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Cour d'appel, référés premier président, 21 mai 2026 — n° 26/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié lorsque l'inaptitude n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'inaptitude du salarié n'est pas liée à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur doit respecter les procédures de licenciement prévues par le Code du travail.

Faits clés

  • Monsieur [J] [I] a été engagé en CDD comme chef d'équipe le 1er février 2021.
  • Il a été placé en arrêt maladie à deux reprises avant d'être déclaré inapte par la médecine du travail le 2 août 2023.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 31 août 2023 après un entretien préalable.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que l'inaptitude n'était pas fondée sur des manquements de l'employeur.
  • Monsieur [J] [I] a obtenu des condamnations financières à l'encontre de la société [1].

Dispositif

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons la Sarl [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 4 mars 2026 ; Déboutons la Sarl [1] de sa demande de consignation ; Condamnons la Sarl [1] aux dépens ; Condamnons la Sarl [1] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/51 --------------------------- 21 Mai 2026 --------------------------- N° RG 26/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPZV --------------------------- S.A.R.L. [1] [1] C/ [J] [I] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LE PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept mai deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six. ENTRE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d'équipe. Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023. Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat travail, DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [I] est justifié, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes : - 1.499,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés acquis mais non rémunérés, - 5.207,28 euros bruts au titre du complément de salaire dû par l'employeur outre 520,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts provisionnels pour rétention abusive de rémunération, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la société [1] devra rectifier l'attestation France Travail conformément aux condamnations sus visés sur les émoluments de salaire, DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour remise d'une attestation destinée à France Travail non conforme, DEBOUTE Monsieur [J] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre du rappel de salaire d'un montant de 589,87 euros outre 58,99 euros bruts au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire et 250,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi, PREND ACTE de la remise des certificats de congés payés à Monsieur [J] [I], DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la rétention abusive du certificat de congés payés, DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération, DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

Motivations de la décision

Motifs : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : A titre liminaire, il convient d'indiquer que le sursis à exécution initialement demandé par l'appelant, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une décision du conseil de prud'hommes, laquelle relève d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, ainsi que les parties en ont convenu lors de l'audience. Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En application de ces textes, l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du 4 mars 2026 du conseil des prud'hommes de La Rochelle concernant la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts provisionnels pour rétention abusive de rémunération. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, le simple fait que Monsieur [I] réside au Portugal ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement entrainerait pour la société [1] un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement. Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de consignation : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité. L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. En l'absence de justification suffisante, la demande de consignation de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision :

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