Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02911
Synthèse de la décision
Question juridique
Le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite suite à un licenciement économique ?
Principe retenu
Le salarié doit prouver l'existence d'un préjudice non indemnisé pour obtenir des dommages et intérêts. La perte de droits à la retraite doit être démontrée et valorisée pour être prise en compte.
Faits clés
- M. [R] a été licencié pour motif économique le 1er février 2021.
- La société [1] a connu des pertes financières importantes, atteignant -166 millions d'euros.
- La crise de la Covid-19 a aggravé la situation financière de la société, entraînant une cessation d'activité.
- M. [R] a demandé 20 000 euros de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite.
- La cour a constaté que M. [R] n'a pas prouvé son préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 10 juillet 2025 sauf à préciser que la société est condamnée au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R] et non à Mme [Q],
Y ajoutant:
Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989.
En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme.
La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.
Le comité social et économique de [1] (CSE) ayant refusé de donner un avis sur l'opération projetée, la société a déposé une demande d'homologation du document unilatéral, le 20 novembre 2020.
Après homologation par la Direccte du document unilatéral, le CSE et plusieurs salariés ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en suspension de la décision d'homologation et d'une requête en annulation de la décision.
M. [R] a été licencié pour motif économique par lettre le 1er février 2021 motivée comme suit:
' Comme vous le savez, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes:
1. La clôture de l'exercice 2018/2019 a fait apparaître le plus haut niveau de pertes jamais enregistré par la société (-166 millions). Cette situation s'ajoutant à des années de déficit a conduit la société lors de la présentation de ses orientations stratégiques pour l'exercice 2019/2020 a présenté sa volonté de rechercher un partenariat.
La crise épidémique de Covid 19 et les mesures préventives, parmi lesquelles le confinement, la fermeture des frontières, l'arrêt des déplacements et du trafic aérien ainsi que la fermeture des activités non essentielles à la vie de la nation, dont la totalité des agences de voyages [1], ont mis un terme brutal à toutes perspectives de redressement au travers d'un partenariat.
L'arrêt de toute activité pendant plusieurs mois et l'absence de retour à la normale de l'activité dès la fin du confinement a conduit le commissaire aux comptes à déclencher en avril 2020 une alerte sur les comptes. Un état de cessation des paiements était estimé à septembre 2020. Face à l'urgence de la situation, une procédure de conciliation a par ailleurs été ouverte. Sans les aides de l'Etat, les négociations menées dans le cadre de la conciliation et le soutien de l'actionnaire, la survie de la société était en jeu.
La perte de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire entre les mois de mars et septembre 2020 est estimée à 566 millions d'euros.
Le résultat de la société ([3]) était estimé à - 27 millions d'euros avant la crise ; à la clôture de l'exercice, il devrait être quasiment multiplié par trois pour atteindre le montant estimatif de -74 millions d'euros.
Sans réorganisation de la société, les pertes cumulées auraient atteint 159 millions d'euros d'ici trois ans.
En raison de la récurrence des difficultés économiques de la société déjà fortement affaiblie de ce fait et de son aggravation sans précédent du fait de la pandémie, il a été présenté au CSE le projet de la dernière chance consistant en la refonte du modèle organisationnel de la société, projet que le groupe a accepté de soutenir.
Les trois mesures clés de la réorganisation de la société sont les suivantes:
- Recentrer son activité sur ses marques phares et connues du grand public: [4], [5], [2] ;
- Fermer les clubs à faible marge afin de solidifier et dynamiser l'activité des autres clubs ;
- Franchiser, céder ou fermer les 70 agences intégrées de [1] afin de réduire la base de ses coûts fixes de distribution. A défaut de parvenir à l'une ou l'autre de ces solutions, [1] devra fermer les agences.
La DIRECCTE a homologué le 16 décembre 2020 le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande de nullité de son licenciement, le salarié considère que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ont été délibérément méconnues par la société.
Il expose qu'en juin 2020, la société [1] a souhaité changer de modèle économique ; que sur ses 65 agences, 42 ont fait l'objet d'une offre de reprise par un repreneur, dans le cadre d'un réseau de franchises, sous l'appellation [6], par le groupe [7] et le groupe [8].
Il indique que l'agence de [Localité 3], au sein de laquelle il travaillait, a fait l'objet d'une reprise par le groupe [7] mais qu'il a été convenu entre les deux sociétés que seul un contrat de travail serait transféré, celui de Mme [E].
Le salarié précise que Mme [E], découvrant que son contrat de travail ne serait pas repris en application de l'article L 1224-1 du code du travail puisqu'elle serait rétrogradée et subirait une perte de salaire, a refusé l'offre de reprise et que le poste a été présenté à une autre salariée, Mme [U], vendeuse, qui l'a accepté.
M. [R] reproche à la société [1] de ne pas lui avoir offert ce poste transféré alors qu'il avait le même profil professionnel que sa collègue.
Il considère que dans la mesure où l'agence de [Localité 3] était reprise par la société [7], tous les salariés de l'agence auraient dû être repris.
Il affirme que la société [1] s'est entendue avec le repreneur pour ne pas faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, y compris pour les salariés dont le contrat de travail devait être transféré.
Concernant l'application de l'article L 1233-61 alinéa 3 du code du travail, le salarié considère d'une part que le texte est contraire à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, qu'il n'est pas conforme à celle-ci et, d'autre part, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas réellement d'un transfert d'activité d'une société à une autre sans aucun lien l'une envers l'autre mais de la création d'un réseau de franchises conservant le nom [1] dans le seul but de faire des économies sur la masse salariale tout en tentant de contourner l'application de l'article L 1224-1 du code du travail.
La société conteste pour sa part toute fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et se prévaut de l'application de l'article L 1233-61 du même code.
Elle expose que l'objectif de cet article était de faciliter la recherche d'un repreneur et de prévoir, au nom de la préservation de l'emploi, une dérogation limitée au principe général de continuité des contrats de travail entre le vendeur et le repreneur d'un site.
Elle précise que la société [7] a repris quelques agences, dont celle de [Localité 3], et qu'il a été convenu que seuls les postes de Store Manager seraient repris.
La société conteste toute entente avec la société [7] indiquant qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que le nombre de salariés repris soit faible.
Elle précise que le poste de Store Manager relevait de la catégorie L qui comprenait le poste de responsable de magasin ( Store Manager) et le poste d'adjoint Store Manager ; que deux salariées relevaient de cette catégorie pour l'agence de [Localité 3] à savoir Mmes [E] et [U].
L'appelante précise que Mme [E] ayant plus de points au titre des critères d'ordre, le transfert de son contrat de travail lui a été initialement proposé et qu'en raison de son refus, il a été proposé à Mme [U] qui l'a accepté.
La société soutient que le salarié ne peut invoquer l'application d'une directive dans un litige qui l'oppose à son employeur privé.
Sur ce ;
L'article L 1233-61 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
L'article L 1224-1 du même code dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, prévoyant le maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur lors d'un transfert d'une entité économique autonome, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion de ce transfert et de demander au repreneur la poursuite des contrats illégalement rompus ou à l'auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant.
Cependant, le contrôle de la mise en 'uvre de ces dispositions dérogatoires, qui relèvent du PSE, incombe à l'administration du travail et, en cas de contestation, aux juridictions de l'ordre administratif, de sorte que le salarié n'est pas légitime à invoquer, devant le juge judiciaire, l'absence de conformité de l'article L 1233-61 du code du travail à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 étant constaté, à titre surabondant, qu'il n'en tire aucune conséquence en ce que si il soutient l'absence de conformité du texte à la directive européenne, il ne forme aucune demande de question préjudicielle.
L'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
L'appréciation de la fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui, pour retenir l'existence d'une fraude doivent caractériser l'élément intentionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'agence de [Localité 3] a été transférée à la société [7], qu'elle a continué à fonctionner, étant précisé qu'elle est devenue une franchise de la société [1] et qu'elle exerce désormais son activité sous l'appellation [6].
S'il ressort des éléments produits que les sociétés [1] et [7], faisant application de l'article L 1233-61 du code du travail, sont convenues que seul le poste de Store Manager de l'agence de [Localité 3] serait transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour relève que les conditions d'application de l'article n'ont pas été respectées en ce que la qualification et le salaire proposés à la salariée transférée ont été unilatéralement modifiés par la société [7], ce qui a conduit cette salariée, Mme [E], à refuser son transfert.
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