SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Les consorts [Q] sollicitent à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Créteil, consistant en une demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2025, laquelle vient régulariser l'autorisation donnée à certains copropriétaires pour procéder à des installations en parties communes.
Mais outre que cette assemblée générale ne concerne qu'une partie du litige soumis à la cour, à savoir la demande reconventionnelle formée par les consorts [Q] à l'encontre de M. [F], aux fins de lui voir ordonner d'enlever des installations en parties communes (plantations et boîtes à compost), la décision de régularisation desdites installations qui été prise par l'assemblée générale du 8 janvier 2025 s'impose aux parties et à la cour nonobstant le recours introduit, lequel n'a pas d'effet suspensif.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la fin de non-recevoir
Les consorts [Q] soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au motif que son syndic bénévole, M. [D], était dépourvu de pouvoir, son mandat ayant pris fin le 24 janvier 2021 et n'ayant été renouvelé par aucune assemblée générale.
L'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 8 novembre 2023 contient une résolution n° 6 intitulée « Erratum », qui énonce : « Il y a un erratum à apporter sur le compte rendu du syndic daté du 20 janvier 2022. Il faut lire que le mandat du président du syndic a bien une durée officielle de 3 ans ce qui porte sa validité au 20 janvier 2025. (') »
Il a ainsi été acté par cette assemblée générale, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours, que le mandat du syndic bénévole M. [D] était valable jusqu'au 20 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires était donc régulièrement représenté par son syndic, M. [D], lorsqu'il a agi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil les 8 et 17 juillet 2024 avec M. [F], Mme [B], M. [D] et Mme [C].
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires représenté par syndic bénévole en exercice M. [D].
Sur la demande principale d'enlèvement de la clôture du jardin
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Au cas présent, il est constant que le jardinet situé à côté du lot des consorts [Q], que ceux-ci ont fermé par la pose d'une clôture, est une partie commune, laquelle n'est affectée à la jouissance exclusive d'aucun lot aux termes du règlement de copropriété.
Il n'est pas non plus contesté que la pose de cette clôture a été faite sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les consorts [Q] prétendent avoir la jouissance exclusive de ce jardinet depuis 1989, et l'avoir ainsi usucapé.
Cependant, la question de l'acquisition de la propriété de cette partie commune ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence, il s'agit d'une question de fond. Il revient aux consorts [Q] d'agir devant le juge du fond pour revendiquer la qualité de propriétaires du jardinet et, par suite, le droit de le clore.
S'agissant, selon le règlement de copropriété, d'une partie commune qui de surcroit n'est pas affectée à la jouissance exclusive du lot des consorts [Q] ni d'aucun autre lot, le droit de la clore est subordonné à l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, cet acte d'appropriation portant atteinte au droit de jouissance des parties communes des autres copropriétaires.
Cet accord n'ayant pas été obtenu ni même sollicité par les consorts [Q], ceux-ci causent au syndicat des copropriétaires et aux autres copropriétaires un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en leur enjoignant sous astreinte de retirer la clôture mise en place.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Les intimés soutiennent à bon droit qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a le pouvoir de liquider l'astreinte qu'a prononcée le premier juge et dont il s'est réservé la liquidation (Cass.soc., 20 octobre 2015, n° 14-10.725).
Le premier juge a enjoint aux consorts [Q] de procéder au retrait du grillage et du portail dans un délai de six semaines à compter de la signification de son ordonnance, assortissant cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant une période de deux mois.
L'ordonnance de référé ayant été signifiée le 12 mars 2025, les consorts [Q] devaient avoir retiré la clôture litigieuse le 23 avril 2025.
Par ordonnance du 12 février 2026, le premier président de cette cour, saisi par les consorts [Q] d'une demande de remise au rôle après radiation de leur appel pour inexécution de la décision de première instance, a constaté qu'il résultait des pièces produites, et notamment d'un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2025 par un commissaire de justice, que le grillage a été déposé ainsi que ses supports.
Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, les consorts [Q] font valoir que la date du 15 septembre 2025 correspond à la date du constat et non à la date de réalisation effective de la dépose des installations litigieuses.
Ils n'indiquent cependant pas la date à laquelle la dépose a eu lieu, et surtout ils ne produisent pas d'autre procès-verbal de constat qui viendrait contredire celui du 15 septembre 2025.
Par ailleurs, ils ne prétendent pas avoir été empêchés de déposer le grillage dans le délai de six semaines qui leur avait été imparti.
Il en résulte que l'exécution ayant eu lieu avec plus de deux mois de retard, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 3 000 euros comme le demandent les intimés (60 jours x 50 euros).
Sur la demande additionnelle des intimés
Les intimés demandent que les consorts [Q] soient condamnés à remettre en état le bac à compost installé dans le jardinet qu'ils avaient clôturé.
Ils n'établissent cependant pas que cette dégradation se seraient produite, comme ils l'affirment, au moment où les consorts [Q] s'étaient de fait approprié le jardinet en le clôturant, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette dégradation procède de leur fait, s'agissant d'une partie commune accessible à tous.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Q]
La demande de remise en état des combles de l'immeuble du bâtiment B
Les consorts [Q] se plaignent de ce que M. [D] et Mme [C] ont fait dans leurs lots n° 5 à 8, au cours de l'année 2020, d'importants travaux de rénovation ayant porté atteinte aux parties communes, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, consistant en la suppression partielle du plancher entre les combles et le salon du 1er étage, s'appuyant sur la note aux parties numéro 1 que l'expert judiciaire, dont ils ont obtenu la désignation en référé par ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 14 mai 2024 (pour déterminer la cause de fissures intérieures et extérieures).