MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu son salaire pour les mois d'avril et mai 2020 alors même que le restaurant est resté ouvert pendant le confinement et qu'il n'a pas bénéficié du régime de chômage partiel. Il n'a pas davantage perçu de rémunération pour les mois de novembre et décembre de cette même année.
M. [Y] demande une somme de 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et novembre 2020, outre 461 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant du mois de décembre, il estime la somme qui lui est due à 615,60 euros, outre 61,56 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond qu'il a adressé au salarié un courrier recommandé, en date du 14 février 2022, auquel étaient joints quatre chèques correspondant aux rémunérations pour les mois d'avril, mai, novembre et décembre 2020. Cependant, l'intimé n'a pas retiré ce courrier.
Deux nouveaux chèques de 4 752,91 euros et 475,29 euros ont été remis au conseil du salarié le 27 avril 2022 (pièce 8). La société appelante demande donc à ce qu'il soit dit que la situation a été régularisée.
La rémunération mensuelle brute du salarié étant de 1 539,45 euros, la cour retient qu'il pouvait prétendre à 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et novembre 2020, outre 461 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'il le mentionne lui-même dans le corps de ses écritures. Par ailleurs, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 615,60 euros, outre 61,56 euros au titre des congés payés afférents pour les 12 jours de travail effectués en décembre 2020.
Le jugement déféré sera donc réformé sur les condamnations allouées.
Les règlements de l'employeur en date du 27 avril 2022 étant intervenus postérieurement au jugement, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié explique qu'il a été congédié verbalement le 12 décembre 2020 après ne pas avoir perçu son salaire pendant plusieurs mois. Cette rupture de la relation contractuelle étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement, M. [Y] demande à ce qu'elle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et il revendique une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société appelante réplique que le salarié ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail après le 11 décembre 2020 et qu'il n'a jamais repris son activité en dépit des courriers de mise en demeure qui lui ont été transmis par l'employeur les 5 février, 14 février et 25 février 2021. Elle estime, en conséquence, que la rupture de la relation contractuelle est imputable à l'abandon de poste du salarié, qui doit être compris comme une démission.
Mais, la cour rappelle que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. À défaut pour l'appelante d'établir une quelconque manifestation du salarié de sa volonté de démissionner, il lui appartenait de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, y compris en cas de défaut de présentation du salarié sur son lieu de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] qui, à la date du licenciement, comptait 11 mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximum correspondant à un mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 11 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 539,45 euros), des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 539 euros.
Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 539 euros à titre d'indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans titre
Selon l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
Le salarié fait valoir qu'il a été engagé alors que l'employeur savait qu'il était dépourvu de titre de travail. Il relève que la société intimée a précisé dans l'attestation Pôle emploi qu'il était « français », ce qui est fallacieux puisqu'il ne parle même pas la langue. Il ajoute qu'à la date de son embauche, il était hébergé par une association qui vient en aide aux sans-papiers et qui est bien connue de la diaspora chinoise. C'est en parfaite connaissance de cette situation que l'employeur a pu le faire travailler sans régulariser un contrat de travail et sans lui régler les mois d'avril, mai, novembre et décembre 2020 avant de rompre brutalement la relation de travail.
En conséquence, il demande à ce que la somme de 9 234 euros, qui lui a été allouée, en première instance, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, lui soit accordée à titre d'indemnité pour emploi d'un salarié démuni de titre de séjour.
La société appelante n'articule aucun moyen en réponse à cette demande.
La cour observe qu'il n'est pas discuté que M. [Y] n'est pas de nationalité française. La société appelante l'a d'ailleurs elle-même constaté en précisant dans la Déclaration Préalable à l'Embauche (pièce 1 employeur) que l'intimé est né en Chine.
Il lui appartenait, dès lors, en application de l'article L. 5221-8 du code du travail, de s'assurer auprès des administrations compétentes de l'existence d'un titre autorisant le salarié étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si celui-ci était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi.
La situation de vulnérabilité du salarié étranger dépourvu d'un contrat de travail régulier et ne parlant même pas la langue française a facilité le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles à savoir le règlement des salaires et le respect de la procédure de licenciement. Il sera, donc, accordé à M. [Y] une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi.
4/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à
M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.