Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/02843

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [X] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits réels et sérieux. La contestation d'un avertissement peut être déclarée prescrite si elle n'est pas soumise dans le délai légal.

Faits clés

  • M. [X] a été licencié pour avoir utilisé de manière irrégulière la carte carburant de l'entreprise.
  • Un avertissement a été notifié à M. [X] pour plusieurs manquements professionnels.
  • M. [X] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse.
  • La société a été condamnée à verser des indemnités à M. [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la contestation de l'avertissement du 1er août 2019 est prescrite, - condamné la société [1] à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes : 15 056,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 813,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 881,33 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la saisine du conseil, Confirme le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents sont exprimées en brut, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes : - 15 366 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 8 995 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 899,50 euros de congés payés afférents, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, Condamne M. [Y] [X] à verser à la société [1] la somme de 52 euros au titre de l'utilisation abusive de la carte carburant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros pour la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : - absence de toute activité professionnelle le 7 juin 2019, - absence de visite de certains clients, - non-préparation de deux animations commerciales, - deux infractions au code de la route avec le véhicule de fonction. Par courrier du 4 septembre 2020, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020. Le 25 septembre 2020, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave pour avoir utilisé de manière irrégulière la carte carburant de l'entreprise pour régler des dépenses personnelles. Le 2 septembre 2021, M. [X] a notamment contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle. Par jugement du 19 octobre 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que le salaire brut moyen de M. [X] est d'un montant de 4 406,67 euros, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents, Dit et jugé qu'il n'y a pas de caractère intentionnel de la part de la société [2] à ne pas avoir payé ces heures supplémentaires, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, Dit et jugé que la contestation de l'avertissement du 1er août 2019 est prescrite, Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 15 056,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 8 813,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, Condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit et jugé que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil : - s'agissant des sommes à caractère salarial, préavis et indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil, - s'agissant des sommes à caractère indemnitaire de dommages-intérêts à compter de la date de prononcé du jugement, Dit et jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la société [2] aux dépens. Le 14 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société [2] demande à la cour de': Réformer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 57,24 euros à titre de rappel de salaire et de 5,72 euros de congés payés afférents, - a jugé que le licenciement de M. [X] est pour cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'étendue du litige : Il est rappelé au préalable que : - d'une part, l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment la prescription. En premier lieu, dans la partie discussion de ses écritures (p. 24), M. [X] demande à la cour d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 1er août 2019 par la société [2] au motif que cette sanction disciplinaire n'est pas justifiée. Cependant, la cour constate que cette demande d'annulation n'est pas énoncée au dispositif des écritures du salarié. Par suite, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. En second lieu, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la contestation de l'avertissement du 1er août 2019 était prescrite. Si M. [X] demande l'infirmation du jugement sur ce point, force est de constater que, comme il a été dit précédemment, la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou de contestation de l'avertissement du 1er août 2019, faute pour cette prétention d'être énoncée dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié. D'ailleurs, aux termes du jugement entrepris, le salarié n'avait pas davantage saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 1er août 2019. Par suite, est sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et tirée de la prescription de la demande de contestation ou d'annulation de l'avertissement du 1er août 2019 de M. [X], faute pour cette demande d'avoir été mentionnée dans le dispositif des écritures de ce dernier. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'employeur sera rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes : * Sur les heures supplémentaires : Au préalable, il est rappelé que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [X] expose qu'il était contractuellement soumis à 37 heures de travail hebomadaire devant être réalisées du lundi au vendredi. Il précise qu'en sus de ces heures de travail, il travaillait certains samedis et devait être payé à ce titre sur la base d'un taux horaire majoré de 25 % conformément à la législation sur les heures supplémentaires. Plus précisément, il soutient ne pas avoir été rémunéré à hauteur : - d'une part, d'une heure et sept minutes de travail réalisées le samedi 23 mars 2019, - d'autre part, de cinquante-cinq minutes de travail effectuées le samedi 7 septembre 2019. Il réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire d'un montant total de 57,24 euros, outre la somme de 5,72 euros de congés payés afférents. Au soutien de sa demande, M. [X] produit, d'une part, des plannings sur les semaines concernées par la demande de rappel de salaire selon lesquels le salarié a travaillé les samedis 23 mars et 7 septembre 2019 et, d'autre part, son contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La cour considère que les éléments présentés à l'appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées sur les semaines du lundi 2 au samedi 7 septembre 2019 et du lundi 18 au samedi 23 mars 2019 que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il est rappelé que le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n'a été formulée pour la première fois qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, peu important qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée à l'employeur avant cette date. Si la société [2] conclut au débouté de la demande pécuniaire du salarié, force est de constater qu'elle reconnaît dans ses écritures (p. 38 et 39) que M. [X] a, dans le cadre d'une activité de télévente et au regard des plannings versés aux débats, travaillé une heure et sept minutes le samedi 23 mars 2019 et cinquante-cinq minutes le samedi 7 septembre 2019 comme il l'affirme. La société qui critique les éléments avancés par le salarié ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. Si l'employeur soutient que le salarié devait réaliser les trente-sept heures de travail hebdomadaires prévus au contrat de travail entre le lundi et le samedi (et non entre le lundi et le vendredi comme l'affirme M. [X]) et que les heures travaillées le week-end ne pouvaient donc s'analyser en des heures supplémentaires, force est de constater qu'il se borne à procéder par voie d'affirmation sur ce point, les éléments contractuels et les plannings versés aux débats ne permettant de l'établir. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires réclamées. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes pécuniaires. Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut. Il sera dit que cette créance salariale portera intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. * Sur les dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération : Dans le dispositif de ses écritures, M. [X] réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de la rémunération.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.