MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail.
A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à M. [B].
Celle-ci indique que sa saisine du premier président aux fins de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations tout en préservant son droit d'appel. Elle soutient qu'il y aurait un risque de non-recouvrement auprès de M. [B] des sommes susceptibles d'être exécutées provisoirement et des moyens sérieux d'infirmation du jugement.
La société [1] verse aux débats l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, un avis de situation fiscale de M. [B] établi en 2025, un avis de recouvrement amiable le concernant datant de 2023, un relevé bancaire du livret A de M. [B] datant de 2022, une attestation d'un salarié de Sub-Provence datant du 11 mars 2026 ainsi que ses conclusions d'appelante.
En revanche, elle ne produit aucun document sur sa propre situation financière ni aucune attestation d'expert-comptable, qui seuls, seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ou qui entraîneraient à sa charge des conséquences manifestement excessives, au sens du texte précité.
A défaut d'un quelconque commencement d'exécution et nonobstant la saisine du premier président - laquelle n'est pas de nature à différer l'examen du présent incident - il y a lieu de faire droit à la demande de radiation et de rejeter tous moyens plus amples ou contraires.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.