RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 4 octobre 2014 en qualité de directeur France, statut cadre dirigeant.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros.
A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020.
Par lettre du 3 juillet 2020, M. [C], ainsi que deux autres salariés étaient convoqués pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à leur licenciement.
Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique ont demandé la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la communication des listes électorales. L'entreprise n'a pas répondu à M. [C].
Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [C], qui l'a refusé.
Le 6 août 2020, un protocole d'accord pré-électoral a été signé.
Le licenciement de M. [C] lui a été notifié le 17 août 2020 pour motif économique.
Le syndicat [2] a transmis sa liste de candidats le 25 août parmi lesquels figure M. [C].
Par courrier du 11 septembre 2020, M. [C] contestait les éléments économiques indiqués dans la lettre de licenciement, le refus de la société de suspendre la procédure de licenciement ainsi que l'exécution de son contrat de travail
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, après saisine en contestation des élections professionnelles par M. [C], a déclaré que ce dernier n'était pas éligible aux élections professionnelles en raison de son statut de représentant de l'employeur.
Le scrutin a été clos par la proclamation des résultats le 18 septembre 2019, M. [W] étant élu comme titulaire et M. [X] comme suppléant.
Le 5 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique, confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [C] et condamné la société [1] au paiement de rappels de salaire sur prime variable 2019 et de sommes au titre de l'article 700 et des dépens
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
I. SUR LE LICENCIEMENT
A. A titre principal : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de ses demandes afférentes,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150.700 euros nets (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le conseil de prud'hommes de Meaux dérogeant au maximum du barème Macron compte tenu du préjudice particulier subi par M. M. [C]),
CONDAMNER, si la Cour d'Appel de PARIS applique strictement le barème Macron, la société [1] à verser à M. [C] la somme de 75.360 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
B. A titre subsidiaire : le non-respect par la société [1] des critères d'ordre des licenciements