MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
La société [1] fait valoir qu'elle n'a été informée de l'existence de l'avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021 que le 12 novembre 2021 lorsque Mme [G] le lui a transmis par courriel, en sorte que le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail n'était pas expiré à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement en indiquant que l'employeur ne peut soutenir que l'avis d'inaptitude ne lui a pas été communiqué puisqu'il a été mis à disposition sur le portail adhérent [2] et lui a été adressé par courrier recommandé dès le 12 octobre 2021.
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Étant rappelé qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors que le salarié a été soumis à une visite de reprise, l'obligation de reprise du versement du salaire s'impose dès l'expiration du délai légal, peu important la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, celui-ci ne pouvant différer son obligation de reprise du versement du salaire en invoquant, de manière inopérante, son ignorance sur ce point, la cour relève en toute hypothèse qu'il résulte des justificatifs produits par la salariée que le service de santé au travail (CIAMT) a effectivement adressé à l'employeur l'avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021, et ce suivant courrier recommandé du 12 octobre 2021.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de rémunération sur le fondement des dispositions précitées d'un montant de 1 247,68 euros outre 124,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [G] fait valoir que la levée de la clause de non-concurrence est intervenue tardivement par courrier du 24 janvier 2022, soit près de 2 mois après le licenciement, et qu'à partir du moment où l'employeur lève tardivement la clause de non-concurrence, la contrepartie financière ne peut être limitée au montant dû à la date de la renonciation de l'employeur, mais doit être réglée pendant toute la période durant laquelle le salarié l'a respectée, en sorte qu'ayant respecté son obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans, elle est en droit d'obtenir la condamnation de son employeur à lui régler la somme de 24 000 euros.
La société [1] indique en réplique que la demande est particulièrement abusive, que Mme [G] a fait le choix personnel de réorienter son activité professionnelle vers le secteur social (intervenant au sein de sa municipalité, auprès du centre communal d'action sociale et au sein des organismes de sécurité sociale), que la clause de non-concurrence ne l'a jamais empêchée de retrouver une activité professionnelle et un emploi puisqu'elle a fait elle-même le choix de ne plus travailler dans le secteur du transport routier et du fret de proximité, et ce avant même d'être licenciée, que l'intéressée ne justifie pas avoir respecté la clause de non-concurrence et qu'en outre la levée de la clause de non-concurrence lui a été confirmée dès le 24 janvier 2022, soit à peine 8 semaines après la notification du licenciement, l'appelante étant ainsi totalement libre de retravailler dans le secteur du transport routier si elle le souhaite. Elle souligne par ailleurs que l'appelante ayant été déclarée inapte à tout emploi par le médecin du travail, c'est uniquement cette inaptitude qui l'empêche de reprendre un emploi salarié, et non l'existence de la clause de non-concurrence, l'indemnité de non-concurrence n'ayant pas vocation à indemniser l'inaptitude au travail.
À titre subsidiaire, la clause de non-concurrence ayant été levée le 24 janvier 2022 et la salariée n'ayant été contrainte de respecter ladite clause que pendant deux mois, la société indique que l'intéressée ne peut dès lors prétendre au versement que d'une somme maximale de 2 000 euros.
Le contrat de travail liant les parties contient un article IX (clause de non-concurrence) prévoyant notamment l'application d'une clause de non-concurrence pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation effective du contrat, l'employeur ayant la possibilité de libérer la salariée de cette clause de non-concurrence, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également prévu le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 1 000 euros en contrepartie du respect de la clause.
Étant rappelé qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise et que l'article L.1226-4 du code du travail disposant qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, il apparaît en l'espèce que la lettre de licenciement du 29 novembre 2021, qui informe la salariée qu'en raison de son inaptitude son préavis ne sera ni effectué ni indemnisé, ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n'étant finalement intervenue que suivant courrier du 24 janvier 2022, de sorte que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence est tardive.
Il sera rappelé que dans une telle hypothèse de renonciation tardive, d'une part, l'employeur est tenu de payer l'intégralité de la contrepartie financière pendant toute la durée d'application de l'engagement de non-concurrence et ne peut limiter le paiement jusqu'à la date de renonciation tardive, le salarié étant en droit de prétendre au paiement de l'indemnité alors même qu'il a retrouvé un emploi dès lors qu'il a respecté l'interdiction de non-concurrence, et, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, seule une telle violation de la clause pouvant dispenser l'employeur de paiement. Il est également établi qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, l'indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l'obligation de non-concurrence imposée au salarié et que l'obligation au paiement de ladite indemnité, qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation régulière de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié, en raison de son état de santé, de reprendre ou non une activité concurrentielle.