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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 21 mai 2026 — n° 22/07548

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence est-elle valide et peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts en cas de non-respect ?

Principe retenu

Une clause de non-concurrence est considérée comme illicite si elle ne respecte pas les conditions de validité prévues par la loi. En cas de non-respect d'une clause illicite, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [L] [S] a été licencié par la société [1] le 30 octobre 2019.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 28 octobre 2019.
  • La société a tenté de récupérer des frais d'essence et de péage par une demande reconventionnelle.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré la clause de non-concurrence nulle.
  • La cour d'appel a condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [L] [S] pour non-respect de la clause de non-concurrence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une clause de non-concurrence nulle, - condamné la société [1] à verser à M. [L] [S] la somme de 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de non-concurrence, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] [S] la somme 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du respect par ce dernier d'une clause de non-concurrence illicite outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que pour cette somme il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens à hauteur d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS M. [L] [S] a été engagé en qualité de directeur commercial export et projet d'[Localité 3] par la société [1] le 1er septembre 2017. La société est spécialisée dans les produits pétroliers dans le secteur des équipements, installations, services et distribution. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié a été rompu par un licenciement le 30 octobre 2019 au motif d'une divergence de point de vue sur les orientations de la société. Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel sur le paiement d'une indemnité de préavis de 28 749,99 euros, des congés payés afférents pour un montant de 2 874,90 euros, une indemnité légale de licenciement pour un montant de 5 749 euros , une indemnité forfaitaire de licenciement pour un montant de 38 333 euros et de l'outplacement pour 25 000 euros, un bonus pour l'année 2019 prorata sur 10 mois de 8 333,33 euros. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de référé aux fins d'homologation de la transaction. Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de : * 4 112,36 euros à titre de reliquat de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents, * 8 333,33 euros au titre du bonus 2019, - Il l'a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d'outplacement, - Il s'est déclaré incompétent sur l'homologation de l'accord transactionnel. Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur l'indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme. Le 10 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'hommale au fond au sujet de l'accord transactionnel et le paiement de sommes en conséquence. Par jugement rendu le 12 juillet 2022, notifié le jour même, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement de la société au titre des frais d'essence et de péage pour un montant de 3 390,66 euros, - dit que le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 octobre 2019 est valide, - dit nulle la clause de « respect de la clientèle » de l'article 9 du contrat de travail mais a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts y afférent, - fixé la rémunération brute mensuelle de M. [S] à la somme de 9 583, 33 euros, - condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 364,33 euros au titre du reliquat du bonus 2019 et 36,43 euros de congés payés afférents, * 28 750,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [S] du surplus de ses demandes. - ordonné l'application de l'intérêt légal sans la capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil ainsi que de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations. - rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire. - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - mis les dépens à la charge de la société [1]. M. [S] a interjeté appel le 1er août 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2026, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : ' l'a débouté de sa demande au titre du respect d'une clause de non-concurrence nulle ; ' a limité la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel établie par le salarié le 1er août 2022 critique expressément les chefs de dispositif par lesquels - il a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du respect d'une clause de non-concurrence nulle, - la condamnation de la société [1] a été limitée à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'agit de la seule déclaration d'appel enregistrée. Par ailleurs l'appel incident interjeté par la société [1] ne concerne que la fin de non-recevoir retenue concernant sa demande en paiement, les sommes auxquelles elle a été condamnée à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que ne sont pas dévolus à la cour les chefs de dispositifs suivants : - dit que le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 28 octobre 2019 est valide, - dit nulle la clause de « respect de la clientèle » de l'article 9 du contrat de travail - fixe la rémunération brute mensuelle de M. [S] à la somme de 9 583, 33 euros, - condamne la société [1] à verser à M. [S] des sommes au titre du reliquat de bonus 2019 outre congés payés afférents, - déboute ' à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile- la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles , - déboute M. [S] du surplus de ses demandes, - met les dépens à la charge de la société [1], - sur les dispositions se rapportant aux intérêts. Plus particulièrement, n'a pas été dévolu à la cour le chef de dispositif du jugement par lequel il a été retenu que la clause de respect de clientèle -dont les parties ne contestent plus qu'elle s'analyse en une clause de non-concurrence -est nulle. Sur ces points, le jugement est définitif. Sur la recevabilité de la demande de l'employeur au titre du remboursement des frais de carburant Le salarié soutient que la demande est irrecevable en ce que les conditions posées par l'article 70 du code de procédure civile ne sont pas remplies au motif que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et ne tend qu'à réintroduire un litige antérieur. L'employeur réplique que les demandes du salarié se rattachaient tant à la rupture qu'à l'exécution du contrat de travail et qu'à ce titre sa demande de remboursement de frais de carburant indus entre dans le périmètre de l'exécution du contrat et qu'il existe un lien évident entre sa demande et le départ du salarié de l'entreprise. L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article 2049 du même code dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Ainsi qu'il l'a été dit, les parties ne contestent pas le chef de dispositif du jugement qui a déclaré le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 octobre 2019 valide en sorte que cette question n'est pas dévolue à la cour et que le jugement est sur ce point définitif. Il résulte des pièces produites, et notamment des lettres adressées par le salarié à l'employeur avant et après sa convocation à l'entretien préalable fixé le 28 octobre 2019 (pièces 4 et 8 de l'appelant) ainsi que des explications des parties qu'un contentieux les a, préalablement à la rupture du contrat de travail, opposé sur les frais de carburant utilisé à des fins personnelles, le salarié estimant cet élément non fondé, l'employeur étant d'un avis opposé. Il sera ajouté que dans ses écritures l'employeur lie ce contentieux au départ du salarié. Le protocole d'accord conclu le 28 octobre 2019, soit le jour de l'entretien préalable, stipule en son article 1 que le salarié « accepte que le licenciement n'intervienne pas formellement » et en son article 2 qu'une « lettre de licenciement faisant apparaître comme motif une divergence de stratégie lui sera adressée par la voie recommandée le 30 octobre 2019 au plus tard ». L'article 4 de ce protocole concerne le montant des sommes que la société s'engage à verser. Concernant l'indemnité forfaitaire de licenciement il est ajouté « sachant que le conseil de prud'hommes sera saisi par Monsieur [L] [S] et que la société s'engage à être représentée lors de l'audience de conciliation ». (pièce 5 de l'appelant et pièce 2 de l'intimé). Le 30 octobre 2019, l'employeur a adressé au salarié une lettre de licenciement en raison d'une divergence sur les orientations stratégiques de la société. Il en résulte que : - les parties se sont entendues sur le motif du licenciement, - l'employeur a exécuté son engagement de ce chef en adressant à la date convenue et pour le motif convenu une lettre de licenciement au salarié, - la saisine du conseil de prud'hommes en conciliation devait intervenir uniquement aux fins d'homologation du protocole et non en contestation du motif de licenciement ainsi que cela ressort du courriel du conseil de l'employeur adressé au conseil de prud'hommes le 18 décembre 2019 qui indique qu'en raison d'un différend, il ne se présentera pas volontairement pour régulariser un procès-verbal de conciliation ( pièce 9 de l'appelant), - en licenciant le salarié pour les raison sus évoquées, en exécutant son engagement et alors que le protocole ne mentionnait le paiement d'aucune somme à la charge du salarié sur le principe des frais d'essence même provisionnelle ou à parfaire l'employeur a, au titre des concessions réciproques, renoncé à réclamer le paiement des sommes qui selon lui, motivaient le départ du salarié. A cet égard, et bien qu'un courriel de l'employeur daté du 11 novembre 2019 (pièce 7 de l'appelant) fasse état d'un audit sur les frais d'essence qui aurait révélé l'utilisation de la carte d'essence à des fins personnelles, dont la date au demeurant n'est pas établie et alors que les derniers frais mentionnés dans le tableau annexé sont antérieurs au protocole (pièces 3,4 et 11 de l'intimé), il ne peut être retenu que les faits sont survenus ou apparus postérieurement à la conclusion du protocole d'accord. Dès lors, il convient de considérer, d'une part, que la question des frais de carburant est entrée dans le périmètre de l'accord transactionnel, d'autre part, au vu des éléments précédemment développés que l'employeur a manifesté son intention de renoncer à réclamer leur remboursement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande était irrecevable. Sur la clause de non-concurrence Ainsi qu'il l'a été dit les parties ne contestent plus que l'article 9 du contrat de travail intitulé « respect de la clientèle » est une clause de non-concurrence. Ainsi qu'il l'a précédemment été retenu, le chef du dispositif du jugement en ce qu'il a retenu que cette clause était nulle, en l'absence d'appel sur ce point - l'appel étant limité à la demande indemnitaire rejetée par les premiers juges alors que le caractère nul de la clause n'est pas contesté ' n'est pas dévolu à la cour et sur ce point le jugement est définitif. En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande principale en paiement d'une contrepartie financière due en exécution de la clause de non-concurrence.

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