MOTIFS
Aux termes de l'article 18 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ».
Le décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail.
En application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical.
L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.
En l'espèce, M. [M] a formé seul appel, par sa lettre recommandée du 24 septembre 2025, du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Melun. Cette déclaration d'appel n'a été formée ni par un avocat, conformément aux dispositions des article 930-1 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, ni par un défenseur syndical, conformément aux dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile.
Toutefois, M. [M] soutient que sa déclaration d'appel est nulle pour défaut de capacité d'ester en justice en application de l'article 117 du code de procédure civile. Il explique qu'il ne disposait pas de la capacité d'exercer son droit à ester en justice en l'absence de représentant.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Il ressort des éléments communiqués que M. [M] n'est pas frappé d'une incapacité d'ester en justice et qu'il peut parfaitement, sous réserve de respecter les règles relatives à la représentation quand celle-ci est obligatoire, ester en justice. Il était donc en capacité interjeter appel du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Melun, pour en demander la réformation, sous réserve de respecter les règles spécifiques applicables en matière prud'homale quant à la représentation.
Or M. [M] a formé seul appel du jugement prud'homal au lieu de recourir pour ce faire à un représentant, défenseur syndical ou avocat. Sa déclaration d'appel du 24 septembre 2025 n'est dès lors pas nulle pour défaut de capacité d'ester en justice mais est irrecevable. A cet égard, une telle sanction n'est pas de nature à constituer un formalisme excessif compte tenu des éléments de l'espèce, M. [M] ayant communiqué un « pouvoir spécial pour faire appel » donné le 23 septembre 2025 par lui à M. [B], défenseur syndical CGT. M. [M] avait ainsi connaissance qu'il ne pouvait former seul appel du jugement prud'homal.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.