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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 21 mai 2026 — n° 25/07052

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence d'exécution des condamnations prononcées par le jugement de première instance en matière de licenciement irrégulier ?

Principe retenu

En cas d'absence d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, il est possible de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Le magistrat de la mise en état peut autoriser la réinscription de l'affaire sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Faits clés

  • Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat en CDI.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser plusieurs sommes à Mme [K].
  • La société [1] n'a pas exécuté les condamnations prononcées.
  • La société [1] a déclaré être dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations en raison de sa situation financière.
  • La société [1] a produit des captures d'écran de ses comptes bancaires mais aucun document comptable.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article L.8223-1 du code du travail article R.1454-14 du code du travail article R.1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance in susceptible de déféré, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour. RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. CONDAMNE la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mai 2024, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial du 24 octobre 2023 en un contrat à durée indéterminée de voyageur représentant placier (cadre) et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la SAS [1] à verser à Mme [K] [W] les sommes suivantes : - 8 101,53 euros à titre de rappel brut de salaires pour la période travaillée ; - 810 euros réclamés au titre des congés payés y afférents ; - 1 457 euros à titre de rappel brut de commission pour droit de suite ; - 1 665 euros à titre d'indemnité brute de préavis ; - 166, 50 euros au titre des congés-payés y afférents ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 1 665 euros à titre d'indemnité de licenciement irrégulier de procédure ; - 9 990 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé et ce sur le fondement de l'article L.8223-1 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux égal à compter de la mise à disposition du présent jugement ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour et document de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ; - le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de détournement de clientèle du mandant ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2026, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour non-paiement des condamnations prononcées par le jugement de première instance ; - réserver la réinscription de l'affaire au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision avant le délai de péremption ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - l'exécution provisoire de droit s'applique aux condamnations en paiement prononcées au titre du rappel de salaires et d'indemnités pour la somme totale de 14 985 euros ; - la société n'a pas procédé au paiement ni remis les documents sociaux, condamnation aussi assortie de l'exécution provisoire de droit ; - la radiation doit donc être prononcée. Par conclusions notifiées par RPVA du 07 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état : - dire et juger que l'appelant justifie de son impossibilité d'exécuter la décision entreprise ; - dire et juger que l'exécution intégrale représenterait des conséquences manifestement excessives ; - rejeter intégralement la demande de radiation formée par l'intimé ; - prendre acte de l'engagement de l'appelant d'exécuter immédiatement l'équivalent de 20% des condamnations ; - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens de l'incident resteront à la charge de l'intimé. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ". En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au versement de sommes relevant de l'article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l'exécution provisoire de droit. En effet, le conseil a notamment ordonné le paiement de : - 8 101,53 euros à titre de rappel de salaires ; - 810 euros réclamés au titre des congés payés afférents ; - 1 457 euros à titre de rappel de commission pour droit de suite ; - 1 665 euros à titre d'indemnité brute de préavis ; - 166, 50 euros au titre des congés-payés afférents. L'exécution provisoire de droit concerne donc l'ensemble de ces sommes, soit un total de 12 200,03 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 14 985 euros (1 665 euros × 9). Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes à son jugement. Ce chef de jugement est également assorti de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R1454-28 2° du code du travail. A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à Mme [K] ni ne lui a remis les documents de fin de contrat. La société [1] indique qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'intégralité des condamnations et que cette exécution mettrait en péril la société au vu de sa situation financière fragilisée. La société [1] verse aux débats des captures d'écran de ses comptes bancaires établissant des dépenses supérieures aux revenus sur son compte courant en 2025 et en 2026, mais aussi un solde de 42 741,27 euros sur son compte courant et un total d'épargne s'élevant à 130 765,04 euros. En revanche, elle ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d'expert-comptable, qui seuls seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ou qui révèleraient des conséquences manifestement excessives ensuite de l'exécution. Dès lors, à défaut d'exécution des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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