Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 23/04592
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [T] pour motif économique est-il justifié et respecte-t-il les règles de consultation du CSE ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit respecter les règles de consultation des instances représentatives du personnel, notamment le Comité Social et Économique (CSE). En cas de non-respect, le licenciement peut être requalifié en abusif.
Faits clés
- M. [T] a été engagé en CDI en tant que responsable de l'activité service et maintenance.
- Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 28 juillet 2020.
- M. [T] a confirmé sa candidature aux élections professionnelles par mail le 7 juillet 2020.
- Le licenciement a été notifié le 17 août 2020 pour motif économique.
- M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 2020 pour contester son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement [8] en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du défaut de consultation du CSE, de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il a fixé à 3 042,50 euros la somme due à titre de rappel de prime variable 2019 et 304, 25 de congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] les sommes de :
- 7 000 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans le défaut de consultation du CSE,
- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- 36 673,74 euros au titre de rappels de salaire des heures supplémentaires et 3 667,3 euros de congés payés afférents,
- 1 486,43 euros bruts à titre de bonus variable 2019 et 148,64 euros de congés payés y afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la
DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable de l'activité service et maintenance, statut cadre de niveau VIII échelon 3.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 7.096,96 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros.
A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique
(CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020.
Par lettre du 3 juillet 2020, M. [T] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par mail du 7 juillet 2020, M. [T] confirmait par mail sa candidature aux élections professionnelles.
Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique ont demandé la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la communication des listes électorales. L'entreprise a répondu à M. [T] qu'elle ne comptait pas suspendre la procédure.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [T] qui l'a refusé.
Le 6 août 2020, un protocole d'accord pré-électoral a été signé.
Le licenciement de M. [T] lui a été notifié le 17 août 2020 pour motif économique.
Le scrutin a été clos par la proclamation des résultats le 18 septembre 2019, M. [J] étant élu comme titulaire et M. [T] comme suppléant.
Le 5 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique et condamné la société [1] au paiement de rappels de salaire sur prime variable 2019 et 2020 et de sommes au titre de l'article 700 et des dépens
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
I. SUR LE LICENCIEMENT
A. A titre principal : Sur la nullité du licenciement
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement pour motif économique de M. [T],
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [T] est nul,
En conséquence,
- ORDONNER la réintégration de M. [T] dans l'effectif de la société [1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification à la société [2] du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société [1] à payer à M. [T] tous ses salaires entre la fin effective de son contrat de travail et sa réintégration effective au sein de la société [1] (sur la base d'une rémunération brute mensuelle de référence de 7.096,96 euros), ainsi que les congés payés afférents à ces salaires,
- CONDAMNER la société [1] à verser à M. [T] la somme de 30.000 euros nets de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
A. A titre subsidiaire : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de ses demandes afférentes,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à M.
Motivations de la décision
- Le motif économique n'était pas réel ni sérieux :
o Le chiffre d'affaires de la société n'avait pas baissé sur les 2 premiers trimestres de 2020 par rapport à l'année 2019 ;
o Le nombre de commandes n'a pas baissé non plus ;
o Les perspectives économiques de la société étaient positives et conformes aux objectifs fixés par le groupe en février 2020 ;
o Le motif économique est énoncé de manière imprécise dans la lettre de licenciement ;
o Il n'y avait pas de baisse du résultat d'exploitation ; le groupe est responsable de la situation économique de la société ;
o Le chiffre d'affaires présenté dans la lettre de licenciement ne restitue pas l'ensemble des ventes et prestations réellement réalisées par ou attribuables à [1] ;
o Dans le contexte de pandémie, la baisse du chiffre d'affaires ne reflète pas une baisse d'activité réelle ;
o Un nombre important d'affaires conclues en 2019 et 2020 - et en cours de d'exécution - n'étaient ainsi, au moment du licenciement, pas encore valorisés dans le chiffre d'affaires ;
o La société a recruté des profils similaires moins d'un après les licenciements ;
o La situation économique de la société est imputable aux choix du groupe et de la direction ;
o L'alerte du cabinet d'audit avait été donnée sans que celui-ci n'ait accès à toutes les informations nécessaires pour apprécier la réalité de la situation économique de la société [1].
- Le poste de M. [T] n'a pas été supprimé et a été repris par M. [U], recruté après son licenciement. Les missions des salariés licenciés n'ont pas été reprises par des salariés déjà présents dans l'entreprise
- La société a cherché à recruter à des postes identiques à ceux précédemment occupés par les trois salariés licenciés ;
- La société a manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche en ce sens au niveau du groupe.
-Les critères d'ordre n'ont pas été respectés ; M. [T] et M. [U] ne pouvaient pas être classés dan s la même catégorie professionnelle ; l'évaluation des salariés n'était pas pertinente.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a :
o Débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société [1] à verser à M. [T] la prime variable et les congés payés y afférents pour l'année 2019 et 2020 ;
Par conséquent :
- CONFIRMER l'absence de violation par la société [1] de son obligation d'informer et consulter le CSE sur le projet de licenciement pour motif économique ;
- CONSTATER la régularité de l'ordre des licenciements fixé par la société [1]
- CONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de la société [1] ;
- CONSTATER l'absence de toute discrimination syndicale commise par la société [1] envers M. [T] ;
- CONSTATER que le motif économique justifiant le licenciement de M. [T] est fondé ;
- CONFIRMER que le poste de M. [T] a été supprimé ;
- CONFIRMER l'absence de brutalité et de caractère vexatoire du licenciement de M. [T];
- CONSTATER la régularité le forfait annuel en jours de M. [T];
- CONDAMNER la société [1] SARL à verser à M. [T] 1 486,43 euros bruts au titre de la prime variable 2019, outre 148,64 euros au titré des congés payés y afférents ;
- CONFIRMER que M. [T] a bien perçu sa prime variable au titre de l'année 2020 ;
En conséquence
- REJETER l'intégralité des demandes de M. [T] ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRME R l'absence de réalisation par M. [T] d'heures supplémentaires justifiant un rappel de salaire ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER M. [T] à verser à la société [1] la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [1] réplique que :
Sur le licenciement :
- Sur l'obligation d'information consultation :
o La société n'était pas tenue par l'obligation d'information-consultation dès lors que le CSE n'était pas formé et que le processus électoral a été engagé le 19 juillet 2020, soit après les licenciements ;
o Le courriel de M. [H] informant la société de la tenue d'élections professionnelles a été envoyé le 16 juillet 2020 après le début de la procédure de licenciement pour motif économique ;
o Les courriers de convocation ont été préparés le 3 juillet par la direction allemande et les problèmes postaux transfrontaliers ont repoussé les envois au 7 juillet 2020 ;
o Le courrier de M. [T] informant la société de sa candidature aux élections a été envoyé après l'envoi de la convocation à entretien préalable ;
- Sur l'ordre des licenciements :
o La société a bien respecté les critères d'ordre et n'était pas tenue d'en communiquer le tableau aux salariés car leur demande a été faite le 11 septembre 2020, soit plus de 10 jours après le licenciement ;
o M. [U] et [T] qui exercent des fonctions très proches appartiennent à la catégorie professionnelle du " service et maintenance " ; l'employeur n'a aucune obligation de préciser qui a évalué les salariés ou a procédé au processus de fixation des critères tant qu'il indique par écrit les différents critères légaux ;
o M. [T] ne justifie pas de préjudice lié à la non-communication de l'ordre des licenciements ;
- Sur l'obligation de reclassement :
o La société [1] était la seule société française du groupe et malgré des recherches, aucun poste de reclassement n'était disponible ;
- Sur le bienfondé du licenciement :
o Le licenciement de M. [T] n'est pas nul :
Il ne bénéficiait pas du statut protecteur car la convocation à entretien préalable a été envoyée avant l'information de sa candidature ;
La candidature avait pour objet de faire barrage au licenciement ;
Sa candidature n'était pas publiée au moment du licenciement et la société [5] n'en avait pas connaissance ;
Le licenciement n'est pas fondé sur une discrimination syndicale dès lors que la société n'avait pas connaissance de l'activité syndicale de M. [T] et que le licenciement économique concernait des salariés sans activité syndicale ;
o La société [1] faisait face à des difficultés économiques caractérisées par :
Une alerte quant à la situation économique de la société avait été donnée par le commissaire aux comptes le 18 novembre 2019 ;
La tendance négative du résultat d'exploitation de la société depuis 2017 qui n'est positif que par une aide du groupe en 2019 ; une nouvelle aide a été accordée en 2020 ;
La baisse du chiffre d'affaires réel de la société française plus de deux semestres consécutifs ;
La dégradation globale de la situation de la société nécessitant le soutien financier du groupe ;
o La lettre de licenciement indique des chiffres précis de la société, les critères pris en compte, le périmètre d'appréciation du motif économique ;
o La situation économique n'est pas imputable à une faute de gestion de la part de la société ;
o Le poste des salariés a bien été supprimé :
Les missions de M. [T] ont été réparties entre M. [U] et M. [N] ;
Les recrutements effectués le sont pour des postes différents de ceux exercés par les salariés licenciés ;
Les licenciements n'étaient ni brutaux ni vexatoires ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
- La convention de forfait jours était régulière et opposable à M. [T] :
o Elle était mise en place en l'application de l'accord d'entreprise du 18 février 2015 ;
o Le forfait jours était conforme aux dispositions conventionnelles et à la législation en vigueur et prévoyait des garanties relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos en prévoyant
Un suivi régulier des amplitudes et charges de travail qui donnait lieu à un suivi effectif via une auto-déclaration des heures de travail ;
Organisation d'entretiens individuels annuels et la possibilité de solliciter un entretien supplémentaire ;
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