Motifs :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que le sursis à exécution initialement demandé par l'appelant, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une décision du conseil de prud'hommes, laquelle relève d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, ainsi que les parties en ont convenu lors de l'audience.
Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
- le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
- le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L'article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes :
- les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
- les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
- l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14,
- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32.
En application de ces textes, l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du 4 mars 2026 du conseil des prud'hommes de La Rochelle concernant la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts provisionnels pour rétention abusive de rémunération.
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le simple fait que Monsieur [I] réside au Portugal ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement entrainerait pour la société [1] un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l'absence de justification suffisante, la demande de consignation de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :