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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/04986

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sur le droit aux congés payés ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle entraîne des conséquences sur le droit aux congés payés, qui doivent être réglés au salarié. Les intérêts légaux sur les sommes dues sont également applicables à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la SCA [2] en CDI en tant qu'ouvrier découpe.
  • Il a été placé en arrêt maladie le 11 mai 2022.
  • M. [E] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail.
  • Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025.
  • M. [E] a demandé le rétablissement de son droit à congés payés à hauteur de 47 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes statuant en référé ; Condamne la société [2] à payer à M. [E] la somme de 3.192,84 euros brut à titre de provision sur congés payés ; Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ; Déboute le syndicat [9] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour sur la condamnation provisionnelle prononcée et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts légaux pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ; Condamne la société [3] [4] à payer à M. [E] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [2] et le syndicat [1] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés. La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972. Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe. Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger M. [E] recevable en ses demandes - Rétablir le droit à congés payés de M. [E] à 47 jours - Ordonner à la SCA [2] de verser à M. [E]: - 4 168, 43 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCA [2] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens - Rappeler l'exécution provisoire Intervenant à titre volontaire, le syndicat [1] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger le Syndicat [1] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SCOA [2] de verser au syndicat [1] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat re présente (L2132-3) - 400 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens La SCA [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Dire n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [E] A titre subsidiaire, - Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E] - Débouter M. [E] du surplus de ses demandes En tout état de cause, - Débouter le syndicat [1] - Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] à payer à la SCA [2] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] aux entiers frais et dépens d'instance Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 , le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Reçu M. [E] et le syndicat [1] en leurs demandes - S'est déclaré incompétent pour juger et a invité M. [E] et le syndicat [1] à mieux se pourvoir devant le juge du fond - Dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chaque partie conservera ses dépens *** M. [E] et le Syndicat [1] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2025. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par M. [U], défenseur syyndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 3 octobre 2025, M. [E] et le Syndicat [1] demandent à la cour d'appel de : - Juger M. [E] et le syndicat [1] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, formation de référé Y faisant droit, A titre principal, - Annuler l'ordonnance entreprise A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] incompétente ; et laisse les dépens à la charge de chaque partie Statuant à nouveau, - Juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence. Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision, il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation par le juge de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a '(...) dit que dans cette affaire il y a une contestation sérieuse sur la prise en compte des congés pour ancienneté'. Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n'était pas en cause dès lors qu'ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l'article R1455-7 du code du travail. De surcroît il ressort des éléments de procédure rappelés dans l'ordonnance querellée que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une exception d'incompétence et qu'il lui était seulement demandé par la société [3] [4], défenderesse à l'instance en référé, de dire n'y avoir lieu à référé de déclarer irrecevables les demandes de M. [E], subsidiairement de fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dus à l'intéressé et de débouter le syndicat [1] de ses demandes. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [E] et du syndicat [1]. 2- Sur la demande provisionnelle au titre des congés payés: L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. » L'article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10". L'article L3141-9 dispose: 'Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'. L'article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Par ailleurs, l'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés. Enfin, il résulte de l'article 44 de la convention collective nationale des coopératives et [7] que le salarié bénéficie d'un jour de congés payés supplémentaire tous les 10 ans de service continu dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant bénéficié des dérogations prévues par les accords d'aménagement et de réduction du temps de travail des 17 décembre 1996 et 19 octobre 1998. En l'espèce, il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2022 et qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mars 2025. Pour solliciter le paiement de 47 jours de congés représentant un rappel de salaire de 4.168,43 euros, M. [E] produit un tableau récaptitulatif et les bulletins de paie correspondant aux périodes litigieuses.

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