SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [M] [G] déposées le 3 novembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [M] [G] expose que la SAS [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelle en modifiant unilatéralement les clauses contractuelles, en l'espèce en la rétrogradant de la fonction de « coordinatrice », correspondant à la classification d'agent de maîtrise, en « technicienne » ; que, dans le cadre de la nouvelle grille conventionnelle, son évaluation a été diminuée pour la placer à une qualification inférieure correspondant à son nouveau poste ; que par ailleurs elle a été privée de certaines de ses attributions antérieures en matière d'encadrement ; que cette situation, qui manifestait de la part de la SAS [1] une intention de nuire, a gravement atteint son équilibre psychologique et que que si la cour considérait qu'elle finalement été rétablie dans ses fonctions antérieures, elle constaterait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de telle façon que la résiliation du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] conteste la demande ; elle soutient que la situation professionnelle de Mme [M] [G] n'a pas changé, mais que le changement d'appellation de son poste est consécutif d'une part à l'application d'une nouvelle classification issue de la convention collective, et d'autre part à une réorganisation de la société ; que toutefois cette évolution n'a eu aucun effet sur le contenu des fonctions de la salariée, qui a disposé de la même rémunération, supérieure à celle correspondant à sa classification conventionnelle ; que par ailleurs l'employeur a maintenu son titre et a accédé à ses demandes relatives à son classement conventionnel, de telle façon que les conditions qui auraient pu justifier une résiliation judiciaire du contrat ont disparu ; qu'enfin, Mme [M] [G] ne démontre pas les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité qu'elle allègue.
Motivation.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être sollicitée par le salarié en cas de manquement grave de l'employeur rendant impossible le maintien du lien contractuel ; le juge apprécie les manquements imputés à l'employeur au jour où il statue ; la résiliation n'est plus justifiée s'il constate que les manquements allégués ont disparu au jour de sa décision, hormis dans le cas où la faute commise par l'employeur a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié.
- Sur la modification des conditions du contrat.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [M] [G] (pièce n° 12 de son dossier) que, antérieurement à l'application de la nouvelle version de la Convention collective de la Metallurgie au 1er janvier 2024, la salariée était « agent de maîtrise administrative » coefficient 270 ;
Il ressort de la note de présentation de cette Convention (pièce n° 2 du dossier de la SAS [1]) que les notions de catégorie professionnelle et de coefficient ont disparu, remplacées par une cotation de la fonction exercée par le salarié renvoyant à des « classe d'emploi » et des « groupes d'emploi » ;
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 7 de la société que celle-ci a fait l'objet d'une réorganisation entraînant une modification des appellations de poste, de telle façon que les chefs de pôle sont devenus des « coordinateurs », et que les postes antérieurement dénommés « coordinateur » sont devenus des postes de « technicien », sans que le positionnement des uns et des autres dans l'organigramme soit modifié, et notamment sans qu'une hiérarchie intermédiaire ne soit créée.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [G] qu'à partir de février 2024 apparaît au titre de la qualification un classement « Employé ; Classe emploi 7 » ;
Mme [M] [G] a contesté ce classement et sollicité son classement à la classe d'emploi 8; par lettre du 30 mai 2024 (pièce n° 12 de la société), la SAS [1] a accédé à cette demande.
Il ressort donc de ce qui précède que Mme [M] [G] n'a été rétrogradée ni dans son classement conventionnel ni dans sa place dans la hiérarchie de l'entreprise.
Elle soutient toutefois que l'employeur a modifié son poste dans la mesure où elle a perdu ses attributions en matière d'encadrement.
La fiche de fonction annexée à son contrat de travail fait état sur ce point d'une part d'une attribution de « gestion des livraisons /transporteur/convoyeur » et d'autre part de la « formation d'un binôme » ;
La fiche de poste « technicien expédition » établie en décembre 2023 ne mentionne pas ces attributions.
Sur le point « formation d'un binôme », Mme [M] [G] ne démontre pas que cette fonction de formation avait un caractère permanent, l'intitulé faisant référence à « un » binôme, et non à la formation d'autres salarié que celui devant travailler avec elle ;
Sur le point « gestion des livraisons /transporteur/convoyeur », si la fiche de poste annexée au contrat de travail vise, au titre de la « hiérarchie aval » les « convoyeurs » et que Mme [G] produit en pièces n° 21 et 22 de son dossier des plannings concernant des convoyeurs, il convient de relever d'une part que ces documents ne concernent qu'une personne en qualité de convoyeur, et qu'à la lecture de la fiche de poste, ces attributions d'encadrement sont très minoritaires dans l'ensemble des missions confiées à la salariée ; que dès lors, à supposer que Mme [G] n'exerce plus ces attributions, le retrait de celles-ci ne peut constituer une modification essentielle du contrat de travail.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [M] [G] expose que la SAS [1] a manqué son obligation de sécurité en ce que sa « rétrogradation » et l'attitude de l'employeur ont gravement porté atteinte à son équilibre psychologique, et qu'elle a fait l'objet de la part du directeur des ressources humaines de menaces de mort prononcées par le DRH à son encontre ; que l'entreprise a mis en 'uvre des moyens pour l'inciter à quitter l'entreprise sans que celle-ci soit dans l'obligation de présenter un PSE.
La SAS [1] conteste tout manquement sur ces points.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que Mme [M] [G] n'a été rétrogradée ni dans son classement conventionnel ni dans sa place dans la hiérarchie de l'entreprise.
S'agissant des conditions de son reclassement, il ressort de la pièce n° 9 du dossier de Mme [M] [G] que si les échanges entre elle-même et le directeur des ressources humaines en fonction au début de l'année de 2024 ont été tendues, sans toutefois qu'il soit noté d'agressivité d'un côté comme de l'autre, il convient de rappeler qu'in fine la SAS [1] a accédé à la demande de reclassement de la salariée, peu important que cette décision soit concomitante à la saisine par Mme [G] de la juridiction prud'homale.
Il convient également de constater, notamment à la lecture des pièces n° 5, 6 et 7 du dossier de la SAS [1], que l'évolution du statut de Mme [G] s'est effectuée dans une période de réorganisation de l'entreprise motivée par les difficultés économiques que connaissait celle-ci.
Il ressort de la pièce n° 29 du dossier de Mme [M] [G] que celle-ci a indiqué à l'agent enquêteur de la CPAM, dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que, le 14 mars 2014 », le directeur des ressources humaines, en la croisant dans l'atelier, « en rigolant, il a mimé le geste de tirer en l'air avec une arme en criant «Pull, Pull » ;
Interrogée, sur ce point, la directrice des ressources humaines en poste lors de l'enquête a indiqué : « J'ai eu connaissance de ce fait-là qui m'a été remonté ; le directeur des ressources humaines ne fait plus partie des effectifs ».