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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 23/04590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [M] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [M] a été engagé par la société [1] en CDI en tant qu'ingénieur technico-commercial.
  • Son contrat a été rompu pour motif économique le 18 août 2020.
  • M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la légitimité de son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique.
  • M. [M] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement [6] en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du défaut de consultation du CSE, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il a fixé à 7 361,23 euros la somme due à titre de rappel de prime variable 2020 et 736,12 de congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [M] les sommes de : - 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans le défaut de consultation du CSE, - 9 664, 20 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 966,42 euros de congés payés afférents, - 4 620 euros au titre de la prime variable de 2020 et 462 euros de congés payés afférents, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre de niveau VIII échelon 1. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 5.011,40 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [M] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement. Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique ont demandé la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la communication des listes électorales. L'entreprise a répondu à M. [M] qu'elle ne comptait pas suspendre la procédure. Après acceptation du CSP par M. [M], son contrat de travail a été rompu pour motif économique le18 août 2020. Le 5 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique et condamné la société [1] au paiement de rappels de salaire 2020 et de sommes au titre de l'article 700 et des dépens Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de : I. SUR LE LICENCIEMENT A. A titre principal : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [M] de ses demandes afférentes, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [M] la somme de 25.055 euros nets (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le conseil de prud'hommes de Meaux dérogeant au maximum du barème Macron compte tenu du préjudice particulier subi par M. [M]), CONDAMNER, si la Cour d'Appel de PARIS applique strictement le barème Macron, la société [1] à verser à M. [M] la somme de 10.022 euros nets (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, B. A titre subsidiaire : le non-respect par la société [1] des critères d'ordre des licenciements INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que la société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [M] la somme de 25.055 euros nets (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts. C. En toute hypothèse : Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement et sur la violation de l'obligation d'information / consultation du CSE a. Sur les dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que le licenciement de M. [M] a été mis en 'uvre dans des conditions brutales et vexatoires, En conséquence,

Motivations de la décision

- Le motif économique n'était pas réel ni sérieux : o Le chiffre d'affaires de la société n'avait pas baissé ; o Le nombre de commandes non plus ; o Les perspectives économiques de la société étaient positives ; o Le motif économique est énoncé de manière imprécise dans la lettre de licenciement ; o Il n'y avait pas de baisse d'exploitation ; o Le chiffre d'affaires présenté dans la lettre de licenciement ne restitue pas l'ensemble des ventes et prestations réellement réalisées par ou attribuables à [1] ; o La situation économique est imputable au groupe ; o L'alerte du cabinet d'audit avait été donnée sans que celui-ci n'ait accès à toutes les informations nécessaires pour apprécier la réalité de la situation économique de la société [1] ; o La société avait les moyens techniques qui lui auraient permis de pallier aux prétendues carences économiques justifiant le licenciement ; o La société [3] pouvait prévoir la hausse de chiffre d'affaires à venir. - Le poste de M. [M] n'a pas été supprimé après son licenciement. Les missions des salariés licenciés n'ont pas été reprises par des salariés déjà présents dans l'entreprise ; - La société cherche à recruter à des postes identiques à ceux précédemment occupés par les trois salariés licenciés ; - La société a manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche en ce sens ; -Les critères d'ordre n'ont pas été respectés et n'ont pas été communiqués aux salariés licenciés, l'évaluation des salariés n'était pas pertinente. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de A titre principal : - CONFIRMER sauf en ce qu'il a : o débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; o condamné la société [1] à verser à M. [M] la prime variable et les congés payés y afférents pour l'année 2020 ; Par conséquent : - CONFIRMER l'absence de violation par la société [1] de son obligation d'informer et consulter le CSE sur le projet de licenciement pour motif économique; - CONSTATER la régularité de l'ordre des licenciements fixé par la société [1] ; - CONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de la société [1] ; - CONSTATER que le motif économique justifiant le licenciement de M. [M] est fondé ; - CONFIRMER que le poste de M. [M] a été supprimé ; - CONFIRMER l'absence de brutalité et de caractère vexatoire du licenciement de M. [M]; - CONSTATER la régularité le forfait annuel en jours de M. [M] ; - CONFIRMER que M. [M] a bien perçu sa prime variable au titre de l'année 2019 ; - CONFIRMER que M. [M] a bien perçu sa prime variable au titre de l'année 2020 ; En conséquence, - DEBOUTER M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [1] au paiement de 1 887,00 euros bruts au titre du reliquat d'heures supplémentaires réalisées par M. [M] ; - CONDAMNER la société [1] au paiement de 1963,00 euros bruts au titre du bonus 2020 ainsi que 196,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - CONDAMNER M. [M] à verser à la société [1] la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [1] réplique que : Sur le licenciement : - Sur l'obligation d'information consultation : - La société n'était pas tenue par l'obligation d'information-consultation dès lors que le CSE n'était pas formé et que le processus électoral a été engagé après les licenciements dès lors que la direction n'a été informée de la demande d'organisation des élections que le 19 juillet 2020 ; - Le courriel de M. [P] informant la société de la tenue d'élections professionnelles a été envoyé après le début de la procédure de licenciement pour motif économique ; - Les courriers de convocation ont été préparés le 3 juillet par la direction allemande et les problèmes postaux transfrontaliers ont repoussé les envois au 7 juillet 2020 ; - M. [P] n'était pas éligible aux élections professionnelles à cause de son statut de représentant de l'employeur ; - Sur l'ordre des licenciements : - La société a bien respecté les critères d'ordre et n'était pas tenue d'en communiquer le tableau aux salariés car leur demande a été faite le 11 septembre 2020, soit plus de 10 jours après le licenciement ; - M. [M] ne justifie pas de préjudice lié à la non-communication de l'ordre des licenciements ; - Sur l'obligation de reclassement : - La société [1] était la seule société française du groupe et malgré une recherche, aucun poste de reclassement n'était pas possible ; - Sur le bienfondé du licenciement : - La société [1] faisait face à des difficultés économiques caractérisées par : - Une alerte quant à la situation économique de la société avait été donnée par un cabinet d'audit ; - La tendance négative du résultat d'exploitation de la société ; - La baisse du chiffre d'affaires réel de la société française ; - La dégradation globale de la situation de la société nécessitant le soutien financier du groupe ; - La mention précise dans la lettre de licenciement des chiffres précis de la société, les critères pris en compte, le périmètre d'appréciation du motif économique ; - La situation économique n'est pas imputable à une faute de gestion de la part de la société ; - Le poste des salariés a bien été supprimé : - Les missions de M. [M] ont été réparties entre plusieurs salariés déjà présents dans l'entreprise ; - Les recrutements effectués le sont pour des postes différents de ceux exercés par les salariés licenciés ; - Les licenciements n'étaient ni brutaux ni vexatoires ; - L'employeur a financé le dispositif de CSP auquel M. [M] a adhéré. Sur l'exécution du contrat de travail : - La convention de forfait jours était régulière et opposable à M. [M]: - Elle était mise en place en l'application de l'accord d'entreprise du 18 février 2015 ; - Le forfait jours était conforme aux dispositions conventionnelles et à la législation en vigueur et prévoyait des garanties relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos en prévoyant - Un suivi régulier des amplitudes et charges de travail qui donnait lieu à un suivi effectif via auto déclaration des heures de travail ; - Organisation d'entretiens individuels annuels et la possibilité de solliciter un entretien supplémentaire ; - Il n'apporte pas de preuve fiable des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; - Les données du logiciel [2], destiné entre autres à assurer le respect des conditions légales en matière de forfait jours, démontrent qu'il n'effectuait pas autant d'heures qu'il le prétend ; - M. [M] renseigne de nombreuses heures qui correspondent à son temps de trajet qui ne constitue pas du temps de travail ; - Il n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant l'instance ; - Le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé ; Sur les primes 2019 et 2020 : - Les objectifs de la prime 2020 n'étaient pas remplis au moment du départ de M. [M] et ce dernier demande un rappel de salaire qui n'est pas calculé au prorata temporis ; - Il n'a pas subi de préjudice du fait du non-paiement en temps et en heures de la prime de 2019. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information et consultation du CSE La société [1] employait au moins 11 salariés mais moins de 50 salariés et a procédé au licenciement de trois salariés sur moins de 30 jours. Selon l'article L.1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

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