Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02161
Synthèse de la décision
Question juridique
La société a-t-elle respecté ses obligations en matière de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme G ?
Principe retenu
L'employeur doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement avant de procéder à un licenciement pour inaptitude. La présomption de conformité à cette obligation peut être contestée par le salarié.
Faits clés
- Mme G a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
- L'employeur a effectué des recherches de reclassement et a identifié deux postes disponibles.
- Mme G n'a pas assisté à l'entretien préalable au licenciement.
- Le licenciement a été notifié par lettre datée du 22 mai 2023.
- Le jugement de première instance a été infirmé par la cour d'appel.
Articles cités
article L. 1226-2-1 du code du travail
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
dans les limites de l'appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 13 mai 2025,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [G] née [I] de sa contestation et de ses demandes financières subséquentes,
CONDAMNE Mme [B] [G] née [I] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [B] [G] née [I] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d'agent de service.
Elle est entrée dans les effectifs de la société [3] le 1er novembre 2021 avec reprise de l'ancienneté au 17 août 2015, dans le cadre d'un transfert conventionnel de son établissement intervenu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 21 décembre 2022, les services de la santé au travail ont déclaré Mme [G] inapte à son poste dans les termes suivants : «Inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions ».
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mai 2023, Mme [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 22 mai 2023, ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2023, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 16 mai 2023.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel, nous vous aurions exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Le 21 décembre 2022, après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, vous avez été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : «Inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions ».
Dès réception de cet avis d'inaptitude, nous avons alors procédé à des recherches de reclassement au sein de notre société et des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
Ces recherches se sont avérées fructueuses puisqu'elles nous ont permis d'identifier deux postes de reclassement.
Les membres du CSE ont donc été dûment consultés sur les postes de reclassement que nous envisagions de vous proposer.
Ainsi et par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2023, nous vous avons proposé deux postes susceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail, à savoir :
1- Assistante paie et administration du personnel - H/F
- Entité juridique : [1]
- Lieu d'affectation : [Localité 4] (51)
- Mensualisation : 97,50 h
- Répartition horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h
- Rémunération : 1 174,87 euros
- Convention collective applicable : Entreprises de propreté et services associés
- Classification : EA2
- Description des missions principales :
. Gestion de la paie : saisie des nouveaux salariés, réalisation les déclarations uniques d'embauche, collecte saisie et transmission des éléments de paie (variables mensuels, absences...), vérification de la paie, préparation, édition et transmission des soldes de tout compte, accompagnement des salariés dans la compréhension du bulletin,
. Gestion de l'administration du personnel : gestion des entrées et sorties du personnel, gestion et suivi des contrats de travail, création des dossiers du personnel, réalisation des attestations de salaire, calcul des maintiens de salaire, dossiers de prévoyance, coordination et planification des visites médicales, suivi des titres de séjours, accompagnement dans les procédures disciplinaires en lien avec le service juridique, rédaction de courrier et d'attestation, reporting RH. Vous êtes en charge du suivi des formations et êtes garant de la bonne tenue des réunions des IRP.
2 - Assistante administrative - H/F
- Entité juridique : [4] Propreté
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est retenu que Mme [G] qui demande la confirmation du jugement dont il a été interjeté appel, ne demande plus l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 1 500 euros.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, motifs pris que les postes proposés étaient « inappropriés » au regard des compétences de Mme [G] et des préconisations du médecin du travail, lesquelles n'indiquaient pas qu'un reclassement dans un poste administratif pourrait être envisagé.
Elle soutient au contraire avoir parfaitement rempli son obligation, concluant en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée.
Mme [G] indique expressément, page 4 de ses écritures, qu'elle ne conteste pas que la société [1] a satisfait à son obligation de recherche au niveau du groupe, ni à son obligation de consultation du CSE.
En revanche, elle prétend que la société [1] n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation. Elle fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer son parcours professionnel d'agent de service et le fait que, née au Nigéria dont la langue officielle est l'anglais, elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française tant à l'oral, qu'à l'écrit.
Elle souligne que ni ses supérieurs hiérarchiques, ni son responsable d'agence, ni les services du personnel, ni un membre du CSE n'ont eu d'échange avec elle sous quelque forme que ce soit, en vue de son reclassement, que, si tel avait été le cas, n'importe quel interlocuteur aurait pu constater ses difficultés pour maîtriser la langue française et aurait, dès lors, pu considérer que les postes d'assistante paie et administration du personnel et d'assistante administrative, identifiés par l'entreprise ne répondait d'aucune manière à ses compétences.
Sur ce,
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L'article L. 1226-2-1 du même code énonce en outre : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 susvisées que l'employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités de la salariée, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Le 21 décembre 2022, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Pourrait occuper un poste sans effort ni mouvements répétitifs main droite et faire une formation respectant ces restrictions »
La société [1] explique qu'elle a considéré, eu égard à son activité et aux préconisations du médecin du travail, lesquelles interdisaient un poste avec effort et des mouvements répétitifs, qu'un poste physique était exclu de sorte que, concrètement, seul un poste administratif pouvait être proposé à Mme [G].
Elle rappelle en effet qu'elle fait partie du groupe [4] dont l'effectif est majoritairement composé d'agents de propreté, même s'il se répartit en cinq secteurs d'activités spécifiques (pôle propreté, pôle sécurité, pôle bâtiment et technique, pôle espaces verts, pôle transport et logistique).
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, en l'absence de mention explicite en ce sens, le médecin du travail n'a pas exclu un reclassement vers un poste administratif.
La société [1] a engagé une recherche de reclassement dès le 26 décembre 2022, en informant Mme [G] de sa démarche et en lui réclamant un curriculum vitae (CV) à jour (pièce 4 de l'employeur).
Bien que la salariée n'ait pas adressé de CV, la société [1] lui a néanmoins adressé deux propositions, par courrier du 30 janvier 2023 (pièce 6 de l'employeur).
Mme [G] a répondu, par courrier du 6 février 2023, en ces termes :
« Madame,
Je fais suite à vos propositions de deux postes l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 5] dans le cadre de mon reclassement.
Je les acceptent tous les deux et reste en attente de votre retour pour m'orienter sur le poste qui vous semble le plus opportun.
Il me faudrait des formations pour occupés ses postes :
. la première en langue française et ou un CLEA ;
. la seconde dans la spécialité retenue par votre orientation ([Localité 5] ' assistante administrative / [Localité 4] ' formation en paie et administration du personnel).
Je souhaiterais réaliser ses formations sur la ville [Localité 7]. Cette ville détient l'ensemble d'organismes de formation dans les domaines qui me sont nécessaires, ce délai de formation me laissera de plus un temps pour préparer mon arrivé sur la ville de votre choix.
Vous ne préciser pas si les frais de déménagements sont également pris en charge par l'entreprise, pourriez vous me faire un retour aussi dans ce sens '
Mon attache à la ville [Localité 7], m'amène à postuler éventuellement et ce dès à présent sur un poste administratif de disponible sur cette ville sous la forme d'une mutation. Au regard du fort « turn over » dans ses métiers au sein de votre entreprises, il me semble que cette demande vous serait assez rapidement atteignable.
Un point important, il me semble qu'une erreur s'est glissée sur le salaire brut au regard de la nouvelle grille de notre convention collective, pourriez-vous me confirmer que le salaire est bien sur la base conventionnelle 2023 '
Vous me proposer un temps partielles contractuelles de 97,50 heures mensuelles, ainsi qu'une liste de tâches à réaliser.
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