MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des dispositions de l'article L.4624-42 du code du travail et d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.
Sur le non-respect de la procédure d'inaptitude
M. [R] fait valoir principalement au soutien de ses prétentions, que :
- le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement sans avoir au préalable, en application de l'article R. 4624-42 du code du travail fait une étude de poste et des conditions de travail ;
- la société ne pouvait pas ignorer l'irrégularité de la procédure, puisqu'il n'y a pas eu d'étude de poste et des conditions de travail et que les discussions avec le médecin du travail ont eu lieu sur la base d'une fiche entreprise non actualisée datant de 2013, alors que depuis cette date, la société avait diversifié son activité ;
- en ne faisant pas régulariser la procédure, la société [1] a commis une faute qui lui a causé un important préjudice puisqu'il n'a pas retrouvé du travail ;
- compte tenu de son âge, de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise et des deux maladies professionnelles ayant entraîné son inaptitude physique, il est bien-fondé à obtenir une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 15 mois de salaire.
La société [1] répond essentiellement que :
- elle a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que le médecin du travail a retenu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié,
- M. [R] n'a pas contesté l'avis du médecin du travail comme il en avait la possibilité en application de l'article L.4624-7 du code du travail ;
- elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à l'avis d'inaptitude définitif déclaré par le médecin du travail ;
- en tout état de cause, aucun reclassement n'était possible, puisqu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ou du groupe à l'époque du licenciement comme le prouve la copie des registres du personnel des sociétés [1], [2] et [3] qu'elle produit ;
- M. [R] n'est donc pas fondé à prétendre que son licenciement devrait être jugé sans cause réelle et sérieuse et à solliciter de lourds dommages-intérêts.
Sur ce,
Au préalable, il convient d'observer que M [R] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse et ne l'évoque pas non plus dans la partie discussion.
Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu'en présence de l'une de ces mentions l'employeur peut procéder au licenciement.
En application de l'article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L4624-3 et L. 4624-4.
La Cour de cassation a émis le 17 mars 2021 un avis (n°21-70.002) aux termes duquel elle précise que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail ; que le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis ; qu'il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction et qu'il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors de la visite de reprise de M. [R], qui a eu lieu le 11 septembre 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en cochant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il ressort de cet avis que la décision de déclaration d'inaptitude a été prise par le médecin du travail après échange avec l'employeur le 11 septembre 2020 et en considération de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise datant du 8 avril 2013.
M. [R] allègue de l'irrégularité de cet avis d'inaptitude en faisant valoir que s'il y avait eu une étude de poste, une étude des conditions de travail et si la fiche d'entreprise avait été actualisée depuis 2013, il n'est pas à écarter que le médecin du travail aurait pu avoir une appréciation différente quant à la nécessité d'envisager un reclassement.
Ce faisant, M. [R] remet en cause l'avis du médecin du travail qui, en considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', s'est positionné sur des éléments de nature médicale en faveur d'un cas de dispense de reclassement.
Or, l'avis d'inaptitude du médecin du travail remis à M. [R] mentionne que les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés par le salarié ou l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent, conformément à l'article R.4624-45 du code du travail.
M. [R] qui disposait de ce recours, ne peut valablement reprocher à l'employeur une faute consistant à 'ne pas s'être rapproché du service de la médecine du travail afin de demander des précisions et de faire régulariser la procédure'.
En l'absence de recours exercé par M. [R] contre l'avis du médecin du travail en application des articles L.4624-7 et R.4624-45, cet avis s'impose aux parties comme au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-10.755).
Par conséquent, M. [R] n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [1] et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir en substance que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ayant conduit à son inaptitude (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le 21 février 2018, puis de l'épaule droite le 30 janvier 2019), et qu'il ne lui a pas versé l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, tout en ayant mentionné dans la lettre de licenciement qu'il bénéficierait de cette indemnité.
La société [1] répond que c'est par erreur qu'elle a mentionné l'indemnité compensatrice spéciale de licenciement dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu'au moment du licenciement, M. [R] était en arrêt pour maladie simple, non liée à une maladie professionnelle de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, puisque la deuxième maladie de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'a été prise en charge au titre de la législation professionnelle que le 14 mai 2021, soit postérieurement au licenciement.
Sur ce,