Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026 — n° 25/00699

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [E] [X] est-il fondé sur une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié a commis des actes rendant impossible la poursuite de la relation de travail. La requalification d'un licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave est possible si les faits reprochés ne justifient pas la qualification initiale.

Faits clés

  • M. [E] [X] a été licencié pour faute lourde après avoir reçu deux avertissements.
  • Il était en arrêt de travail pour maladie au moment de son licenciement.
  • Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour a requalifié le licenciement en faute grave.
  • M. [E] [X] a obtenu l'annulation d'un des avertissements et une reclassification de son poste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025, en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde, - dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, - débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 23 juin 2020, et de sa demande de dommages et intérêts ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans ces limites, Annule l'avertissement du 23 juin 2020 ; Condamne la société [1] à payer à M. [E] [X] 150 euros en réparation de son préjudice moral ; Dit que M. [E] [X] doit bénéficier, depuis son embauche, de la classification ouvrier/employé niveau EO5 ; Condamne la société [1] à payer à M. [E] [X] les rappels de salaires consécutifs à cette reclassification ; Dit que le licenciement de M. [E] [X] est fondé sur une faute grave ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix huit pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 novembre 2022, M. [E] [X] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 29 mars 2023, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - annuler l'avertissement du 23 juin 2020 et condamner la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 9 mai 2022 et condamner la SARL [1] à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que son statut devait relever du statut agent de maîtrise au degré TA 1, - en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2020, outre la somme de 310,84 euros bruts de rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2021, outre la somme de 328 euros bruts au du rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 118,23 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2022, - dire et juger qu'il n'a pas commis de faute lourde et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 115 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 511,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 4 955,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 20 460 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 151,53 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,15 euros bruts de congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025, lequel a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde, - dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, - débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [E] [X] à verser à la SARL [1] la somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [X] aux entiers frais et dépens. Vu l'appel formé par M. [E] [X] le 1er avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [E] [X] déposées sur le RPVA le 5 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [E] [X] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy ayant rejeté ses demandes, - annuler l'avertissement du 23 juin 2020 et condamner la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 9 mai 2022 et condamner la SARL [1] à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que son statut devait relever du statut agent de maîtrise au degré TA 1, - en conséquence, condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 05 novembre 2025. Sur l'avertissement du 23 juin 2020 La société [1] explique que Mme [P], animatrice réseau, a constaté lors de sa venue le 12 juin 2020 dans l'établissement que M. [E] [X] n'avait pas appliqué les consignes qui lui avaient été données quant au protocole sanitaire post-confinement. M. [E] [X] explique que [C], la responsable de magasin, ne lui avait transmis aucune consigne particulière pour la réouverture du magasin suite au confinement. Motivation L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société [1] renvoie à sa pièce 14, qui est le compte-rendu, adressé par mail, de sa visite par Mme [P]. Il ressort de ce mail que Mme [P] indique avoir donné les consignes sanitaires à appliquer pour la réouverture à « [C] » : « J'ai eu le samedi matin [C] (responsable du magasin) en ligne, qui ne savait pas trop quoi me dire. Elle était désolée de tout ça et m'avoue ne pas avoir mesuré 1 mètre entre les chaises /tables dans la salle. L'après-midi, j'ai eu [E] (le responsable adjoint) au téléphone, il me dit avoir fait la remarque à [C] (pour les 1 m, pour le gel,') mais qu'elle ne voulait pas changer ». Mme [P] indique en fin de mail que [C] avait participé à toutes les conférences téléphoniques organisées avec les responsables de magasin et avait accès à toutes les procédures à mettre en place. Il découle de cette pièce que la responsabilité de la mise en place d E0s mesures sanitaires incombait à la responsable, qui devait le cas échéant donner les consignes à son adjoint pour leur mise en 'uvre. La lettre de contestation de la sanction (pièce 5 de M. [E] [X]) à laquelle renvoie la société [1] ne contredit pas cette analyse. M. [E] [X] n'étant pas responsable des faits reprochés dans la lettre d'avertissement, la sanction sera annulée. M. [E] [X] fait valoir un préjudice moral. Il convient de noter que la sanction a été maintenue malgré son courrier de contestation (pièce 5 précitée). Il sera dans ces conditions fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros. Sur l'avertissement du 09 mai 2022 La société [1] affirme que M. [E] [X] n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été rappelées lors d'un entretien le 1er avril 2022. Elle fait valoir qu'il ne peut tirer argument d'une prétendue surcharge de travail au mois de mai, alors qu'il a été sanctionné en début de mois. M. [E] [X] indique que l'employeur ne produit aucun élément objectif justifiant la sanction, et évoque des heures supplémentaires accomplies du 25 avril 2022 au 1er mai 2022, et du 02 au 08 mai 2022. Motivation La lettre d'avertissement (pièce 7 de M. [E] [X]) indique : « Monsieur, Par la présente, nous sommes amenés à revenir sur votre comportement et sur les manquements que nous avons relevés à votre encontre, et sommes amenés à vous notifier le présent avertissement. Vous aviez rencontré le 1 er avril 2022 Monsieur [G] [O], Responsable Réseau Magasin. Lors de cet entretien, Monsieur [G] [O] vous avait déjà exposé verbalement le niveau d'insatisfaction à votre encontre quant aux manquements dans l'application des procédures internes. Vous aviez alors pris alors l'engagement de tout mettre en oeuvre, après vos congés payés, pour appliquer, de manière stricte et constante, l'ensemble des procédures internes. Force est de constater que vos engagements ne sont pas tenus, et que vous continuez à ne pas appliquer les procédures internes. Pour exemple : - Il est formellement interdit, dans de nos procédures internes de garnissage de sandwiches, de couper les tomates la veille pour les sandwiches du lendemain. Vous ne pouvez pas ne pas connaître cette procédure puisque votre hiérarchie, à plusieurs reprises, vous l'a rappelée verbalement. Or, vous continuez régulièrement à couper les tomates la veille pour les sandwiches du lendemain, - Nos procédures internes prévoient que la mise en place pour le service des plats chauds soit prête à 11h30. Ainsi la plancha doit être mise en route dès 11h30, et non pas 12h00 pour des raisons évidentes de rapidité de service pour les premiers clients à midi. Or, vous continuez régulièrement à allumer la plancha à 12h00, et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux de votre hiérarchie, - Vous ne proposez pas à la vente les produits phares tels que les Bretz'burgers, merguez et des faux-filets. Alors même que la concurrence propose de telles gammes de produits, cette non-proposition d'une partie de la gamme provoque un détournement des clients vers la concurrence au détriment de l'activité du magasin, - La procédure de badgeages prévoit que 8/100ième d'heure soient rajoutés à votre temps de travail effectif, et ce au titre de la valorisation du temps d'habillage. C'est bien la raison pour laquelle la procédure de badgeage des prises de poste s'entend en tenue professionnelle, et non civile, le temps d'habillage étant bien considéré. Il est, là aussi, surprenant de constater que vous détournez régulièrement la procédure de badgeages : vous avez pointé votre heure de prise de poste en tenue civile, et non en tenue professionnelle les 19, 21, 22, 23, 24, 26 et 30 avril 2022, ainsi que le 2, 3 et 4 mai 2022. Ainsi votre temps d'habillage est considéré en double : la première fois avec les 8/100ième d'heure du temps d'habillage, et la seconde fois par du temps de travail effectif. De tels faits ne sont pas acceptables. En effet, au-delà de vos engagements du 1" avril 2022, votre contrat de travail prévoit en son article 14 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES : « [E] [X] s'engage à [...] respecter les prescriptions du règlement intérieur et autres règles de vie en vigueur dans la société et le groupe, [...] à se conformer aux directives et instructions émanant de la Direction ou de son représentant, [...] à respecter les instructions qui pourront lui être données par la Direction et à se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de l'établissement ou du groupe ». Force est de constater que ces engagements contractuels sont enfreints. Vous devez respecter, de manière scrupuleuse et constante, les procédures internes relatives : - Aux méthodes de garnissage, en coupant les tomates le jour de la production des sandwiches, et non la veille, - Aux méthodes de mise en place du service du midi, notamment en allumant la plancha à 11h30 et non 12h00, - A la proposition des gammes complètes de produits, notamment en proposant aux clients les gammes de Bretz'Burgers, merguez et faux-filets, - Aux règles de badgeages, en badgeant votre prise de poste en tenue professionnelle, et non en tenue civile. Ces faits sont d'autant plus inacceptables que, de par votre fonction d'Adjoint Responsable Vendeuses, vous avez un devoir d'exemplarité envers les autres salariés du magasin. Comment voulez-vous faire appliquer les procédures internes quand vous ne vous les appliquez pas à vous-même ' Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier par la présente un avertissement. Nous vous demandons instamment à compter du présent courrier d'adopter une attitude professionnelle et exemplaire, afin d'éviter que de tels faits se reproduisent.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.