Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 21 mai 2026 — n° 22/08124
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement du salarié est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement est considéré comme abusif s'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Faits clés
- Le salarié a été engagé par la société par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er septembre 2020.
- Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
- Le jugement du 8 septembre 2022 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Le salarié a reçu diverses condamnations financières pour heures supplémentaires, dommages et intérêts, et indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 14 231,84 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 423,18 euros pour les congés payés afférents,
* 2 685,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris,
* 470,70 euros à titre de rappel de 13ème mois,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 12 666,93 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 17 031,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 057,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
et en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre des indemnités de panier et du préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 13 773,32 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 377,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 517,39 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 936,19 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,
* 410,70 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2018 et 2019,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 2 283,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de nettoyage de chantiers et employant habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de chauffeur, contrat qui a été renouvelé suivant avenant signé le 12 juin 2018, avant signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 17 septembre 2018 puis d'un avenant le 1er octobre 2018 portant le salaire brut mensuel à 2 000 euros avec un horaire moyen de 35 heures de travail annualisé pour un emploi de chauffeur, statut employé, niveau III, position 4, coefficient 132, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2020, arrêt qui a fait l'objet de prolongations successives.
Par lettre du 10 mars 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a formulé divers reproches à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, que ce dernier a considéré infondés par lettre du 17 mars suivant.
Le 30 août 2021, le salarié a saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 8 septembre 2022, après joint un incident au fond et fixé le salaire moyen à 2 111,16 euros, a fait droit à la demande, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 123,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 12,32 euros pour les congés payés afférents,
* 724,61 euros à titre de rappel minimum conventionnel brut,
* 72,46 euros pour les congés payés afférents,
* 71,44 euros à titre de rappel minimum conventionnel net,
* 7,14 euros pour les congés payés afférents,
* 14 231,84 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 423,18 euros pour les congés payés afférents,
* 2 685,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris,
* 470,70 euros au titre de l'indemnité pour rappel de la prime de 13ème mois,
* 1 189,12 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit,
* 118,91 euros pour les congés payés afférents,
* 272,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le repos compensateur des heures de nuit non pris,
* 12 666,93 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 17 031,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 057,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 222,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 422,23 euros pour les congés payés afférents,
* 3 842,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2022, la société en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :
- dire irrecevable la demande d'indemnité de congés payés formulée pour la période du 1er septembre 2020 au 8 septembre 2022, à hauteur de 4 624,21 euros bruts,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de prime d'ancienneté
La société fait valoir que dans ses calculs, le salarié n'a pas tenu compte des primes d'ancienneté et d'entretien qu'il percevait.
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas correctement appliqué le taux conventionnel dont il relevait au titre de la prime d'ancienneté entre mars et octobre 2020.
Eu égard à l'avenant au contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2018 stipulant un coefficient de 132 et à sa présence de deux ans dans l'entreprise, le salarié bénéficiait à compter du 12 mars 2020 d'une prime d'ancienneté à hauteur de 2 % du salaire mensuel conventionnel conformément aux dispositions de l'article 3.15 de la convention collective applicable, auquel doivent être réintégrés les montants des indemnités de chômage partiel versées par l'Etat et du salaire maintenu pendant les arrêts de travail pour maladie.
La comparaison entre le calcul de la prime d'ancienneté présenté dans les écritures du salarié et des bulletins de paie de mars à octobre 2020 permet de constater que celui-ci n'a pas été rempli de ses droits à ce titre.
Son calcul étant exact, il convient de confirmer les condamnations à paiement des sommes de 123,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 12,32 euros au titre des congés payés incidents.
Sur le rappel de salaire minimum conventionnel
La société fait valoir que le salarié n'a pas signalé l'erreur matérielle sur le montant du salaire minimum conventionnel, ni sollicité la moindre régularisation pendant trois années.
Le salarié invoque les dispositions conventionnelles applicables au salaire minimum pour fonder sa demande de rappel de salaire entre octobre 2018 et août 2020.
Alors que conformément aux dispositions des articles 3.5 et 3.7 de la convention collective applicable, la rémunération effective à prendre en considération pour vérifier si le salaire minimum conventionnel est respecté ne comprend pas les gratifications ayant un caractère exceptionnel, il convient de constater, au vu du calcul présenté par le salarié en pièce n° 7.1, non utilement contredit, qu'il n'a pas perçu l'intégralité du salaire minimum conventionnel auquel il avait droit entre octobre 2018 et août 2020.
Ses calculs étant exacts, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société au paiement des sommes de 724,61 euros de rappel minimum conventionnel brut, 72,46 euros pour les congés payés afférents, 71,44 euros de rappel minimum conventionnel net et 7,14 euros pour les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail dans la convention collective telles que prévues par l'article L. 3121-41 du code du travail, l'annualisation prévue par le contrat de travail ne peut produire d'effet.
Il expose avoir effectué de nombreuses heures de travail au-delà de la durée légale sans en recevoir le paiement dû, comprenant des majorations, ni aucune contrepartie obligatoire en repos, alors qu'il travaillait notamment de nuit, ajoutant que le versement de primes exceptionnelles chaque mois travaillé, pour des montants souvent supérieurs à son salaire de base, qui constitue une fraude préjudiciable à ses intérêts, l'a conduit à ne pas faire de réclamation sur ses heures supplémentaires, avant de s'informer sur ses droits et se rendre compte que ces versements ne lui permettaient pas de s'assurer qu'il était payé de toutes ses heures et qu'elles étaient correctement majorées et de bénéficier d'indemnités de congés payés sur ces primes et de repos compensateurs.
Il précise que les montants réclamés en appel diffèrent de ceux formés en première instance à la suite de sa vérification du tableau de calculs qui comportait des erreurs d'addition et de l'ajout d'heures suite à l'examen des éléments fournis par l'employeur pour l'année 2020.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 191 entre août et décembre 2018, 192 en 2019 et 393 en 2020, il produit les pièces suivantes :
- des bons d'intervention sur la période d'août 2018 à juin 2019, signés par les chefs des chantiers sur lesquels il a travaillé,
- des captures d'écran de nombreux messages échangés avec l'employeur via des textos entre septembre 2018 et septembre 2019, faisant ressortir des sollicitations pour se rendre sur des chantiers, régulièrement reçus notamment après 22 heures et avant 7 heures,
- des copies de son agenda de l'année 2020 comportant des mentions manuscrites des diverses interventions qu'il a réalisées,
- des décomptes des heures de travail accomplies de jour et de nuit entre août 2018 et août 2020 à hauteur de huit heures pour une journée ou une nuit complète.
Ces constats conduisent la cour à considérer que l'intéressé remplit la part probatoire qui lui incombe en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre en fournissant les siens propres.
Faisant valoir l'absence de toute réserve ou réclamation durant l'exécution du contrat de travail, la société critique la valeur probante du décompte d'heures supplémentaires du salarié, relevant de nombreuses incohérences ainsi qu'en particulier :
- la modification à quatre reprises du montant réclamé au titre de l'année 2020 sans explication légitime,
- le report automatique de huit heures quotidiennes de travail, sans mentionner les horaires précisément, ni prendre en compte ses pauses,
- le versement chaque mois d'indemnités de grands déplacements ayant vocation à couvrir ses frais supplémentaires de nourriture et de logement pour un montant moyen supérieur à 1 000 euros,
- le fait que sur les 164 bons d'interventions versés aux débats, seuls 34 concernent des interventions de nuit,
- le fait que les bons de commandes, ne comportant aucun nom, ni nombre d'heures de travail, ni signature du salarié, remis aux entreprises clientes sous-traitantes pour les besoins de la facturation n'ont pas valeur de planning et ne peuvent servir à estimer le temps de travail,
- subsidiairement, le fait que les primes exceptionnelles valant paiement d'heures supplémentaires selon le salarié doivent donc être déduites des montants qu'il réclame.
Il produit pour sa part des bons d'intervention pour la période comprise entre janvier et août 2020 ainsi que trois factures de mars et juillet 2020 de mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice à des clients pour démontrer que les interventions de nuit sont prises en charge par des entreprises sous-traitantes, ces factures ne mentionnant cependant pas d'heures.
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