Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02653
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] par l'UDAF était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle après un entretien préalable.
- Le licenciement a été contesté par M. [G] devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement du 17 juin 2025 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [G] a reçu des dommages et intérêts pour licenciement abusif et atteinte à sa santé.
- L'UDAF a fait appel de ce jugement.
Articles cités
article L. 1235-3 du code du travail
article 339 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant contradictoirement et avant dire droit, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 339 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience de plaidoiries du :
mercredi 10 juin 2026 à 9h15
Dit que la notification de la décision vaut convocation de l'ensemble des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'association [1] a engagé M. [A] [G] à compter du 17 février 2020 en qualité de responsable du pôle insertion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A partir du 1er avril 2021, M. [G] a occupé les fonctions de responsable du pôle 2 majeurs protégés en milieu ouvert.
Le 2 février 2022, l'association a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, et par lettre du 22 février 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros,
- débouté M. [G] de sa demande principale d'écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamné l'UDAF à payer à M. [G] la somme demandée à titre subsidiaire de 9 935, 82 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- ordonné le remboursement par l'UDAF [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- dit que l'employeur a porté atteinte à la santé du salarié,
- condamné l'UDAF [2] à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à sa santé,
- débouté M. [G] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamné l'[1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'UDAF [2] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné l'[1] aux dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement.
Le 16 juillet 2025, l'UDAF [2] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de mise à l'écart du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UDAF [2] sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de mise à l'écart du barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail et de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit, et demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle n'a pas porté atteinte à la santé et à la sécurité du salarié,
- fixer le salaire de référence de M. [G] à la somme de 3 311, 94 euros brut mensuel,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la somme de 3 311, 94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à une somme symbolique de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la somme de 9 935, 82 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle ne pourra être amenée à rembourser aux organismes intéressés les sommes versées par M. [G] que dans la limite d'un seul mois d'indemnité chômage,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge.
À la lecture des pièces des dossiers des parties déposés, il est apparu que l'impartialité de l'un des membres de la composition de jugement pourrait être mise en cause, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le jugement de cette affaire à une autre composition à l'audience de plaidoiries du mercredi 10 juin 2026 à 9h15.
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