MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes:
La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision, il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation par le juge de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a '(...) dit que dans cette affaire il y a une contestation sérieuse sur la prise en compte de l'extension de l'usage relatif à la forfaitisation des jours de fractionnement'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n'était pas en cause dès lors qu'ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l'article R1455-7 du code du travail.
De surcroît il ressort des éléments de procédure rappelés dans l'ordonnance querellée que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une exception d'incompétence et qu'il lui était seulement demandé par l'[4], défenderesse à l'instance en référé, de lui donner acte de son accord pour payer la somme de 3.293 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dire et juger pour le surplus que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de telle sorte qu'en se déclarant d'office incompétent les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [M].
2- Sur les demandes provisionnelles au titre des congés payés:
L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. »
L'article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Ainsi, le salarié dont l'exécution du contrat de travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle acquiert des congés payés à raison de 2,5 ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables de congés payés en cas d'arrêt pendant toute la période de référence et ce, désormais, sans limitation de durée de la suspension.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
A contrario, il résulte de ces dernières dispositions qu'une prise en compte rétroactive dès le 1er décembre 2009 de la suppression de la limite d'un an pour l'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle n'a pas été prévue par le législateur.
En l'espèce, il est constant que Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2021 dans le cadre d'une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge par la CPAM des Côtes d'Armor le 1er décembre 2022.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] est intervenu le 17 juin 2024.
Le tableau récapitulatif versé aux débats par la salariée et reproduit en page 9 de ses conclusions établit précisément ses droits à congés payés acquis au titre des quatre périodes de référence comprises dans la période d'arrêt pour maladie professionnelle (1/06/2021 au 31/05/2022 (13,5 jours restant dus) ; 1/06/2022 au 31/05/2023 (17 jours restant dus) ; 1/06/2023 au 31/05/2024 2 jours restant dus) ; 1/06/2024 au 18/06/2024) correspondant à un total de 32,5 jours sur l'ensemble des périodes litigieuses.
Surtout, l'employeur relève lui-même en page 5 de ses conclusions que depuis l'engagement de l'instance en référé, le conseil de prud'hommes a été saisi au fond et qu'il a été dans ce cadre procédural dressé un procès-verbal d'accord partiel le 9 octobre 2025 devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, dûment versé aux débats, aux termes duquel l'[4] s'est engagée à payer à Mme [M] les sommes qui formaient l'objet du litige porté en référé, au moins en principal à savoir 4.356 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 257,70 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés (correspondant au solde de congés payés pour la période de référence 2022-2023).