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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 21 mai 2026 — n° 22/06270

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'éléments factuels précis et vérifiables. En l'absence de preuves suffisantes, les allégations de harcèlement moral ne peuvent pas justifier une demande d'indemnisation.

Faits clés

  • Mme [K] a été licenciée par la société [1] pour cause réelle et sérieuse.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement du 9 juin 2022 a confirmé la validité du licenciement.
  • Mme [K] a demandé des sommes pour préavis, congés payés et rappel de salaire.
  • La cour a rejeté les demandes d'indemnité pour harcèlement moral faute de preuves.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur ce chef et Y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : * 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 euros bruts à titre de congés payés afférents ; * 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société [1] en tous les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés. La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 août 2018 pour le 6 septembre 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui avait été notifiée le 23 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2018, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - déclaré le licenciement dont Mme [K] a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : * 3 090,91 euros au titre du restant à devoir sur indemnité compensatrice de préavis ; * 309,09 euros au titre des congés payés afférents ; * 74 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juillet 2018 ; * 7,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021. * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 16 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire au surplus bien fondée ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré le licenciement dont elle a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeter le surplus des demandes ; - juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée du 12 septembre 2018 est abusif ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16 193,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 12 954,64 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation d'une liberté fondamentale ; * 4 768,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires augmentée de celle de 476,84 euros à titre de rappel de congés payés afférents ; * 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] en tous les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de: - juger que le licenciement de Mme [K] est justifié ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ; - juger que les dispositions de l'article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l'article L.5213-9 du même code ; - juger n'y avoir lieu au paiement d'un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l'absence avérée de Mme [K] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Mme [K] a interjeté un appel seulement partiel du jugement sur ses chefs ayant rejeté ses demandes. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société intimée ne demande pas l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à Mme [K] les sommes suivantes : * 3090,91 euros au titre du restant à devoir sur indemnité compensatrice de préavis ; * 309,09 euros au titre des congés payés afférents ; * 74 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juillet 2018 ; * 7,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires outres intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021. La seule demande d'infirmation de l'intimée porte sur la condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas saisi des chefs du jugement susvisés qui sont définitifs. Sur la rupture du contrat Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2018, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Vous avez été engagée par notre société sous contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2018 en qualité de gestionnaire de patrimoine au sein de la comptabilité mandant. Or, après plusieurs mois d'activité au sein de notre société, il ressort que vous n'avez pas su prendre la pleine mesure de votre poste et que vous êtes en incapacité d'assurer l'ensemble des missions qui sont les vôtres aujourd'hui. Après six mois de formation continue aux outils informatiques effectuée par votre référent, vous ne parvenez toujours pas à passer de façon autonome les écritures de comptabilité mandants les plus simples et ce malgré la mise à votre disposition de mode opératoire écrit. Au-delà de l'utilisation des mêmes outils, force est de constater qu'à ce jour beaucoup d'erreurs injustifiées et injustifiables se sont matérialisées chaque jour et nous avons dû vous signaler quasi quotidiennement vos erreurs d'écritures comptables. Ces carences faisant apparaître que vous ne maîtrisez pas non plus les règles du métier de la comptabilité mandants nous ont occasionné de nombreuses plaintes clients portant atteinte à notre fonds de commerce ceux-ci menaçant de porter plainte pour conservation abusive des fonds ou de nous résilier les mandats. Pour finir, comme abordé lors de votre entretien préalable, il nous parait contraire aux règles déontologiques et à votre contrat de travail d'avoir demandé à l'un de vos collègues après votre mise à pied de bien vouloir lui procurer le classeur des modes opératoires remis par l'entreprise pour votre formation sur lesquels étaient notés de votre main l'ensemble des codes d'accès aux outils et autres informations confidentiels internes à l'entreprise. Ces procédures internes et entièrement écrites par l'entreprise sont strictement confidentielles et ne peuvent être diffusées à l'extérieur de celle-ci. Aussi eu égard à l'ensemble de ces éléments nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis dont nous vous dispensons prendra effet à la première présentation de Ia présente et sera rémunéré aux échéances prévues. » Mme [K] soutient qu'alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement elle s'est vue licencier pour des faits qui sont exagérés par l'employeur qui ne verse aux débats aucun élément probant et ne précise pas le préjudice qu'il aurait subi. La société répond qu'elle verse aux débats des pièces justifiant les griefs formulés, que très rapidement et malgré des formations quotidiennes et un encadrement de l'équipe dirigeante, Mme [K] a commis de nombreux impairs dans l'exécution de son travail, qu'elle n'avait pas le niveau en comptabilité mandant, pas plus qu'elle n'avait de capacité à intégrer le logiciel, ce qui se traduisait par des erreurs multiples, entraînant une grande insatisfaction des clients. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Au soutien du licenciement de la salariée, la société produit plusieurs pièces notamment des courriels de son supérieur et des relevés de compte locataire qui établissent des erreurs de la salariée dans l'exécution de ses missions. Sont ainsi établies des erreurs lors de l'établissement d'avis de virement et des erreurs d'écriture sur des comptes locataire ou propriétaire, entraînant des versements indus (pièces 1 à 9, 26, 28 de la société). La société, qui soutient également que la salariée n'a pas procédé à l'encaissement de chèques, n'a pas respecté le process concernant le mode de paiement du loyer par un locataire ou encore a tardé à répondre à un locataire au sujet de la restitution de son dépôt de garantie ayant entraîné la saisine du tribunal d'instance de Melun, produit des pièces justifiant de ces carences (pièces 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25). Elle produit également différents modes opératoires, notamment sur le 'quittancement locataires' en date du 24 août 2017, applicables en son sein. Dans ses écritures, la salariée se borne à considérer qu'elle a été licenciée pour des 'faits exagérés par son employeur', sans les contester ni discuter les pièces produites à l'appui des carences invoquées. Par ailleurs, si d'anciens collègues au sein de trois autres entreprises indiquent qu'elle respectait les process et donnait satisfaction, ces témoignages sont insuffisants à remettre en cause les éléments produits par son nouvel employeur la société [1]. Il est ainsi établi que, comme le soutient la société, Mme [K] ne présentait pas les compétences nécessaires à la tenue de son poste pour lequel elle venait d'être engagée. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif à la tentative de se procurer le classeur des modes opératoires de son employeur, les carences relevées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est confirmé en ce sens. Sur les heures supplémentaires La salariée soutient qu'elle n'a pas perçu de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 12 mars 2018 au 8 juin 2018 à hauteur de 178,65 heures et réclame un paiement à ce titre de 4768,46 euros et 476,84 euros au titre des congés payés afférents, selon le calcul suivant : '3238,66 € /151,67 heures = 21,35 € x 178,65 heures = 3814,77 € x 25 % = 4768,46 €'. La société conteste la réalisation d'heures de travail non rémunérées. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

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