MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement relative à l'abondement.
Sur la question de la prescription des indemnités de rupture.
La société [1] soulève la prescription de l'ensemble des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail en faisant valoir qu'elles ont été présentées plus d'un an après le terme du dernier contrat de mission, lequel constitue la date de la rupture comme d'ailleurs l'indique lui-même M. [L] dans ses écritures.
A cet égard, elle estime qu'il ne peut être considéré que la date de la rupture se situerait au 23 janvier 2019, date à laquelle la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance de référé l'ayant contrainte à fournir du travail à M. [L] dès lors que cette ordonnance, outre qu'elle a été infirmée, n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il était loisible à M. [L] de saisir la juridiction prud'homale au fond dès la fin de la mission, y compris des demandes indemnitaires liées à la rupture en les présentant à titre subsidiaire.
Enfin, elle estime que la nouvelle rédaction de l'article L. 1471-1 du code du travail qui fait référence à la notification de la rupture comme point de départ du délai de prescription, et non plus à la connaissance des faits, ne modifie aucunement l'appréciation de la date de départ du délai de prescription comme en témoigne la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2025 qui fait application de ce nouveau texte et retient encore le terme du dernier contrat de mission. Elle ajoute que cette analyse est d'autant plus fondée qu'à la fin de sa mission, M. [L] a nécessairement reçu de la part de la société d'intérim les documents de fin de contrat, lesquels ont toujours été considérés comme valant notification de rupture.
M. [L] conteste toute prescription en soutenant que le délai de prescription ne court qu'à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires et à cet égard, il relève que les arrêts de la Cour de cassation vantés par la société [1] ont été rendus sous l'empire de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 24 septembre 2017.
Par ailleurs, visant l'article 2233 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance dépendant d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, il estime qu'ayant été réintégré entre juin 2018 et janvier 2019, il ne pouvait agir en indemnisation de la rupture de la relation contractuelle avant février 2019 et qu'ainsi, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2020, aucune prescription ne lui est opposable.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Il en est de même de l'indemnité de licenciement.
Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsqu'à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. ( Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-17.438)
Par ailleurs, il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé.
Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.
Or, le dernier contrat de mission de M. [L] a pris fin le 8 avril 2018 et c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription, peu important qu'il n'y ait pas eu de notification formelle, celle-ci résultant de l'arrivée du terme et de l'absence de fourniture de travail à compter de cette date, sans que la réintégration ordonnée par le conseil de prud'hommes statuant en référé, décision qui s'imposait à la société [2], permette de considérer que l'on se trouve dans l'hypothèse où elle aurait continué à faire travailler M. [L], et ce d'autant que la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance prévoyant cette réintégration.
Par ailleurs, comme justement relevé par le conseil de prud'hommes, cette ordonnance présentait un caractère provisoire et n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, si bien qu'il appartenait à M. [L] de préserver ses droits en saisissant le conseil de prud'hommes au fond, sachant qu'il pouvait alors, tout en sollicitant la poursuite du contrat de travail à titre principal, réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Dès lors, il ne saurait être retenu que cette réintégration serait une cause de report du délai de prescription en vertu de l'article 2233 du code civil.
Aussi, et alors que l'action a été engagée le 23 janvier 2020, soit plus d'un an après le terme du dernier contrat de mission, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [L] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement.
En revanche, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que M. [L] était recevable et fondé à en solliciter le paiement.
Aussi, et alors que l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, au regard du bulletin de salaire édité en juillet 2018 et qui fait état des sommes perçues par M. [L] pour les mois d'avril et mai 2018, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M.