Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 21 mai 2026 — n° 22/06251
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail dans le cadre d'un licenciement nul ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture de contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur. Dans ce cas, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement nul.
Faits clés
- Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
- Elle a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par son employeur.
- Elle a notifié sa prise d'acte de rupture en raison de manquements graves de l'employeur.
- La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul.
- Mme [H] a été condamnée à recevoir des indemnités pour licenciement nul.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour est pleinement saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Nantes le 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que la prise d'acte notifiée le 15 septembre 2021 produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la SAS [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
- 2 466.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 288,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 328,82 euros bruts pour les congés payés y afférents,
- 9 864,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Condamne la SAS [1] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations de perte d'emploi versées à Mme [H] dans la proportion de trois mois ;
Condamne la SAS [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6].
A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité.
Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6].
La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.
À compter du 1er novembre 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaite de 1 466.65 euros brut par mois.
Le 24 janvier 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, prolongé jusqu'au 30 juin 2018. Elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique entre le 1er juillet 2018 et le 27 octobre 2018.
Mme [H] a été placée à compter du 26 mai 2021 en arrêt de travail pour maladie dans le cadre d'une opération chirurgicale (ablation de la thyroïde).
Son arrêt de travail ayant pris fin le 7 juillet 2021, la salariée a repris son poste le lendemain sans avoir passé de visite médicale de reprise.
Mme [H] percevait en dernier lieu un salaire de base de 1 557.65 euros outre une prime de 13ème mois.
Par courrier recommandé du 24 août 2021, Mme [H] a vainement sollicité une rupture conventionnelle, refusée par son employeur.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Mme [H] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Les faits suivants de manquements graves à mon encontre, concernant en premier lieu le fait de ne pas m'avoir fait passer de visite médicale de reprise concernant mon arrêt de 40 jours en rapport avec mon ALD reconnue comme telle.
D'autre part, pour cet arrêt la négligence d'envoi en premier lieu d'attestation erronée, mes paiements d'indemnités journalières ont été repoussés car dossier mis en instance. Mon arrêt du 28 mai 2021 au 7 juillet inclus ne m'ont été réglées que le 30 août 2021.
En 2018 pour exactement les mêmes fautes et négligences de l'entreprise, la CPAM a mis mon dossier de nouveau en instance, pour des attestations pas envoyées à terme échu.
Tous ces faits dont les responsabilités incombe entièrement à l'entreprise [2] me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est imputable a l'entreprise puisque les faits cités ci-dessus constituent un grave manquement aux obligations de l'entreprise.
Cette rupture prendra effet à la date de réception de ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.
L'effet sera immédiat et sera suivi d'une assignation de [2] devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière des préjudices subis. ''
Par courrier du 1er octobre 2021, la SAS [1] a contesté les motifs invoqués par Mme [H].
***
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 2 décembre 2021 afin de
voir :
- Dire et juger que la prise d'acte du 15 septembre 2021 produit les effets d'un licenciement à titre principal discriminatoire en raison de son état de santé, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Constater qu'à ce jour la SAS [1] n'établit pas avoir communiqué à bref délai une attestation exacte de salaire à la caisse de sécurité sociale après le début de son arrêt de travail
- Dire que la SAS [1] n'a pas respecté son obligation déclarative auprès de la caisse de sécurité sociale de telle sorte que son indemnisation a été retardée, peu importe le comportement de la caisse,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose: " La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : (...) 4º les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'"
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2022 par Mme [H] mentionne dans son objet : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il conclut :
1- que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 15 septembre 2021 de Madame [H] produit les effets d'une démission
2- qu'il déboute Madame [H] [O] de l'ensemble de ses demandes de considérer que le retard de règlement des indemnités journalières de sécurité sociale et le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail par [1] ne justifient pas séparément ou cumulativement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
3- que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement discriminatoire lié à l'état de santé
4- qu'il condamne Madame [H] [Y] à verser à [1] la somme de 1 644,14 euros à titre d'indemnité de préavis
5- qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile"
Force est de constater que l'appelante énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité au sens de l'article 901 du code de procédure civile.
C'est donc en vain que la SAS [1] invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel alors qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°23-1391 du 29 décembre 2023, soit le 1er septembre 2024, aucune disposition du code de procédure civile n'exigeait que la déclaration d'appel mentionne qu'il soit demandé l'infirmation s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués (2ème Civ., 25 mai 2023, n°21-15.82).
Dès lors, la déclaration d'appel de Mme [H] n'est pas privée d'effet dévolutif du fait que ladite déclaration ne comporte pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation des chefs du jugement attaqué.
Il sera de surplus observé que les premières conclusions d'appel notifiées le 22 novembre 2022 par Mme [H] dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, contiennent bien une demande d'infirmation du jugement entrepris, de sorte que l'effet dévolutif opère pleinement.
Il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
2- Sur la prise d'acte
Mme [H] au soutien de l'infirmation du jugement, fait valoir que sa prise d'acte du 15 septembre 2021 doit produire les effets d'un licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé.
La salariée fonde sa prise d'acte sur :
- le retard réitéré de transmission par l'employeur à l'organisme social des attestations en vue du paiement des indemnités journalières,
- l'absence d'organisation à l'issue de son arrêt de travail prenant fin le 7 juillet 2021 de la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, alors que cette visite aurait permis un aménagement de son emploi adapté à sa capacité de travail tel qu'un mi-temps thérapeutique, alors qu'elle sortait d'un arrêt de travail de 40 jours suite à l'ablation de la thyroïde et d'une lourde médication,
- des conditions de travail dégradées liées à un sous effectif sur le site durant l'été 2021 et après en avoir informé verbalement son supérieur hiérarchique ne pouvait plus affronter la pénibilité de son emploi dont les horaires et contours n'ont pas été aménagés.
Selon Mme [H], contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il incombait à l'employeur, et non pas à la salariée, de prendre l'initiative de saisir le médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours ; qu'en la laissant reprendre son emploi sans examen médical, l'employeur doit en supporter pleinement les risques ; que la reprise par la salariée de son poste durant deux mois de travail ne permettait pas aux premiers juges d'écarter la qualification de la prise d'acte ;
qu'en effet, elle n'avait plus la capacité physique de continuer avec une pression aussi forte dans son poste ; que compte tenu du refus de son employeur d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle, elle n'a pas voulu démissionner pour perdre ses droits à chômage ; qu'elle a retrouvé un emploi à mi-temps le 11 octobre 2021.
La société [1] réplique que le versement des indemnités journalières incombe à la CPAM et que Mme [H] ne produit aucun document de nature à justifier des retards de paiement. Si l'employeur reconnaît une erreur dans l'attestation du 3juin 2021, il soutient avoir régularisé la situation dès le 18 juin 2018 de sorte que les retards ultérieurs ne lui sont pas imputables. Il soutient en tout état de cause que les retards allégués en 2018 ne permettent pas de justifier une prise d'acte notifiée 3 ans plus tard et que la situation a été régularisée en ce qui concerne le retard de paiement des indemnités dues pour 2021.
La société soutient que les difficultés organisationnelles rencontrées par le service de santé au travail auquel l'établissement était rattaché sont à l'origine de l'absence de visite médicale, laquelle n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail de la salariée.
Enfin, la société intimée soutient que la dégradation de l'état de santé de Mme [H] ne trouve pas sa cause dans ses conditions de travail et qu'aucun motif de nullité n'est invoqué par la salariée.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. À défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
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