Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/00406
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque la rupture est jugée abusive. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.
Faits clés
- M. [C] [J] a été embauché par la société [1] par contrat verbal à durée indéterminée.
- Il a reçu une mise à pied disciplinaire de 11 jours le 7 octobre 2021.
- M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
- Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire et annulé la mise à pied.
- La société [1] a été condamnée à verser des indemnités pour rupture abusive et harcèlement moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil (RG F 22/00076), a omis de statuer sur la demande relative au rappel de salaire sur requalification au niveau 6,
DIT que le dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil (RG F 22/00076), sera complété comme suit :
« -
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents »
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil (RG F 22/00076) et notifiée comme lui,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied et alloué à M. [C] [J] la somme de 564,46 euros à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification et la demande au titre du travail dissimulé sont recevables,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
- 76,25 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 7,62 euros au titre des congés payés afférents
- 37,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021
- 3,75 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE M. [C] [J] de ses demandes au titre de la reclassification au niveau 6, du rappel de salaire subséquent, du harcèlement moral, du travail dissimulé, de la résiliation judiciaire et des indemnités subséquentes, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [C] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [J] a été embauché le 1er novembre 2013 par la société [1] par contrat de travail verbal à durée indéterminée, en qualité de vendeur, catégorie employé.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Le 7 octobre 2021, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 11 jours.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2021.
Par requête du 25 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 20 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022
- prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021
- requalifié l'emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture abusive du contrat
- condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
* 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021
* 484,15 euros au titre des congés payés afférents
* 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
* 56,44 euros au titre des congés payés incidents
* 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
* 13 855,05 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
* 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 307,89 euros au titre des congés payés incidents
* 2 463,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [C] [J] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement. Le conseil se réserve la faculté de liquider cette astreinte.
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [C] [J] du surplus de ses demandes
- mis les dépens éventuels à la charge de la SARL [1]
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaire, et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Le 5 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de :
- constater que le jugement dont appel ne comporte aucune condamnation au titre de la requalification au niveau 6
En conséquence,
- constater que la cour n'est pas saisie de la demande formulée par l'intimé au titre de la requalification au niveau 6
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour travail dissimulé formulée en cause d'appel
- débouter M. [J] de son appel incident
- la recevant la société en son appel ; le déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022,
- prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021,
- requalifié l'emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d'office lorsqu'une omission matérielle affecte un jugement. Le conseil de prud'hommes étant dessaisi, la cour d'appel est compétente pour statuer en raison de l'effet dévolutif.
Au cas présent, le conseil de prud'hommes, qui a été saisi d'une demande de rappel de salaire au titre de la reclassification et a indiqué en page 4 du jugement y faire droit à hauteur de 12 657,24 euros outre 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents, a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
Il convient donc de compléter le dispositif comme suit : « Condamne la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents ».
2. Sur la reclassification et le rappel de salaire
2.1 Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
La société fait valoir que M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle aurait été condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification au niveau 6, alors que cette condamnation ne figure pas au dispositif du jugement. Elle dit que la cour n'est pas saisie.
La cour ayant au point précédent complété le dispositif, la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification est recevable.
2.2 Sur la demande de reclassification
Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.
M. [J] fait valoir qu'il travaillait seul au sein du magasin de [Localité 4], qu'il était amené à former des stagiaires qui étaient sous sa responsabilité, qu'il réceptionnait la marchandise, faisait la comptabilité, la livraison, recevait la clientèle et réalisait des inventaires. Il en déduit qu'il aurait dû bénéficier du statut de responsable niveau 6 et non du statut de vendeur niveau 1 et forme une demande de rappel de salaires à hauteur de 12 657,24 euros, outre les congés payés afférents.
La société répond que M. [J] n'a jamais été responsable du magasin puisque
M. [I] assumait cette fonction, comme mentionné sur son contrat de travail. Elle affirme que M. [J] ne travaillait pas seul et qu'il y avait en moyenne trois salariés présents, comme les plannings qu'elle produit le montrent. Elle ajoute que M. [J] n'a jamais réalisé les tâches et fonctions d'un responsable de magasin puisque seul M. [I] faisait les inventaires, organisait l'activité du magasin, établissait les plannings et recrutait les stagiaires. Par ailleurs, la comptabilité était assurée par un expert-comptable. La société verse aux débats plusieurs attestations de salariés indiquant que M. [J] ne travaillait pas seul.
Aux termes du chapitre XII de la convention collective dont la grille de classification constitue l'annexe, la classification du niveau 6 requiert des compétences complexes, la réalisation d'opérations qualifiées et complexes avec une marge d'interprétation, une autonomie dans la responsabilité du magasin et la capacité de communiquer, former, contribuer à l'évaluation des collaborateurs.
Pour établir qu'il relevait du niveau 6, M. [J] produit plusieurs attestations émanant de clients, amis et stagiaire. Outre le fait que ces attestants n'étaient, pour la plupart, que ponctuellement présents dans la boutique et ne peuvent de ce fait pas décrire de façon exhaustive l'ensemble des missions de M. [J], la cour relève qu'aucun d'eux n'évoque précisément les tâches qu'il accomplissait.
La cour relève ensuite qu'il ressort des plannings versés aux débats par la société, que, pour la période de janvier 2019 à août 2021, M. [J] n'était pas seul dans le magasin (pièce 3). Si ces plannings ne sont pas contresignés par le salarié, ils sont cependant corroborés par les attestations de M. [K] [X] présent à compter de février 2020 (pièce 9), de M. [L] [Q] présent dès janvier 2019 (pièce 10) et de M. [N] [F] présent à compter de février 2020 (pièce 11). Enfin, si M. [J] produit plusieurs attestations indiquant qu'il était à certains moments le seul salarié présent dans le magasin, il ne peut en être déduit qu'il relève du niveau 6.
En l'absence d'éléments probants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification et au rappel de salaire subséquent.
3. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [J] fait valoir qu'il a effectué entre le 1er janvier 2017 et le 21 septembre 2021 de nombreuses heures supplémentaires puisqu'il commençait généralement le travail à 10 heures et finissait à 20h30, la durée hebdomadaire de travail avoisinant régulièrement 50 heures. Il verse aux débats des tableaux ainsi que deux attestations. Il souligne que la société échoue dans l'administration de la preuve de la réalité des horaires qu'il effectuait, se contentant de critiquer ses décomptes.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société rétorque que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants et sont fabriqués de toutes pièces. Elle conteste le fait que l'un des attestants aurait été stagiaire au sein de la société. Elle pointe que les heures de travail indiquées par le salarié ne correspondent pas au détail des heures réalisées chaque semaine. Elle soutient que le salarié ne peut solliciter aucune heure supplémentaire avant le 25 janvier 2019 en raison de la prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
Elle produit de son côté l'ensemble des plannings de travail du salarié de décembre 2018 août 2021, ainsi que 33 attestations mensuelles d'heures réalisées signées par le salarié sur la période entre février 2017 et août 2021, soit 55 mois (pièce 2), aux termes desquelles M. [J] atteste avoir effectué 7 heures par jour 5 fois par semaine au cours du mois concerné.
S'agissant de la prescription des demandes, la cour relève que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société. La cour n'en est pas saisie.
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