Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/02084

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en matière d'indemnités et de respect de la procédure ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter une procédure précise, et en cas de non-respect, le salarié peut obtenir des indemnités. Les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail après un arrêt de travail pour maladie professionnelle.
  • La société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée.
  • M. [R] a contesté le licenciement et les sommes perçues au titre de son solde de tout compte.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté M. [R] de ses demandes.
  • La cour a infirmé le jugement sur certains points, notamment en matière d'indemnités.

Articles cités

article L.1226-14 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure d'inaptitude ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes : - 5 852 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ; - 16 905,75 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; Ordonne à la S.A.S [1] de remettre à M. [T] [R] un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation destinée à France travail conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La consolidation de cette maladie professionnelle est intervenue le 17 mars 2019 et le 22 mai 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] a été fixé à 15%. Le 11 septembre 2020, M. [R] a effectué une visite de reprise avec le médecin du travail qui l'a déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement du fait que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société [1] a notifié à M. [R] son avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement, puis par lettre recommandée du 24 septembre 2020, l'a convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. Le 9 octobre 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude. Contestant les sommes perçues au titre de son solde de tout compte et la procédure suivie par l'employeur lors du licenciement pour inaptitude, M. [R], par requête du 22 juillet 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir réparation. Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1], - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 5 août 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision Dans ses dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1], dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. - statuer à nouveau et : - juger que son inaptitude présente un caractère professionnel, - constater le non-respect de la procédure d'inaptitude dans son cas, - condamner la société à lui verser : 5 852 euros brut d'indemnité équivalente à un préavis, 16.905,75 euros brut au titre d'indemnité spéciale de licenciement, 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'inaptitude, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, - enjoindre à la société [1] de lui remettre le bulletin de salaire d'octobre 2020 et l'attestation pôle emploi dûment régularisés sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des dispositions de l'article L.4624-42 du code du travail et d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Sur le non-respect de la procédure d'inaptitude M. [R] fait valoir principalement au soutien de ses prétentions, que : - le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement sans avoir au préalable, en application de l'article R. 4624-42 du code du travail fait une étude de poste et des conditions de travail ; - la société ne pouvait pas ignorer l'irrégularité de la procédure, puisqu'il n'y a pas eu d'étude de poste et des conditions de travail et que les discussions avec le médecin du travail ont eu lieu sur la base d'une fiche entreprise non actualisée datant de 2013, alors que depuis cette date, la société avait diversifié son activité ; - en ne faisant pas régulariser la procédure, la société [1] a commis une faute qui lui a causé un important préjudice puisqu'il n'a pas retrouvé du travail ; - compte tenu de son âge, de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise et des deux maladies professionnelles ayant entraîné son inaptitude physique, il est bien-fondé à obtenir une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 15 mois de salaire. La société [1] répond essentiellement que : - elle a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que le médecin du travail a retenu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, - M. [R] n'a pas contesté l'avis du médecin du travail comme il en avait la possibilité en application de l'article L.4624-7 du code du travail ; - elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à l'avis d'inaptitude définitif déclaré par le médecin du travail ; - en tout état de cause, aucun reclassement n'était possible, puisqu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ou du groupe à l'époque du licenciement comme le prouve la copie des registres du personnel des sociétés [1], [2] et [3] qu'elle produit ; - M. [R] n'est donc pas fondé à prétendre que son licenciement devrait être jugé sans cause réelle et sérieuse et à solliciter de lourds dommages-intérêts. Sur ce, Au préalable, il convient d'observer que M [R] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse et ne l'évoque pas non plus dans la partie discussion. Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu'en présence de l'une de ces mentions l'employeur peut procéder au licenciement. En application de l'article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L4624-3 et L. 4624-4. La Cour de cassation a émis le 17 mars 2021 un avis (n°21-70.002) aux termes duquel elle précise que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail ; que le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis ; qu'il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction et qu'il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors de la visite de reprise de M. [R], qui a eu lieu le 11 septembre 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en cochant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Il ressort de cet avis que la décision de déclaration d'inaptitude a été prise par le médecin du travail après échange avec l'employeur le 11 septembre 2020 et en considération de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise datant du 8 avril 2013. M. [R] allègue de l'irrégularité de cet avis d'inaptitude en faisant valoir que s'il y avait eu une étude de poste, une étude des conditions de travail et si la fiche d'entreprise avait été actualisée depuis 2013, il n'est pas à écarter que le médecin du travail aurait pu avoir une appréciation différente quant à la nécessité d'envisager un reclassement. Ce faisant, M. [R] remet en cause l'avis du médecin du travail qui, en considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', s'est positionné sur des éléments de nature médicale en faveur d'un cas de dispense de reclassement. Or, l'avis d'inaptitude du médecin du travail remis à M. [R] mentionne que les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés par le salarié ou l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent, conformément à l'article R.4624-45 du code du travail. M. [R] qui disposait de ce recours, ne peut valablement reprocher à l'employeur une faute consistant à 'ne pas s'être rapproché du service de la médecine du travail afin de demander des précisions et de faire régulariser la procédure'. En l'absence de recours exercé par M. [R] contre l'avis du médecin du travail en application des articles L.4624-7 et R.4624-45, cet avis s'impose aux parties comme au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-10.755). Par conséquent, M. [R] n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [1] et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir en substance que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ayant conduit à son inaptitude (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le 21 février 2018, puis de l'épaule droite le 30 janvier 2019), et qu'il ne lui a pas versé l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, tout en ayant mentionné dans la lettre de licenciement qu'il bénéficierait de cette indemnité. La société [1] répond que c'est par erreur qu'elle a mentionné l'indemnité compensatrice spéciale de licenciement dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu'au moment du licenciement, M. [R] était en arrêt pour maladie simple, non liée à une maladie professionnelle de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, puisque la deuxième maladie de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'a été prise en charge au titre de la législation professionnelle que le 14 mai 2021, soit postérieurement au licenciement. Sur ce,

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.