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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/02848

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat à durée déterminée peut-elle être justifiée par une faute grave de l'employé ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat à durée déterminée peut être fondée sur une faute grave lorsque les manquements de l'employé sont d'une telle gravité qu'ils justifient un départ immédiat. L'employeur a une obligation légale de sécurité qui l'oblige à prendre des mesures pour faire cesser toute situation dangereuse.

Faits clés

  • M. [F] a été recruté par l'association [1] par contrat à durée déterminée.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
  • L'association a notifié la rupture de son contrat pour faute grave par courrier recommandé.
  • M. [F] a contesté la rupture de son contrat devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié les CDD en CDI et annulé la mise à pied conservatoire.

Articles cités

article L.1242-3 du code du travail article L.5132-15-1 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a : requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, condamné l'association [1] à payer à M. [I] [F] une indemnité de requalification d'un montant de 1 694 euros, condamné l'association [1] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [I] [F] est fondée sur une faute grave, Déboute M. [I] [F] de toutes ses demandes relatives à la période de mise à pied à titre conservatoire et à la rupture du contrat à durée déterminée, Condamne l'association [1] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M. [F] a par la suite été recruté par contrat de travail à durée déterminée daté du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de chef d'équipe, et il devait à ce titre encadrer une équipe en production. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée daté du 15 octobre 2021 au titre du remplacement d'un salarié absent, en qualité de chef d'équipe / encadrant technique d'insertion. Par courrier remis en main propre daté du 2 décembre 2021, l'association [1] a notifié à M. [F] une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 3 décembre 2021, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé daté du 9 décembre 2021, l'association [1] a notifié à M. [F] la rupture de son contrat à durée déterminée pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 31 janvier 2022 afin de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : écarté des débats la pièce n° 3 de l'association [1], requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, annulé la mise à pied conservatoire du 2 décembre 2021, jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence l'association [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 694,00 euros annulation de la mise à pied : 565,00 euros congés payés afférents : 56,50 euros indemnité de préavis : 3 388,00 euros congés payés afférents : 338,80 euros indemnité de licenciement : 847,00 euros indemnité au titre de l'article L.l235-3 du code du travail : 5 929,00 euros condamné l'association [1] à payer à M. [F] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, assorti les sommes susvisées des intérêts de droit à compter de la date de prononcé du conseil de prud'hommes, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 722,00 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie de défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné l'association [1] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 15 novembre 2022, l'association [1] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, débouter M. [F] de sa demande de requalification des contrats de travail et de la demande d'indemnité de requalification y afférente, A titre principal : reconnaître le bien-fondé de la rupture anticipée pour faute grave de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé ne peut examiner les chefs du jugement déféré qu'au regard, d'une part, des prétentions et moyens développés par l'appelant et, d'autre part, des motifs du jugement se rapportant aux chefs critiqués. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. I. Sur la demande de requalification des CDD en CDI Au soutien de son appel, l'association [1] expose en substance que : M. [F] a été embauché dans le cadre d'un dispositif légal prévu aux articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail, destiné à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, il a été embauché en qualité de salarié polyvalent, conformément aux dispositions prévues par la convention des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011, il a par la suite conclu un CDD du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, puis un nouveau CDD du 15 octobre 2021 pour remplacement de salarié absent, ces contrats de travail conclus dans le cadre des contrats d'insertion ou par la suite, dans le cadre classique de recours au CDD, ne posent aucune difficulté. Sur ce : L'article L.1242-3 du code du travail dispose que : 'Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L.412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L.431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L.612-7 du code de l'éducation'. L'article L.5132-15-1 du code du travail dispose également que : 'Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. (...)' L'article L.1242-2 du code du travail précise par ailleurs que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ; de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; de suspension de son contrat de travail ; de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l'article L.1245-1 qui prévoit la requalification de droit du CDD en CDI. Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par les articles L.1242-2 et L.1242-3 s'ajoute la règle générale posée par l'article L.1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l'article L.1245-1 susvisé. En application de l'article L.1242-2 du même code, par l'effet de la requalification du CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. En application de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification d'un CDD en CDI, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle en CDI, les premiers juges ont statué dans ces termes : 'l'association ne verse aucun élément au débat pour démontrer un accroissement temporaire d'activité, elle se limite à se reporter à ses allégations reprises à la barre. Dès lors il y a carence de l'association à justifier le motif de recours, le contrat du 16 Avril 2021 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le Conseil ajoute qu'il est de justice constante que peu important que les différents contrats aient été séparés de période d'inactivité, ces dernières n'ayant pas d'effet sur le point de départ de la relation contractuelle prenant effet le premier jour de la première mission. En conséquence, le Conseil de céans dit que la relation de travail débutée le 26 août 2019 est requalifiée en contrat à durée indéterminée et condamne l'association à payer à M. [F] l'indemnité de requalification d'un montant de 1 694 euros net'. Il est constant que le contrat litigieux daté du 16 avril 2021 est un CDD de droit commun, conclu pour accroissement temporaire d'activité, et soumis aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Or, l'employeur ne produit aucun élément pour justifier de l'existence de l'accroissement temporaire d'activité allégué à titre de motif de recours au CDD. Il convient en conséquence d'ordonner la requalification du CDD en CDI à compter du 1er septembre 2019. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a, compte tenu de la requalification du contrat de travail, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 694 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail. II. Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de son appel, l'association [1] expose que : elle reproche à M. [F] d'avoir laissé les salariés dont il avait la charge consommer des substances illicites sur leur lieu de travail le 29 novembre 2021 à 7h45, les entretiens des salariés, les rapports de Mme [H], accompagnatrice, et de Mme [U], cheffe d'équipe, démontrent que le salarié consommait et/ou laissait consommer des produits illicites sur le chantier avec des salariés en insertion, ce qui constituent de graves manquements aux dispositions du code du travail relatives à la santé et sécurité et aux obligations découlant de son contrat de travail,

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