MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes:
La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision, il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation par le juge de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a '(...) dit que dans cette affaire il y a une contestation sérieuse sur la prise en compte des congés pour ancienneté'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n'était pas en cause dès lors qu'ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l'article R1455-7 du code du travail.
De surcroît il ressort des éléments de procédure rappelés dans l'ordonnance querellée que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une exception d'incompétence et qu'il lui était seulement demandé par la société [3] [4], défenderesse à l'instance en référé, de dire n'y avoir lieu à référé de déclarer irrecevables les demandes de M. [E], subsidiairement de fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dus à l'intéressé et de débouter le syndicat [1] de ses demandes.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [E] et du syndicat [1].
2- Sur la demande provisionnelle au titre des congés payés:
L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. »
L'article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10".
L'article L3141-9 dispose: 'Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'.
L'article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Par ailleurs, l'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Enfin, il résulte de l'article 44 de la convention collective nationale des coopératives et [7] que le salarié bénéficie d'un jour de congés payés supplémentaire tous les 10 ans de service continu dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant bénéficié des dérogations prévues par les accords d'aménagement et de réduction du temps de travail des 17 décembre 1996 et 19 octobre 1998.
En l'espèce, il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2022 et qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mars 2025.
Pour solliciter le paiement de 47 jours de congés représentant un rappel de salaire de 4.168,43 euros, M. [E] produit un tableau récaptitulatif et les bulletins de paie correspondant aux périodes litigieuses.