions remises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [A] [2] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 janvier 2026 et les articles 100 et 101 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation à la somme de 13 833,32 euros outre 1 383,33 euros au titre des congés payés y afférents,
Vu le jugemet du 21 janvier 2026,
- 'constater que la demande de règlement de l'indemnité spéciale de licenciement est sans objet au regard du principe de condamnation retenu par le juge du fond',
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
- constater que M. [N] ne justifie d'aucune des conditions prévues par le code du travail concernant la compétence du juge des référés,
En conséquence,
- constater qu'il n'existe aucune urgence,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.