MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ".
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au versement de sommes relevant de l'article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l'exécution provisoire de droit.
En effet, le conseil a notamment ordonné le paiement de :
- 8 101,53 euros à titre de rappel de salaires ;
- 810 euros réclamés au titre des congés payés afférents ;
- 1 457 euros à titre de rappel de commission pour droit de suite ;
- 1 665 euros à titre d'indemnité brute de préavis ;
- 166, 50 euros au titre des congés-payés afférents.
L'exécution provisoire de droit concerne donc l'ensemble de ces sommes, soit un total de 12 200,03 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 14 985 euros (1 665 euros × 9).
Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes à son jugement. Ce chef de jugement est également assorti de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R1454-28 2° du code du travail.
A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à Mme [K] ni ne lui a remis les documents de fin de contrat.
La société [1] indique qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'intégralité des condamnations et que cette exécution mettrait en péril la société au vu de sa situation financière fragilisée.
La société [1] verse aux débats des captures d'écran de ses comptes bancaires établissant des dépenses supérieures aux revenus sur son compte courant en 2025 et en 2026, mais aussi un solde de 42 741,27 euros sur son compte courant et un total d'épargne s'élevant à 130 765,04 euros.
En revanche, elle ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d'expert-comptable, qui seuls seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ou qui révèleraient des conséquences manifestement excessives ensuite de l'exécution.
Dès lors, à défaut d'exécution des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.