Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 23/05530
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] est-il nul en raison de la désorganisation liée à ses arrêts de travail ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié est nul lorsqu'il est fondé sur des motifs discriminatoires ou en violation des droits liés à la santé du salarié. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [E] était nul en raison de la désorganisation liée à ses arrêts de travail.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée par l'association [1] en CDI en janvier 2018.
- Elle a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie et accident du travail entre 2019 et 2021.
- Le licenciement a été notifié le 29 septembre 2021 pour motif de désorganisation liée à ses arrêts de travail.
- Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes en mars 2022 pour contester son licenciement.
- Le jugement du 29 juin 2023 a reconnu un rappel de salaire de 935,01 euros mais a débouté Mme [E] de ses autres demandes.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [E] une somme limitée à 935,01 euros de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de déplacement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et nullité du licenciement à ce titre, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [E] est nul,
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [E] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à l'association [1] de remettre à Mme [E] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la
DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2].
Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019.
Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant.
Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.
Du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, elle faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Après ses congés payés en août 2020, elle était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 31 août 2020 au 5 novembre 2021.
Par lettre du 8 septembre 2021, Mme [E] était convoquée pour le 21 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 septembre 2021 pour motif d'une désorganisation liée à ses arrêts de travail et à une nécessité de la remplacer.
Le 13 mars 2022 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à titre principal à un licenciement nul et à titre subsidiaire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte que la défenderesse [3] reconnait devoir à Mme [E] la somme de 935.01 euros à titre de rappel de salaire lié à l'accident de travail, et l'en a condamnée en tant que besoin, a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté [3] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 09 août 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'association [1] a constitué avocat le 5 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance
Statuant à nouveau, :
A titre principal, sur le licenciement,
- JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car faisant suite à un harcèlement moral :
- CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
o Dommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois) 20.880 euros
o Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros
o Dommages-intérêts pour harcèlement moral (4 mois) 10.440 euros
o Article 700 du code de procédure civile 4.000 euros
A titre subsidiaire, si le harcèlement moral n'est pas retenu,
- JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car prononcé pendant une période de suspension liée à un accident du travail :
- CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
o Dommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois) 20.880 euros
o Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros
o Article 700 du code de procédure civile 4.000 euros
A titre plus subsidiaire, si le licenciement n'est pas jugé nul,
- JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- CONDAMNER à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) 10.440 euros
o Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros
Sur les autres demandes,
- CONDAMNER l'[2] à payer :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement
Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, Mme [E] soutient qu'elle occupait le poste de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie, poste identique à celui de sa collègue Mme [U] et à celui de la personne qui l'a remplacée, Mme [O], et que contrairement à ces deux personnes, elle avait une classification d'agent de maitrise et non de cadre et percevait un salaire inférieur.
Ces faits ne sont pas contestés.
Mme [E] soutient que la convention collective d'entreprise de l'[2] classe l'emploi de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie dans la catégorie cadre mais cela ne ressort pas de cette convention.
L'employeur justifie que Mme [U] bénéficiait d'une expérience de 14 ans en tant que notaire ainsi que d'une ancienneté de 6 ans dans l'association à la date d'embauche de Mme [E].
Mme [E] quant à elle n'était pas titulaire du diplôme de notaire et avait occupé deux postes d'assistante juridique de quelques mois et un poste de chargée d'études de 6 mois.
Dès lors, la différence de classification et de salaire entre Mme [U] et Mme [E], lors de l'embauche de cette dernière en janvier 2018, est justifiée par des éléments objectifs.
En outre, les évaluations des deux salariées de mars 2019 montrent que, si Mme [E] avait réussi sa prise de fonctions, il lui restait des compétences à acquérir alors que Mme [U] maitrisait son poste et avait formé Mme [E] au cours de l'année 2018.
Dès lors, l'employeur justifie par des raisons objectives de la différence de classification et de salaire persistante en 2019.
S'agissant de Mme [O], l'employeur justifie que, si cette dernière a été embauchée en décembre 2020 avec un statut cadre et un salaire supérieur à celui de Mme [E], elle disposait d'une expérience de deux ans en tant que clerc de notaire et de cinq ans dans des fonctions de juriste en libéralités dans plusieurs associations. Elle avait en outre déjà exercé les fonctions de chargée de gestion libéralités et assurance-vie au sein de l'association [1] pendant un CDD de six mois.
Là encore, l'employeur justifie, par des raisons objectives, de la différence de salaire et de classification entre Mme [E] et Mme [O].
L'employeur produit en outre des éléments relatifs à la salariée que Mme [E] a remplacée. Celle-ci avait été embauchée avec une classification d'agent de maitrise en 2011 et est passée cadre en 2013.
L'employeur produit les stipulations conventionnelles internes à l'[2] et expose que le passage au statut cadre a lieu après deux ans d'ancienneté.
Il ajoute qu'en mars 2019 Mme [E] ne remplissait pas cette condition d'ancienneté.
Dès lors, l'association [1] rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant les différences de traitement entre Mme [E] et Mme [U] ou Mme [O].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'égalité de traitement.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de déplacements
Mme [E] soutient que l'employeur reconnait qu'au cours de l'année 2018, elle n'a pas bénéficié de la procédure RH pour ses déplacements professionnels et qu'elle a été privée d'heures de récupération à cet égard, à concurrence de 15 jours de travail.
L'employeur soutient que Madame [E] ne verse aucun élément permettant de calculer et chiffrer sa demande.
Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 24 mai 2019 que Mme [E] évoque un quantum de quatre heures liées aux déplacements.
Mme [E] reconnaît dans ses conclusions que les heures supplémentaires induites par les déplacements pouvaient été récupérées en partant plus tôt ou arrivant plus tard.
Dans ces conditions, Mme [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié au défaut d'application des procédures internes sur les déplacements au cours de l'année 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée relate le déroulé de la relation de travail.
La cour retient qu'elle présente les faits suivants :
- Absence de respect des procédures de déplacement,
- Refus de statut cadre et de revalorisation salariale,
- Reproches imprécis lors de l'entretien du 4 mars 2019,
- Changement d'attitude de Mme [M] après l'entretien du 12 février 2019 : reproches, refus de déplacements professionnels, mise en place de points individuels, mise au placard,
- Reproches lors de l'entretien du 7 juin 2019,
- Reproche sur sa visite à une donatrice,
- Reproches sur un fichier partagé,
- Exclusion de la réunion de préparation à la réforme comptable et à l'adaptation du logiciel de gestion Dons & Legs,
- Lors d'un point individuel du 9 septembre 2019, reproche d'avoir apporté son téléphone,
- Incident du 7 octobre 2019,
- Maintien des points individuels malgré une décision de ne plus continuer lors de la réunion du 24 mai 2019.
Le défaut de respect des procédures de déplacements au sein du service de Mme [E] est établi par les comptes-rendus de la réunion du 24 mai 2019 et le rapport de l'enquête menée par le CSE.
Le refus de passage au statut cadre et de revalorisation salariale est établi.
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