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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/01066

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] [G] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Faits clés

  • Mme [K] [G] a été embauchée le 1er avril 2021.
  • Elle a été licenciée le 22 octobre 2021 après un entretien préalable.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] [G] de ses demandes.
  • Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [K] [G] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ; - débouté Mme [K] [G] de sa deamnde de rectification des documents sociaux ; - condamné Mme [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SAS [1] à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes : ' 483 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ' 48, 30 euros à titre de congés payés afférents ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; Ordonne la remise par la SAS [1] à Mme [K] [G] d'un solde de tout compte et d'une attestation [5] rectifiés conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à rectification du certificat de travail ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d' appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Exposé des faits Mme [K] [G] a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée des bureaux comptabilité et administratif. Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La relation contractuelle a pris fin le 25 novembre 2021 au terme d'un préavis d'un mois. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] [G] a saisi le 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractères salarial et indemnitaire. Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que chaque partie supportera les frais de sa défense. Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement. Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 4 février 2026, Mme [K] [G] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a : ' déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; ' condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [2] [U] ; Et, statuant à nouveau , - de condamner la SAS [2] [U] à lui verser les sommes suivantes: ' 2371,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 240,91 euros à titre de rappel sur congés payés non pris, ' 1 976,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ' 197,61 euros à titre de congés payés afférents, ' 14 227,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, ' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, ' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - de condamner sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; - de condamner la SAS [1] aux entiers dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 10 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamné Mme [K] [G] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; - condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

Motifs Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés: Mme [K] [G] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que sur son bulletin de paie de septembre 2021 apparaît un solde de 11,33 jours de congés payés qui n'a pas été payé dans le cadre de son solde pour tout compte. La SAS [1] réplique qu'elle relève d'une caisse de congés payés, tel que précisé dans l'attestation France travail, qui a réglé à Mme [K] [G] l'ensemble de ses congés payés pour la période travaillée. Sur ce, Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L.'3141-12, L.'3141-14 et L.'3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article'7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046) En l'espèce, l'employeur verse aux débats deux courriers de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, datés respectivement du 21 juin 2021 et du 14 janvier 2022, adressés à Mme [K] [G] renseignant : - pour le premier, l'acquisition et le paiement de cinq jours de congés payés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 201 ; - pour le second, l'acquisition et le paiement de onze jours de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 25 novembre 2022. Il est ainsi établi que Mme [K] [G] a perçu le paiement de l'entièreté de ses congés payés acquis sur l'ensemble de la durée de travail. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires: Mme [K] [G] affirme ne pas avoir été rémunérée de la totalité de ses heures supplémentaires et prétend à ce titre à un rappel de salaire d'un montant de 1 976,10 euros. La SAS [1] réplique que le décompte de Mme [K] [G] ne tient pas compte de ses absences et conteste l'exactitude de celui-ci. Elle ajoute que celle-ci ne fournit aucune explication ni calcul sur le montant sollicité. Elle soutient également n'avoir jamais demandé la réalisation de ces heures prétendument effectuées et que les tâches confiées, à l'exception de celles du mois d'avril 2021, ne justifiaient pas la réalisation d'heures supplémentaires. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [K] [G] verse au soutien de sa demande : - un relevé de son activité quotidienne de travail, pour la période du 1er avril 2021 au 6 octobre 2021, dans lequel elle renseigne ses horaires de travail dont la pause méridienne et l'ensemble des tâches qu'elle a accompli chaque jour ; - un tableau récapitulant, pour cette même période, la durée de travail quotidienne et mensuelle, le nombre d'heures de travail payées chaque mois et celui non payé ainsi que le montant du salaire correspondant à cette différence. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre aves ses propres élements. Celui-ci fait observer que le décompte des heures supplémentaires produit par Mme [K] [G] est mensuel alors qu'il devrait être hebdomadaire et produit un décompte hebdomadaire d'heures établi à partir du décompte mensuel de Mme [K] [G]. Sur la base de ce document, il soutient subsidiairement que Mme [K] [G] ne saurait prétendre, à supposer ses déclarations exactes, qu'à l'accomplissement de 113,58 heures supplémentaires et, après déduction des heures supplémentaires déjà payées et des journées de récupération, qu'au paiement de la somme de 552,70 euros correspondant à 30,83 heures supplémentaires dont 26,13 heures majorées à 50%. Il ajoute que Mme [K] [G] n'a déduit de son décompte ni les jours de récupération qu'elle a pris (24 mai, 19 et 30 juillet, 9 août, 2 et 3 septembre 2021) ni ses jours d'absence (15, 17 et 23 septembre 2021, matinée du 16 juin 2021 et après-midi du 13 août 2021). L'employeur affirme également que Mme [K] [G] s'attribue, d'après son relevé d'activité, des tâches qu'elle n'effectuait pas ou ne pouvait pas effectuer et produit à ce sujet des attestations de salariés qui décrivent de manière précise et détaillée leurs missions et affirment que Mme [K] [G] s'est attribuée une partie de celles-ci sans les avoir réalisées. L'employeur fait ensuite valoir que Mme [K] [G] a renseigné en date du 10 mai 2021, des tâches de saisie de banques et de lettre d'écriture alors que les journaux de banques ne mentionnent aucune opération à cette date. Il soutient également, au moyen du récapitulatif de déclarations de TVA de 2021, que les dates auxquelles Mme [K] [G] affirme avoir effectué de telles déclarations ne correspondent pas aux dates de dépôt mentionnées sur le document. Mme [K] [G] en réplique, explique que la déclaration TVA nécessite une préparation en amont avant la déclaration définitive. L'employeur soutient encore, au moyen d'une attestation et d'un mail d'invitation à une réunion, que le 29 septembre 2021, Mme [K] [G] prétend avoir effectué certaines tâches avec deux personnes alors que celles-ci étaient en réunion à l'extérieur. Mme [K] [G] maintient néanmoins avoir réalisé les tâches qu'elle mentionne à cette date en faisant valoir que la réunion invoquée a eu lieu qu'une partie de la journée, tel qu'indiqué dans le mail d'invitation, soit de 9h30 à 15h. L'employeur produit également des attestations de salariés, qui expliquent que Mme [K] [G], à l'exception du mois d'avril 2021,se présentait à son travail à 9 heures, prenait sa pause méridienne d'une heure avec deux d'entre eux et quittait l'entreprise aux alentours de 17 heures avec deux autres salariées, après avoir salué ses collègues.

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