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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/01060

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un licenciement verbal peut-il être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement verbal, lorsqu'il est établi, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour mettre fin au contrat de travail.

Faits clés

  • M. [Z] [R] a été engagé par la société [1] en CDI à partir du 4 avril 2019.
  • Il prétend avoir été licencié verbalement le 16 janvier 2023.
  • M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé la rupture comme une démission.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision en reconnaissant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable la pièce n°11 de la société [1] ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes de remboursement des frais de téléphone et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [Z] [R] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 janvier 2023, lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 25 719,60 euros - congés payés afférents : 2 571,96 euros - indemnité pour travail dissimulé : 14 617,08 euros - dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail : 3 000 euros - indemnité légale de licenciement : 2 436,18 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3 357,98 euros - congés payés afférents : 335,79 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 6 977,60 euros Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant pour la première instance qu'en cause d'appel ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** M. [Z] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] pour un engagement à compter du 4 avril 2019 en qualité d'agent polyvalent au sein de l'agence de [Localité 4], mais il est constant qu'il y était déjà employé depuis le 3 janvier 2019, une déclaration préalable à l'embauche ayant d'ailleurs été transmise dès cette date. Néanmoins, prétendant avoir été engagé dès septembre 2018 et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 février 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Parallèlement, il a saisi à la même date le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en sa formation de référé, pour obtenir communication de ses documents de fin de contrat, et par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025. Par conclusions remises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juger irrecevables et écarter des débats les 13 attestations communiquées en pièce n°11 par la société [1], - condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire : 100 779,44 euros, et à titre subsidiaire : 81 633,24 euros - congés payés afférents : 10 077,94 euros, et à titre subsidiaire : 8 163,32 euros - indemnité pour travail dissimulé : 28 740 euros - dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail : 15 000 euros - remboursement des frais de téléphone : 1 017,09 euros - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 15 000 euros - dire le licenciement verbal dont il a été l'objet le 16 janvier 2023 dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, dire que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 4 mars 2024 prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 4 mars 2024 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 4 790 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 950 euros - indemnité de préavis : 3 357,98 euros - congés payés afférents : 335,79 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 9 408 euros - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et cette même somme pour les frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 20 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations versées par la société [1] en pièce 11. A l'appui de cette demande, M. [R] fait valoir que les 13 attestations composant la pièce n°11 ne sont pas rédigées dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et qu'ainsi, certaines ne sont pas datées, d'autres ne comprennent pas la nature du lien unissant les deux parties, l'état civil complet ou encore la mention des sanctions encourues en cas de fausse attestation. Si les constats dressés par M. [R] peuvent être de nature à limiter la force probante des attestations ainsi soumises, ce qui sera examiné dans le cadre des développements à suivre, ils ne sont cependant pas de nature à les déclarer irrecevables et il convient en conséquence de déclarer recevables les attestations produites pièce n° 11 et de débouter M. [R] de sa demande tendant à les voir écartées des débats. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires. M. [R] explique que la société [1], qui, tout en assurant un service de point relais, a pour activité un service d'acheminement de colis et de mouvements de fonds entre la France et le Maroc, comporte plusieurs établissements, dont un [Localité 5] où il a initialement travaillé avant d'être muté le 3 janvier 2019 à celui de [Localité 4], étant précisé qu'à compter de cette date, il a été logé dans une chambre équipée d'une kitchenette et d'une salle de bain attenante à l'agence, laquelle était ouverte 7j/7 de 8h à 20h, sauf le dimanche où elle n'ouvrait qu'à 9h. Il précise qu'il était seul à assurer l'ensemble des prestations sur ces plages horaires et que son numéro de téléphone personnel était même mentionné sur la carte de visite remise aux clients, si bien qu'il pouvait même ponctuellement travailler en dehors de ces horaires, sachant que tous les vendredis soirs, il se rendait [Localité 5] après la fermeture de l'agence pour déposer les colis reçus et reprendre ceux à destination des rouennais, ce qui le faisait revenir vers 1h du matin. Au vu de ces horaires, et alors qu'il était payé sur une base de 35 heures par semaine, il réclame paiement d'heures supplémentaires sur la base de 81 heures par semaine, contestant que le local n'ait été ouvert qu'à raison de sept heures par jour ou qu'un autre salarié l'ai relayé au sein de cet établissement comme l'affirme faussement la société [1], étant noté que M. [K] n'a été embauché qu'à compter de septembre 2022, et au surplus [Localité 5]. Il conteste enfin, malgré les mentions portées sur ses bulletins de salaire, avoir été en activité partielle du 20 mars au 31 août 2020 ou en congés payés en novembre 2021, la seule période de congés prise correspondant à son départ au Maroc pour le décès de son père le 25 juillet 2022 avec un retour fin août. En réponse, la société [1] soutient que M. [R] travaillait du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, horaires d'ouverture de l'agence, sachant qu'il avait un collègue, M. [K], que le gérant et ses associés effectuaient parfois une ouverture les dimanches et jours fériés et qu'il se contredit lorsqu'il explique qu'il faisait des livraisons tout en gérant seul l'agence, étant fait remarquer que s'il logeait sur place, ce n'était que parce qu'il s'était permis de s'installer dans le studio attenant sans autorisation et sans payer aucun loyer. En tout état de cause, elle estime que les décomptes d'heures de M. [R] sont insuffisamment précis, sans que les factures produites ne permettent davantage de les étayer puisqu'elles ne permettent pas de voir leur heure d'édition, étant ajouté qu'il n'a jamais dû utiliser son téléphone personnel, ni n'a travaillé sur les périodes de congés payés du 1er au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 août 2022 ou à l'occasion du chômage partiel du 20 mars au 31 août 2020. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [R] précise pour la période du 24 février 2020 au 4 novembre 2022 le nombre d'heures qu'il estime avoir réalisées chaque semaine en comptabilisant ses horaires sur la base des horaires d'ouverture de l'agence tels que mentionnés dans ses conclusions, et en y ajoutant les temps de livraison les vendredis. Sur la base de ces horaires, et en soustrayant une heure de pause par jour, il parvient à un horaire de 81 heures par semaine qu'il réclame pour chacune des semaines, sans aucun jour férié, ni congés à l'exception de la semaine du 25 au 31 juillet 2022 au cours de laquelle il indique sur son décompte ne pas avoir travaillé. Outre que ce décompte est suffisamment précis pour permettre utilement à la société [1], qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre en apportant ses propres éléments, M. [R] produit par ailleurs des relevés de factures qui, si nombre d'entre eux ne portent pas sur la période concernée par la demande d'heures supplémentaires et ne comportent pas les horaires d'édition, permettent néanmoins pour les mois de juin, juillet, septembre et octobre 2022 de constater que M. [R] a édité des factures certains samedis et dimanches. Il verse encore aux débats de nombreuses attestations de voisins ou clients qui, bien qu'imprécises ou peu circonstanciées, font état de ce qu'il travaillait tous les jours de la semaine de 8h à 20h, même les jours fériés et les week-ends. Ainsi, pour exemples, M. [P], gérant du salon de coiffure attenant au local, indique qu'il le voyait tous les jours en face depuis quatre ans de 8h à 20h tous les jours de la semaine. M. [E], client de l'agence, indique qu'il sait qu'elle est ouverte tous les jours de 8h à 20h, même les dimanches, et qu'il n'y a jamais vu personne d'autre que M. [R], lequel n'a été absent que durant l'été 2022 et à compter de novembre 2022, propos confirmés par M. [N]. Mme [M] indique être venue à plusieurs reprises à l'agence et ce, à des heures tardives, à l'heure du midi, voire très tôt le matin et avoir toujours eu à faire à '[Z]'. Quelques clients attestent même qu'ils ont pu lui amener des colis plus tardivement encore, ainsi, à 21h ou 22h. Face à ces éléments suffisamment précis, la société [2] fait justement valoir que M. [R] était en congés payés du 25 juillet au 31 août 2022, la mention ainsi portée sur son bulletin de salaire étant corroborée par ses propres déclarations, la date de sortie du Maroc apparaissant sur son passeport et sa pièce 26 qui fait expressément mention de ces congés. Néanmoins, les seules mentions portées sur les bulletins de salaire de M. [R] quant à son placement en activité partielle du 20 mars au 31 août 2020 et en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, à défaut de tout autre élément les corroborant, sont insuffisantes pour s'assurer de leur réalité effective.

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