MOTIVATION
I. Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Au soutien de son appel incident sur ce point, la salariée expose en substance que :
à compter de 2017, année durant laquelle l'[1] a fusionné avec d'autres associations, les conditions de travail se sont fortement dégradées,
ces restructurations ont entraîné 46 départs de salariés entre 2018 et 2019, dont 26 démissions et 16 licenciements, ce qui démontre la volonté de pousser certains salariés vers la sortie,
durant l'année 2017, elle occupait déjà à temps plein le poste de comptable et elle a réalisé 188,25 heures supplémentaires, soit en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine,
l'employeur lui a demandé d'effectuer, en parallèle de ses fonctions, une formation en comptabilité et gestion et elle a financé et obtenu le BTS 'comptabilité et gestion' le 20 mars 2018 et il lui a ensuite été demandé d'obtenir le DCG avec un programme réparti sur deux ans en alternance,
l'employeur n'a pas adapté son temps de travail malgré cette formation en alternance,
elle était contrainte de travailler sur son temps personnel, ce qui équivalait au moins à la moitié du temps de formation, afin de préparer les exercices et les épreuves,
bien qu'elle soit en formation 2 jours par semaine, son employeur lui a confié la même charge de travail qu'avant,
à compter du 8 avril 2019, elle a consulté un coach en raison d'un 'mal être en lien avec les conditions de son activité professionnelle et avec les relations difficiles entretenues avec sa directrice',
le 12 septembre 2019, épuisée, elle a été placée en arrêt de travail pour burn-out, ce qui est directement en lien avec ses conditions de travail au sein de l'[1],
à aucun moment, l'employeur n'a mis en place les mesures nécessaires pour la protéger des risques auxquels elle était exposée.
En réponse, l'association [1] objecte pour l'essentiel que :
la salariée ne démontre aucun manquement de sa part ni même le prétendu burn-out dont elle aurait été victime,
pendant l'exécution de son contrat, elle n'a jamais dénoncé auprès de son employeur ni même auprès des IRP un quelconque manquement ni le mal-être qu'elle revendique pour les besoins de la cause,
la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer la dégradation des conditions de travail à compter de l'année 2017, suite à la fusion de l'[1] avec d'autres structures,
les départs constatés sur la période postérieure à la fusion ne résultaient pas des mauvaises conditions de travail mais de motifs divers et classiques,
les 26 démissions concernaient majoritairement des employés à domicile effectuant leurs missions auprès des particuliers, et ils pouvaient difficilement souffrir de la dégradation de leurs conditions de travail au sein de l'[1],
si Mme [I] a suivi deux formations entre 2017 et 2019, c'était de sa propre initiative, et elle a décidé, seule, de suivre une VAE, en dehors de son temps de travail, en vue d'obtenir un BTS en comptabilité et gestion,
ce n'est que suite à une demande exprimée par Mme [I] que l'association a accepté de financer la formation [4] à hauteur de la somme de 15 753,60 euros,
c'est n'est qu'à l'occasion du contentieux que la salariée a dénoncé pour la première fois une prétendue charge de travail excessive depuis le début de sa formation au mois d'août 2018,
elle a pris plusieurs mesures pour adapter la charge de travail de Mme [I] à son nouvel emploi du temps avec notamment des embauches destinées à compenser ses absences, et plusieurs de ses tâches ont été confiées à d'autres salariées,
en 2018, Mme [I] a réalisé 10 heures supplémentaires en moins que sur l'année 2017, alors que sa formation a débuté au mois d'août 2018,
aucun élément sérieux ne vient démontrer l'affirmation selon laquelle elle travaillait régulièrement à son domicile le soir, et pendant les pauses les jours de formation.
Sur ce :
Il est rappelé au préalable que l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur.
A l'appui de ses allégations, Mme [I] produit notamment :
un document intitulé 'suivi des fins de contrat depuis 2014' dont il ressort que 19 départs ont été enregistrés en 2019 pour une structure de 180 salariés (soit un taux supérieur à 10 %), et 27 en 2018 (15 %),
le diplôme de BTS comptabilité et gestion qui lui a été délivré le 20 mars 2018,
la convention de formation pour la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation conclue entre l'Institut supérieur de formation par alternance et continue et l'employeur avec pour objet de permettre à Mme [I] d'acquérir la formation nécessaire à l'obtention du DCG, au moyen d'une formation d'une durée de 1 094 heures du 28 août 2018 au 31 juin 2020 pour un coût de 15 753,60 euros pris en charge par l'employeur, prévoyant notamment 'Conformément au principe d'alternance, l'entreprise permet au salarié d'exercer des activités professionnelles en relation avec la qualification préparée (...) L'entreprise organise le temps de travail du salarié de façon à ce que le programme et le calendrier de formation soient respectés',
la preuve de la remise à l'employeur de l'ordinateur portable professionnel qui avait été mis à sa disposition au moment de la rupture du contrat de travail,
un tableau présentant les heures accomplies 'en plus' et 'en moins' chaque mois, avec 178,80 heures 'en plus' et 125,30 heures 'en moins' en 2018, soit un solde de 53,50 heures, et 71,75 heures 'en plus' et 149,75 heures 'en moins' entre janvier et août 2019, soit un solde de -78 heures,
le compte rendu d'entretien préalable du 14 octobre 2019 établi par la salariée ayant assisté Mme [I] qui mentionne le grief suivant 'Des heures supplémentaires faites sans accord de la hiérarchie même le samedi',
des relevés téléphoniques mentionnant des appels reçus durant ses heures de formation outre un SMS reçu de M. [F] le dimanche 17 juin 2018 à 10h25,
une attestation établie le 28 mai 2020 par Mme [J], qui se présente comme 'coach', et qui indique avoir reçu Mme [I] en consultation du 8 avril 2019 au 30 septembre 2019 et que celle-ci 'ressentait un mal être en lien avec les conditions de son activité professionnelle et avec les relations difficiles entretenues avec sa directrice',
l'arrêt de travail pour 'trouble anxio dépressif réactionnel' prescrit le 12 septembre 2019 à la salariée par son médecin traitant,
un certificat du docteur [Y] attestant que la salariée a été placée en arrêt de travail de septembre 2019 à décembre 2019 pour 'état de souffrance au travail'.
Il convient de relever que Mme [I] se borne à évoquer les conséquences de la formation DCG financée par l'employeur et dont elle a bénéficié en alternance, en soutenant que l'association n'aurait pas aménagé sa charge de travail, sans produire le moindre document en lien avec les conséquences alléguées sur cette charge de travail de la restructuration de l'association, avec l'absorption de deux autres association courant 2017, qu'elle évoque pourtant longuement dans ses écritures.
L'employeur produit de son côté :