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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 21 mai 2026 — n° 25/07765

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [K] [B] a-t-elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte d'un salarié peut être requalifiée en démission si elle ne répond pas aux conditions de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2024.
  • Il a notifié une prise d'acte le 23 octobre 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié cette prise d'acte en démission à la date du 5 septembre 2023.
  • La SARL [1] a été condamnée à verser diverses sommes à M. [K] [B].
  • La société [1] a interjeté appel du jugement du 09 octobre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance in susceptible de déféré ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel ; DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 janvier 2024, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte notifiée le 23 octobre 2023 avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la transmission du dossier à Mme ou M. le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure civile et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 09 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [B] à la somme de 1 853 euros ; - écarté les pièces 13, 14, 18 et 19 présentées par la SARL [1] ; - requalifié la prise d'acte de M. [K] [B] en démission à la date du 5 septembre 2023 ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes : - 2 535 euros à titre de congés payés acquis ; - 308, 83 euros à titre de salaire du 1er au 5 septembre 2023 ; - 30, 88 euros à titre de congés payés afférents ; - 506, 00 euros au titre de la retenue de congés payés du 1er au 10 juillet 2022 ; - 18 638, 51 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du 2 mai 2022 au 5 septembre 2023 ; - 1 863, 85 euros à titre de congés payés afférents ; - 11 159, 28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 11 118 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [K] [B] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : - une attestation d'employeur destinée à France Travail ; - un certificat de travail ; - un bulletin de paie récapitulatif ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mars 2026, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société [1] en raison de l'inexécution des condamnations de première instance ; - condamner la société [1] à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : - les condamnations prononcées par le jugement de première instance étaient assorties de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - la société a interjeté appel mais n'a pas exécuté les condamnations. Par conclusions notifiées par RPVA du 08 avril 2026, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de : " À titre principal : - Ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à la décision du premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé, dont l'audience est fixée au 5 juin 2026; À titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [B] de sa demande de radiation ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 CPC ; - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. " Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail. A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à M. [B]. Celle-ci indique que sa saisine du premier président aux fins de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations tout en préservant son droit d'appel. Elle soutient qu'il y aurait un risque de non-recouvrement auprès de M. [B] des sommes susceptibles d'être exécutées provisoirement et des moyens sérieux d'infirmation du jugement. La société [1] verse aux débats l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, un avis de situation fiscale de M. [B] établi en 2025, un avis de recouvrement amiable le concernant datant de 2023, un relevé bancaire du livret A de M. [B] datant de 2022, une attestation d'un salarié de Sub-Provence datant du 11 mars 2026 ainsi que ses conclusions d'appelante. En revanche, elle ne produit aucun document sur sa propre situation financière ni aucune attestation d'expert-comptable, qui seuls, seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ou qui entraîneraient à sa charge des conséquences manifestement excessives, au sens du texte précité. A défaut d'un quelconque commencement d'exécution et nonobstant la saisine du premier président - laquelle n'est pas de nature à différer l'examen du présent incident - il y a lieu de faire droit à la demande de radiation et de rejeter tous moyens plus amples ou contraires. La société [1] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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