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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 23/04055

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de M. [C] est-il justifié et quelles sont les conséquences en matière de dommages-intérêts pour défaut de consultation du CSE ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons objectives et réelles. En cas de non-respect des obligations de consultation du CSE, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour mauvaise foi de l'employeur.

Faits clés

  • M. [C] a été licencié pour motif économique le 17 août 2020.
  • Il a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé le motif économique du licenciement.
  • M. [C] a demandé des dommages-intérêts pour non-consultation du CSE.
  • La cour a reconnu la mauvaise foi de l'employeur dans le défaut de consultation du CSE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans le défaut de consultation du CSE, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans le défaut de consultation du CSE, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 4 octobre 2014 en qualité de directeur France, statut cadre dirigeant. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [C], ainsi que deux autres salariés étaient convoqués pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à leur licenciement. Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique ont demandé la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la communication des listes électorales. L'entreprise n'a pas répondu à M. [C]. Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [C], qui l'a refusé. Le 6 août 2020, un protocole d'accord pré-électoral a été signé. Le licenciement de M. [C] lui a été notifié le 17 août 2020 pour motif économique. Le syndicat [2] a transmis sa liste de candidats le 25 août parmi lesquels figure M. [C]. Par courrier du 11 septembre 2020, M. [C] contestait les éléments économiques indiqués dans la lettre de licenciement, le refus de la société de suspendre la procédure de licenciement ainsi que l'exécution de son contrat de travail Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, après saisine en contestation des élections professionnelles par M. [C], a déclaré que ce dernier n'était pas éligible aux élections professionnelles en raison de son statut de représentant de l'employeur. Le scrutin a été clos par la proclamation des résultats le 18 septembre 2019, M. [W] étant élu comme titulaire et M. [X] comme suppléant. Le 5 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique, confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [C] et condamné la société [1] au paiement de rappels de salaire sur prime variable 2019 et de sommes au titre de l'article 700 et des dépens Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : I. SUR LE LICENCIEMENT A. A titre principal : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de ses demandes afférentes, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150.700 euros nets (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le conseil de prud'hommes de Meaux dérogeant au maximum du barème Macron compte tenu du préjudice particulier subi par M. M. [C]), CONDAMNER, si la Cour d'Appel de PARIS applique strictement le barème Macron, la société [1] à verser à M. [C] la somme de 75.360 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, B. A titre subsidiaire : le non-respect par la société [1] des critères d'ordre des licenciements

Motivations de la décision

- Le motif économique n'était pas réel ni sérieux : o Le chiffre d'affaires de la société n'avait pas baissé sur les deux premiers trimestres de 2020 par rapport à l'année 2019 ; o Le nombre de commandes n'a pas baissé non plus ; o Les perspectives économiques de la société étaient positives et conformes aux objectifs fixés par le groupe en février 2020 ; o Le motif économique est énoncé de manière imprécise dans la lettre de licenciement ; o Il n'y avait pas de baisse du résultat d'exploitation ; le groupe est responsable de la situation économique de la société ; o Le chiffre d'affaires présenté dans la lettre de licenciement ne restitue pas l'ensemble des ventes et prestations réellement réalisées par ou attribuables à [1] ; o Dans le contexte de pandémie, la baisse du chiffre d'affaires ne reflète pas une baisse d'activité réelle ; o Un nombre important d'affaires conclues en 2019 et 2020 - et en cours de d'exécution - n'était ainsi, au moment du licenciement, pas encore valorisé dans le chiffre d'affaires ; o La société a recruté des profils similaires moins d'un an après les licenciements ; o La situation économique de la société est imputable aux choix du groupe et de la direction ; o L'alerte du cabinet d'audit avait été donnée sans que celui-ci n'ait accès à toutes les informations nécessaires pour apprécier la réalité de la situation économique de la société [1]. - Le poste de M. [C] n'a pas été supprimé et a été repris à l'identique par M. [B] après son licenciement. Les missions des salariés licenciés n'ont pas été reprises par des salariés déjà présents dans l'entreprise - La société a cherché à recruter à des postes identiques à ceux précédemment occupés par les trois salariés licenciés ; - La société a manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche en ce sens au niveau du groupe ; - Les critères d'ordre n'ont pas été respectés, M. [C] n'était pas le seul dans sa catégorie ; l'évaluation des salariés n'était pas pertinente ; - Le barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a : o débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; o condamné la société [1] à verser à M. [C] la prime variable et les congés payés y afférents pour l'année 2019 ; Par conséquent : - CONFIRMER l'absence de violation par la société [1] de son obligation d'informer et consulter le CSE sur le projet de licenciement pour motif économique ; - CONSTATER l'inapplicabilité de l'ordre des licenciements à M. [C] ; - CONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de la société [1] ; - CONSTATER que le motif économique justifiant le licenciement de M. [C] est fondé ; - CONFIRMER que le poste de M. [C] a été supprimé ; - CONFIRMER l'absence de brutalité et de caractère vexatoire du licenciement de M. [C] ; - CONFIRMER que M. [C] était soumis au dispositif de forfait sans référence horaire conformément aux dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail ; - REJETER les demandes de M. [C] relatives au rappel d'heures supplémentaires, ainsi que toutes les demandes en découlant ; - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [C] 713 euros bruts au titre de la prime variable 2019, outre 71,30 euros au titré des congés payés y afférents ; - CONFIRMER que M. [C] a perçu sa prime variable au titre de l'année 2020 ; En conséquence - REJETER l'intégralité des demandes de M. [C] A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [1] au paiement de 2 228,71 euros au titre du reliquat d'heures supplémentaires réalisées par M. [C], ainsi que 222,87 euros au titre des congés payés y afférents - CONDAMNER la société [1] au paiement de 8 250 euros bruts au titre du bonus 2020. En tout état de cause : - CONDAMNER M. [C] à verser à la société [1] la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [1] réplique que : Sur le licenciement : - Sur l'obligation d'information-consultation : - La société n'était pas tenue par l'obligation d'information-consultation dès lors que le CSE n'était pas formé et que le processus électoral a été engagé le 19 juillet 2020, soit après les licenciements ; - M. [C] s'est syndiqué précipitamment et avait candidaté pour éviter la procédure de licenciement; le tribunal judiciaire de Meaux a confirmé par son jugement du 14 septembre 2020 que M. [C] ne pouvait dans aucun cas être électeur ou candidat du fait de son statut de représentant de l'employeur ; - Le courriel de M. [C] informant la société de la tenue d'élections professionnelles a été envoyé le 16 juillet 2020 après le début de la procédure de licenciement pour motif économique ; - Les courriers de convocation ont été préparés le 3 juillet par la direction allemande et les problèmes postaux transfrontaliers ont repoussé les envois au 7 juillet 2020 ; - M. [C] n'était pas éligible aux élections professionnelles à cause de son statut de représentant de l'employeur ; - Sur l'ordre des licenciements : - La société a bien respecté les critères d'ordre et n'était pas tenue d'en communiquer le tableau aux salariés car leur demande a été faite le 11 septembre 2020, soit plus de 10 jours après le licenciement ; - M. [C] était le seul salarié dans sa catégorie donc aucun ordre des licenciements n'avait à être effectué ; l'employeur n'a aucune obligation de préciser qui a évalué les salariés ou a procédé au processus de fixation des critères tant qu'il indique par écrit les différents critères légaux ; - M. [C] ne justifie pas de préjudice lié à la non-communication de l'ordre des licenciements - Sur l'obligation de reclassement : - La société [1] était la seule société française du groupe et malgré des recherches, aucun poste de reclassement n'était disponible ; - Sur le bienfondé du licenciement : - La société [1] faisait face à des difficultés économiques caractérisées par : - Une alerte quant à la situation économique de la société avait été donnée par le commissaire aux comptes le 18 novembre 2019 ; - La tendance négative du résultat d'exploitation de la société depuis 2017 qui n'est positif que par une aide du groupe en 2019 ; une nouvelle aide a été accordée en 2020 ; - La baisse du chiffre d'affaires réel de la société française plus de deux semestres consécutifs ; - La dégradation globale de la situation de la société nécessitant le soutien financier du groupe ; - La lettre de licenciement indique des chiffres précis de la société, les critères pris en compte, le périmètre d'appréciation du motif économique ; - La situation économique n'est pas imputable à une faute de gestion de la part de la société ; - Le poste des salariés a bien été supprimé : - M. [B], déjà présent dans l'entreprise, a repris les missions de M. [C] en plus de ses fonctions ; - Les recrutements effectués le sont pour des postes différents de ceux exercés par les salariés licenciés ; - Les licenciements n'étaient ni brutaux ni vexatoires ; Sur l'exécution du contrat de travail : - M. [C] était bien un cadre dirigeant et remplissait les 3 conditions légales : - Il percevait la plus haute rémunération des salariés de la société ; - Il était habilité à prendre des décisions impliquant notamment des conséquences financières importantes avec une large autonomie ; - Il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; - Sa candidature aux élections professionnelles de 2016 a été rejetée du fait de son appartenance à la direction et le tribunal judiciaire de Meaux a jugé dans ce sens au sujet des élections de 2020 ; - Il avait 11 cadres de l'entreprise sous sa responsabilité ;

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