MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [B] [W] a motivé son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi :
« Vous avez considéré mon absence comme un abandon de poste, et ce au mépris de la Loi, car vous deviez m'accorder ce congé d'adoption pour lequel je vous avais prévenu depuis l'été 2022. (') Ce refus de m'accorder le congé d'adoption que je sollicitais est discriminatoire à mon égard, car vous ne l'auriez pas refusé à un père de couple hétérosexuel. »
M. [B] [W] fait valoir que l'employeur a refusé son congé d'adoption de manière abusive et discriminatoire en raison de son orientation sexuelle, dans la mesure où il adopte l'enfant de son conjoint, né par GPA aux Etats Unis.
Il indique que cette discrimination justifie sa prise d'acte, car le comportement de l'employeur l'a affecté moralement, ainsi qu'il ressort du certificat de son médecin traitant.
Pour sa part, la SARL [4] du cheveu conteste toute discrimination ; elle indique au regard des textes applicables, le salarié ne pouvait prétendre à un congé d'adoption, ce qu'a reconnu la CPAM a posteriori en indiquant que la caisse de [Localité 2] avait procédé par dérogation aux textes réglementaires. De plus, l'employeur a mis un terme à la procédure de licenciement le jour de l'entretien préalable lorsque le salarié a présenté le courrier de la CPAM validant le conseil d'adoption.
Sur ce,
Il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces produites par les deux parties que :
- M. [B] [W], marié en 2019 à M. [Q], a adopté l'enfant de son conjoint selon jugement du tribunal judiciaire de Bayonne prononçant l'adoption plénière le 12 janvier 2023 de l'enfant [F] [Q] né le 14 mai 2021 aux États-Unis selon une procédure de gestation pour autrui, autorisée par ce pays ;
- cette procédure de GPA et la volonté d'adoption de M. [B] [W] étaient connues de l'employeur, ainsi qu'il ressort d'un mail du 20 janvier 2023 indiquant au salarié "nous ne nous opposons en aucun cas à ton congé d'adoption, au contraire nous t'avons toujours soutenu dans vos démarches de GPA",
- dans ce contexte, le salarié a sollicité un congé d'adoption par mail du 18 janvier 2023 en adressant à l'employeur le jugement d'adoption et en indiquant " étant en relation avec la sécurité sociale depuis un moment, elle m'informe que mes droits aux congés d'adoption plénière doivent prendre effet le 19 janvier 2023. Toutefois nous avons décidé d'un commun accord de repousser la date d'effet au 23 janvier 2023 pour une durée de 16 semaines vous permettant ainsi de vous organiser ",
- l'employeur lui a répondu immédiatement en le félicitant et en lui demandant un justificatif de la sécurité sociale, ce à quoi il répondait qu'il appartenait à la sécurité sociale de fournir les justificatifs directement à l'employeur,
- l'employeur indiquait à M. [B] [W], toujours le 19 janvier 2023, que l'assurance maladie et leur conseil les informaient qu'il n'avait finalement pas droit au congé d'adoption car il s'agissait de l'adoption de l'enfant de son conjoint,
-M. [B] [W] a répondu qu'il se trompait.
À la suite de ces échanges, M. [B] [W] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 23 janvier 2023 et n'a pas répondu à la mise en demeure l'employeur du 30 janvier 2023; il en ressort qu'à ces dates, le salarié était convaincu d'avoir droit au congé d'adoption tandis que l'employeur était convaincu du contraire.
Il est constant que, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 6 février 2023, il n'avait reçu aucun document de la CPAM confirmant le droit du salarié à pouvoir bénéficier d'un congé d'adoption.
À ce stade, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'homosexualité de M. [B] [W] comme le prétend celui-ci, au contraire les échanges de mails intervenus entre les parties montrent que l'employeur connaissait les projets de GPA puis d'adoption de M. [B] [W] et de son conjoint, n'a formulé aucune remarque et lui apportait même son soutien dans cette démarche, comme il l'écrivait les 19 et 20 janvier 2023.
À réception du jugement d'adoption le 19 janvier 2023, l'employeur répondait en effet: « Bonjour [E], merci pour ton document, et félicitations pour ton adoption plénière. Nous savons comme la procédure n'a pas été simple » . Le salarié répondait « bonjour, merci beaucoup pour le soutien et la compréhension ».
Le 20 janvier 2023, l'employeur indiquait « nous t'avons toujours soutenu dans vos démarches de GPA. Peut-être que notre mail était mal formulé et tu l'as mal interprété, ce n'était pas notre intention. Ce que nous voulons t'expliquer, c'est qu'un congé paternité ou d'adoption est un congé spécial pris en charge par la sécurité sociale et donc soumis à certaines règles ».
L'employeur justifie avoir ensuite interrogé par écrit la CPAM le 13 février 2023 sur les difficultés posées par ce congé d'adoption au regard des textes applicables.
Lors de l'entretien préalable du 16 février 2023, M. [B] [W] a fourni à l'employeur un courrier de la sécurité sociale en date du 10 février 2023 mentionnant qu'il pouvait bénéficier du congé d'adoption à compter du 12 janvier 2023 et jusqu'au 3 mai 2023.
L'employeur a immédiatement renoncé à la procédure de licenciement et a adressé le même jour à la CPAM les documents et attestations de salaire nécessaires à l'indemnisation du congé d'adoption.
Il a reçu le 17 février 2023, soit après l'entretien préalable et la renonciation à la procédure, une réponse du service juridique de la CPAM confirmant que d'un point de vue strictement réglementaire l'assuré ne pouvait pas bénéficier du congé d'adoption car l'enfant était déjà au sein du foyer depuis 2021 mais que « si prise en charge il y a de la CPAM de [Localité 2], elle sera faite par dérogation ».
M. [B] [W] a donc bénéficié de son congé d'adoption jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 avril 2023, soit quelques jours avant le terme de ce congé d'adoption.
Il ne peut donc faire grief à l'employeur d'avoir commis à son égard un manquement justifiant la rupture du contrat de travail, alors que celui-ci :
-était convaincu au regard des textes applicables que le salarié ne pouvait bénéficier d'un congé d'adoption,
-que cette position a été confirmée par le service juridique de la CPAM après renonciation par l'employeur à la procédure de licenciement pour abandon de poste,
-qu'à titre dérogatoire la caisse locale a décidé de la prise en charge du congé d'adoption, position à laquelle s'est conformée l'employeur.
De plus, les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissent nullement supposer l'existence d'une discrimination.