Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/02367
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [J] [F] pour faute grave est-il justifié ou doit-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuves suffisantes des manquements reprochés au salarié, le licenciement peut être requalifié.
Faits clés
- M. [J] [F] a été embauché par la Sarl [1] en CDI en tant que technico-commercial.
- Il a été placé en arrêt maladie du 2 décembre 2019 au 30 avril 2020.
- Il a été convoqué à deux entretiens préalables au licenciement en septembre 2020.
- Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 5 octobre 2020.
- Le licenciement a été contesté et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L.1235-4 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, sauf en ce qu'il déboute M. [J] [F] de sa demande en paiement des commissions et de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, et en ce qu'il déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [F] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la créance de M. [J] [F] comme suit :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 001,84 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 277,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 527,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 5 277,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 1] doit s'appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires,
Ordonne à la Selarl [2] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], de remettre à M. [J] [F] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, en y incluant la période de préavis, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne à la Selarl [2] Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] les dépens de première instance et les dépens d'appel,
Déboute M. [J] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat.
M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019.
La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804).
M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 septembre 2020. A la suite de nouveaux faits, l'employeur a convoqué de nouveau M. [F] à un entretien qui s'est déroulé le 29 septembre 2020. Le salarié s'est présenté seul aux deux rendez-vous.
Puis, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, ainsi rédigée :
'Aujourd'hui, il ressort des différents témoignages recueillis ainsi que des éléments en notre possession que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et à l'exécution loyale de votre contrat de travail mais également porté atteinte à l'image de l'entreprise.
' Sur les manquements graves à vos obligations contractuelles et à l'exécution loyale du contrat de travail
Au cours du mois d'août, nous nous sommes aperçus que certains de vos comptes-rendus de rendez-vous ne correspondaient pas aux informations transmises par nos clients.
Après enquête nous avons découvert que non seulement vous ne réalisiez plus aucune prospection personnelle mais que vous produisiez des faux comptes-rendus des rendez-vous qui vous sont confiés par la société.
En effet, après reprise de vos dossiers, nous avons décompté au moins 24 rendez-vous pour lesquels vous avez déclaré vous être heurté à un refus de contrôle ou encore à une absence de client, alors même que ces derniers nous ont indiqué n'avoir jamais reçu votre visite.
Ce faisant, vous avez sciemment établi des rapports mensongers mentionnant de multiples visites non effectuées et ce, dans le but de tromper l'entreprise.
En outre, il apparaît que vous n'effectuez plus aucune prospection personnelle et que vous faites le choix de rester chez vous au lieu de réaliser les missions qui vous incombent.
Autrement dit, vous n'exécutez aucunement le travail que vous déclarez faire. Or il vous appartient également de démarcher et de prospecter des clients de votre propre initiative.
Vous cherchez ainsi à priver la société de toute visibilité sur votre activité, et faites preuve d'une déloyauté caractérisée.
Interrogé à ce sujet lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré ne plus avoir envie de travailler. Vous avez également reconnu rentrer chez vous régulièrement.
Votre comportement nuit gravement aux intérêts de la société, ce que vous ne pouvez ignorer, dans la mesure notamment où de nombreuses ventes lui échappent ainsi.
Enfin, vous faites régulièrement preuve d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie.
Vous adoptez un comportement volontairement désinvolte et d'opposition constante aux directives transmises par votre hiérarchie, certainement dans un but inavoué de parvenir à une rupture.
A cet égard, il vous arrive très souvent de quitter des réunions stratégiques en cours ou encore de vous présenter à celle-ci avec des retards conséquents. Ce faisant, vous manquez de respect, non seulement à votre hiérarchie mais également à l'ensemble de vos collaborateurs qui ne peuvent que subir votre comportement.
Le 16 septembre 2020, vous êtes même allé jusqu'à proférer des menaces à mon encontre en plein milieu de l'une de nos réunions et en présence d'autres salariés de l'entreprise.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement des commissions
M. [F] sollicite le paiement de commissions se rapportant à des ventes qu'il aurait réalisées pour le compte de la société [1] et qui ne lui ont jamais été réglées.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que M. [F] ne démontrait pas sa participation sur les ventes en question, aucune n'étant revêtue de sa signature.
M. [F] se prévaut de l'annexe 1 de son contrat de travail initial qui définit les modalités de calcul et de versement de ses commissions et de l'avenant du 1er octobre 2019.
Il résulte de l'annexe 1 du contrat de travail initial que M. [F] doit percevoir une commission de 10 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes, hors sous-traitance, réalisé, facturé et encaissé exclusivement par lui.
Selon avenant du 1er octobre 2019, prenant effet à cette date, M. [F] doit percevoir mensuellement des commissions dont le montant brut sera fonction des ventes qu'il aura 'réalisées' dans le mois, c'est-à-dire 'les ventes du salarié acceptées par la Direction, facturées, encaissées et posées au mois M', et sera calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes.
L'avenant précise que :
- constitue une vente acceptée par la Direction celle qui fait l'objet d'un accord exprès et préalable de la part de la Direction, matérialisé par un écrit sur le dossier administratif correspondant,
- constitue une vente facturée celle qui a été renseignée 'facturée' par l'assistant commercial dans le logiciel Devibox,
- constitue une vente encaissée celle qui a fait l'objet d'un paiement intégral de la part du client ou d'un financeur partenaire,
- constitue une vente posée celle dont le chantier a été intégralement réalisé par la société ou par un sous-traitant, après validation de la pose par le responsable technique de l'entreprise.
Il est stipulé en outre qu'en cas de vente réalisée conjointement par plusieurs salariés de la société, le montant total HT de la vente doit être divisé par le nombre de salariés intervenus et donc renseignés sur le bon de commande et sur la 'feuille administrative' de validation et c'est le montant proratisé de la vente qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires réalisé par le salarié.
Les taux varient entre 6 % et 13 % selon les produits vendus.
S'agissant du dossier [C] (juillet 2019), M. [F] soutient qu'il n'a reçu que 228,90 euros au lieu de 454,54 euros. Il explique que l'employeur a soutenu qu'il y a eu partage de commission entre plusieurs salariés, alors qu'aucun document écrit ne confirme cette information, que M. [G], dont il est question, ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment du paiement de la commission et que celui-ci n'a jamais rien perçu de cette vente. Il sollicite un reliquat de 225,64 euros.
L'appelant produit seulement le devis des travaux, qui porte certes son nom, et le courrier de son employeur daté du 14 mars 2020 expliquant qu'il était avec un autre vendeur ('[Y]'), de sorte que la commission est divisée en deux. Dans la mesure où il appartient au salarié de prouver que le paiement intégral de la commission était justifié, la cour ne peut que constater que la seule production d'un devis daté du 4 juin 2019 et non signé par le client est insuffisante pour prouver que cette transaction a été effectivement réalisée par lui seul pour un montant HT de 4 545,45 euros justifiant une commission de 454,54 euros.
S'agissant du dossier [K], M. [F] sollicite une commission de 1 313,63 euros, précisant que l'employeur en a refusé le paiement au motif que la vente a été annulée par le financeur, alors qu'il a bien participé à la réalisation de ce dossier et que le financement a finalement été accepté à hauteur de 26 272,56 euros HT.
Pour tenter de prouver sa participation à cette vente, M. [F] produit :
- la copie de son agenda mentionnant un rendez-vous [K] (mercredi 16 octobre),
- une photo d'extrait du dossier [K] mentionnant un prix HT de 21 059,30 euros, ainsi que :
'40% 8 423,00
[R] : 4211
[J] : 4 211'
Un message manuscrit non daté est joint à ce document indiquant 'Dossier à refaire lundi avec l'équipe'.
- un avenant de commande du 5 novembre 2019 dont il ressort que le prix HT s'élève à la somme de 26 272,56 euros. Cet avenant Préservation du Patrimoine mentionne le nom de M. [J] [F] et de M. [R] [B], mais n'est pas signé par le client,
- le procès-verbal de réception des travaux signé le 16 janvier 2020 par M. [K] et par M. [O] [S] pour Préservation du Patrimoine.
M. [F] produit également le courrier daté du 20 février 2020 qu'il a adressé à son employeur indiquant : 'Concernant le dossier [K], vous me prenez vraiment pour un imbécile. Le dossier de financement a été accepté et posé précisément le 16 janvier 2020. Merci à [D] d'avoir mis les photos sur Yammer donc vous me devez cette commission Monsieur !!!'. L'employeur a répondu, par courrier du 14 mars 2020, qu'il ne le prenait pas pour un imbécile et lui a expliqué que le premier dossier [K] a été refusé par le financeur, de sorte qu'ils ont dû monter deux dossiers supplémentaires chez leurs partenaires de financement avec M. [K] pour qu'il soit finalement accepté. Il poursuit ainsi : 'Donc le dossier d'origine n'a pas été accepté et nous avons dû nous battre pour qu'il le soit et qu'il soit possible de le poser en finalité, mais votre dossier de base a été lui annulé bien entendu comme je vous l'ai indiqué dans mon autre courrier.'
Ainsi, les éléments produits par M. [F] sont insuffisants à démontrer que la vente [K] aurait été acceptée par la Direction, facturée, encaissée et posée au mois M et répondrait ainsi aux conditions fixées par l'avenant du 1er octobre 2019 pour justifier le paiement de la commission réclamée, alors que le dossier a dû être repris, étant rappelé que M. [F] étant en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019, il n'est plus intervenu sur ce dossier à compter de cette date.
S'agissant du dossier [N], M. [F] fait valoir qu'il a démarché M. et Mme [N] et qu'il a été particulièrement actif dans ce dossier, contrairement aux affirmations de la Sarl [1] qui nie toute participation de sa part, et que le fait qu'il ait été en arrêt de travail ne modifie pas son droit à commission sur les commandes prises par lui. Il conclut que l'intervention ayant été facturée 5 528 euros, l'employeur est redevable d'une somme de 552,80 euros.
Il justifie son droit à commission par la production des pièces suivantes :
- copie de son agenda montrant un rendez-vous [N] le 9 novembre,
- un échange de sms avec M. [N] au sujet d'un avoir sur facture selon courrier du 9 mai 2019,
- le courrier de l'employeur non daté intitulé 'réponse au courrier du 27 décembre 2020 [2019]' qui indique que les travaux d'ITE (isolation thermique extérieure) réalisés pour M. et Mme [N] étaient d'un montant de 9 328 euros, duquel l'avoir de 3 800 euros a été déduit, et qu'il ne voit pas en quoi ce dossier concerne M. [F] qui était en arrêt de travail.
Il convient de rappeler à M. [F] que d'après les stipulations précitées de l'avenant du 1er octobre 2019, il ne suffit pas pour le salarié de prouver qu'il est intervenu dans un dossier. Les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu'il a réalisé cette vente au sens de stipulations contractuelles avant son arrêt de travail du 2 décembre 2019.
S'agissant du dossier [U], M. [F] soutient que la commission a été partagée en trois alors que M. [V] n'était pas concerné par la vente de menuiseries, qui a été réalisée uniquement par M. [G] et lui-même, tandis que M. [V] a effectué une autre vente dans le cadre de ce dossier. Il conclut qu'il aurait dû percevoir une commission de 796,21 euros, soit 10 % du montant figurant sur le bon de commande.
A l'appui de ses dires, il se prévaut du bon de commande du 10 juillet 2020 mentionnant son nom et celui de M. [G]. La commande porte sur la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant total de 7 962,09 euros HT.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.