MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et certain et à l'obligation de sécurité
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [M] fait valoir qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice antérieur à son accident du travail, indiquant qu'il a été percuté par une barre de fer et ce, en violation de son droit à la protection de sa santé en raison de différents manquements : mise à disposition d'équipement de travail sans respect des règles d'utilisation, sans information ou formation, embauche sans examen médical conforme et recours à des contrats précaires avant l'expiration d'un délai de carence. Il en conclut qu'en raison du manquement à la santé et à la sécurité, il est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice.
La société oppose l'incompétence de la juridiction prud'homale en rappelant que dès lors qu'il y a eu un accident du travail, seul le pôle social est exclusivement compétent pour statuer sur le manquement de l'employeur et pour réparer le préjudice résultant dudit accident.
Il est constant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour constate que le prétendu non-respect du délai de carence est sans rapport aucun avec le manquement reproché à l'employeur.
Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à la visite d'information et de prévention ne peut être reproché à l'entreprise utilisatrice mais uniquement à l'entreprise de travail temporaire, comme cela résulte de l'article L. 1251-22 du code du travail.
En outre, si le salarié se prévaut de manquements tirés de l'équipement de travail, du manque de formation ou d'information, tout en soulignant que ces derniers sont antérieurs à l'accident du travail, il ne se prévaut pour autant d'aucun préjudice autre que la survenance dudit accident.
Dans ces conditions, sous couvert d'un moyen relatif à ses conditions habituelles de travail, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né dudit accident dont il a été victime.
Il en résulte qu'une telle demande ne peut être formée que devant le pôle social et que la décision déférée doit être confirmée en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente.
Sur la requalification
Le salarié soutient que la violation du délai de carence, à plusieurs reprises, constitue un indice sérieux démontrant que l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute que plusieurs contrats précaires concernant des mêmes périodes visent des motifs différents, que cela crée une confusion et une imprécision sur le motif réel du recours. Il conteste l'existence d'un accroissement d'activité et rappelle qu'il appartient à la société d'en justifier, ce qu'elle échoue à faire puisque les documents produits démontrent l'existence de commandes relevant de son activité normale.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l'espèce, M. [M] a été mis à disposition de la société en tant qu'opérateur de production, dans le cadre d'un premier contrat de mission du 4 au 10 décembre 2021 pour accroissement temporaire d'activité 'lié à des besoins supplémentaires pour le chantier ligne 18 à réaliser dans les délais impartis'.
Au-delà de ses allégations, la société produit pour justifier du motif du recours des télécopies portant commandes pour le chantier [3] à [Localité 3] avec des livraisons prévues pour les 16 et 22 décembre 2021. Elle verse également aux débats l'attestation de M. [N], son responsable de production, qui atteste qu'en fonction 'du prévisionnel de production', de l'estimation de la charge de travail et de la présence des salariés, il a recours au travail temporaire s'il 's'avère que nous sommes en sous-effectif et si les clients ont des besoins impératifs'. Il en est de même en 'période de forte activité, généralement sur des cyles de plusieurs semaines'.
La cour ne peut que constater que tant le témoignage que les documents relatifs aux commandes passées ne permettent pas de justifier ni de l'accroissement temporaire de l'activité de la société sur la période du contrat de mission considéré, puisqu'il n'est produit aucun élément de comparaison avec son activité habituelle, ni de démontrer que ses salariés permanents ne pouvaient pas absorber le prétendu accroissement d'activité.
Le salarié ayant été embauché en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, il appartenait à la société de justifier d'un accroissement temporaire du volume de ses commandes, ce qu'elle ne fait pas.
Faute d'une telle preuve, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à compter du 4 décembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur l'indemnité de requalification
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer ce salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité, ni de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort du bulletin de salaire d'avril 2022, qu'ont été payées au salarié des indemnités de fin de mission et de congés payés.
Il s'en déduit que l'indemnité de requalification doit s'élever à la somme de 1 756,02 euros, la décision déférée est infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] soutient qu'aucune notification de la rupture ne lui a été faite, de sorte que le délai de 12 mois de l'article L. 1471-1 du code du travail n'a pas commencé à courir. En outre, il fait valoir que son licenciement doit être déclaré nul car il a été prononcé pendant la période de suspension puisqu'il était en arrêt de travail pour accident du travail et que l'employeur ne se prévaut d'aucune faute grave. Il sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la société soutient que le salarié avait 12 mois à compter du 29 avril 2022, pour contester la rupture de son contrat de travail, que sa demande est tardive et, partant, irrecevable. Sur le fond, elle rappelle les dispositions de l'article L. 1251-29 du même code, selon lequel la suspension du contrat de travail n'entrave pas l'échéance du terme.