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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 4 mai 2026 — n° 24/01996

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [B] [W] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. La cour rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • M. [B] [W] a été engagé en tant que chauffeur poids lourd depuis le 30 janvier 2015.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 2024 après avoir été mis à pied.
  • La société [3] [X] a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 1er février 2024.
  • M. [B] [W] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes.
  • Le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement justifié par un jugement du 24 octobre 2024.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture. Suivant jugement en date du 24 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; Débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses chefs de demandes ; Débouté la société [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [B] [W] aux entiers frais et dépens. Par déclaration en date du 4 novembre 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. [B] [W] demande à la cour de : « Déclarer l'appel recevable et bien-fondé ; Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 24/10/2024 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 105,08 € à titre de remboursement des chaussures de sécurité ; Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ; Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes : 5 564,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 556,41 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 6 231,75 € brut à titre d'indemnité de licenciement ; Vu les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du travail Déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Après avoir écarté l'application des barèmes dits MACRON : Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 30 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ; Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 € à hauteur de cour ; Condamner la partie intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. » Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société [3] [T] demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH en date du 24 octobre 2024 ; En conséquence, Juger le licenciement pour faute grave justifié Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner Monsieur [W] à verser à la société [3] [X] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de remboursement des chaussures de sécurité : La société [3] [X] ne conteste pas qu'elle est tenue de fournir au salarié une paire de chaussures de sécurité. Pour s'opposer au remboursement d'une facture d'achat d'un montant de 105,08 euros, elle fait néanmoins valoir que ce dernier devait choisir un modèle référencé dans un catalogue dédié (« Book EPL »), ou en cas de prescription médicale, de le faire commander par l'entreprise, le salarié n'ayant reçu aucune autorisation de choisir lui-même un modèle et de procéder directement à sa commande. La société [3] [X] ne démontre pas cependant que M. [B] [W] avait l'obligation, en cas de prescription médicale, de faire commander une paire de chaussure de sécurité par son employeur et qu'il n'était pas autorisé de procéder directement à cet achat. Il n'est justifié d'aucune instruction ou directive de l'employeur en ce sens. Le salarié établit en effet que l'année précédente en 2022, son employeur lui a remboursé directement une facture d'un montant de 89,91 euros, correspondant à l'achat d'une paire de chaussures de sécurité, justifié par un certificat médical délivré le 16 mai 2022 par son médecin traitant qu'il avait également transmis à la société [3] [X]. Il produit aux débats pour l'année suivante un second certificat médical en date du 8 septembre 2023 constatant des lésions sur les deux pieds qui sont liées selon le médecin au port de chaussures de sécurité inadaptées, ce dernier préconisant en conséquence leur remplacement. Il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [3] [X] à payer à M. [B] [W] la somme de 105,08 euros au titre du remplacement d'une paire de chaussures de sécurité. Sur le licenciement : La lettre de licenciement pour faute grave en date du 1er avril 2024 est ainsi rédigée : « Le 09/01/2024 vous avez circulé avec le hayon de votre véhicule ouvert entre l'hôpital [Localité 4] Vezouze et la station-service [Etablissement 1], située à l'aire de [Localité 5], parcourant ainsi une distance de près de 42 kilomètres. Vous n'avez pas informé votre responsable de cet incident, dont nous 4 avons eu connaissance après avoir réceptionné une photo provenant d'un tiers le 10/01/2024, montrant le véhicule circulant avec le hayon ouvert. Ces faits se sont déroulés entre 12H43 à 13H18, soit un temps et un trajet suffisamment long justifiant d'en informer votre hiérarchie compte tenu des risques encourus. Vous avez cependant reconnu ne pas avoir informé votre responsable, en raison de votre état de choc. Lors de l'entretien, vous avez expliqué avoir mal positionné le crochet de sécurité, tout en suggérant qu'il était possible que le hayon se soit ouvert pendant la conduite. L'expertise du véhicule réalisée le 11/01/2024 en collaboration avec la société [4] n'a relevé aucune anomalie, ni constaté de défaillance du matériel. L'expertise a par ailleurs précisé qu' « il est techniquement impossible que le hayon puisse descendre et s'ouvrir seul. Il a été observé que le coupe-batterie n'est pas coupé après chaque utilisation pendant les périodes de roulage, ce qui pourrait entraîner une interférence avec la télécommande si un objet appuie sur un bouton. Cependant, cela ne concernerait que les fonctions de montée ou de descente et non l'inclinaison d'ouverture, qui ne peut être activée que par le manipulateur du boîtier extérieur ». En qualité de conducteur, il vous appartient de veiller à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel qui vous est confié. La conduite d'un camion de collecte de [X] constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et une mise en danger pour autrui, les conséquences qui en découlent auraient pu être extrêmement graves. Vous êtes détenteur d'une certification spécifique en matières dangereuses (ADR), et êtes formé pour veiller au strict respect de la réglementation en matière de transport de dasri, dont le risque de déversement constitue le risque le plus grave en matière d'infraction. En l'absence de tout dysfonctionnement du matériel, comme cela a pu être démontré lors l'expertise du hayon de votre véhicule, cet incident relève de votre entière responsabilité et démontre une absence totale de rigueur et de maîtrise de l'exercice de vos fonctions, exposant l'entreprise et sa réputation. Lors de votre entretien, vous ne semblez pas avoir pris la mesure de ce manquement et avez minimisé l'impact d'un tel incident pour notre entreprise et la responsabilité qui vous incombe totalement. Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de l'absence totale de prise en compte des risques encourus, votre inconséquence professionnelle rend impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise. Les explications fournies au cours de notre entretien, notamment pour ne pas avoir informé votre responsable et d'avoir eu connaissance des faits par une tierce personne, n'ont pas permis de modifier notre analyse de la situation. Pour ces motifs nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ». En l'espèce, M. [B] [W] conteste avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il aurait mal remis le crochet de sécurité du hayon de son camion avant de reprendre la route, celui-ci ayant selon lui pu s'ouvrir subitement sur l'autoroute durant le trajet. Conformément à un procès-verbal du comité social et économique, réuni en séance extraordinaire le 15 février 2024, il relève également que son camion n'est équipé d'aucun système d'alerte (sonore ou visuel) pouvant l'informer d'une ouverture du hayon ou d'une défaillance technique de ce dernier lorsqu'il conduit. La société [3] [X] verse aux débats les vérifications générales périodiques du camion des 1er décembre 2022, 17 avril 2023, 9 octobre 2023 et 5 avril 2024 qui démontrent que ce dernier était exempt de vices au jour de l'incident. Par ailleurs, après avoir pris connaissance de l'incident survenu le 9 janvier 2024, la société [3] [X] a fait expertiser le 11 janvier 2024 le véhicule par la société [4], laquelle n'a révélé aucune anomalie ou défaillance du hayon. Il est précisé en outre qu' « il est techniquement pas possible que le hayon puisse descendre ou s'ouvrir seul. Il a été constaté que le coupe-batterie n'est pas coupé après chaque utilisation pendant les temps de roulage, ce qui peut entraîner une fonction avec la télécommande si un objet appuie sur un bouton, mais que sur la fonction montée ou descente, et non l'inclinaison d'ouverture, qui se fait uniquement par le manipulateur du boîtier extérieur. » Il ressort de cette expertise que, d'une part, le système de fermeture du hayon n'était pas défaillant le jour des faits, et que d'autre part, son ouverture ne peut être actionnée que par une commande extérieure au camion. Au vu de ces constatations, il est démontré que M. [B] [W] a commis une faute, en omettant de prendre soin de fermer le hayon de son camion, après avoir effectué sa collecte. Le salarié a confirmé dans un courriel adressé le 10 janvier 2024 à M. [P] [U], attaché d'exploitation, que « hier j'avais mal mis le crochet il a sauté quand j'étais sur l'autoroute (') » Il a reconnu ensuite au cours de l'entretien préalable que des usagers de la route lui avaient fait des signes et qu'il s'était arrêté à une station-service où il avait constaté après avoir effectué le tour de son camion que le hayon était ouvert. M. [B] [W] soutient par ailleurs qu'il ne peut en tout état de cause lui être reproché une négligence dans la vérification de la fermeture du hayon de son camion, dans la mesure où celui-ci n'est équipé d'aucun dispositif d'alerte lorsqu'il est volant. Il souligne que cette difficulté a été évoquée, le 15 février 2024, dans le cadre d'une séance extraordinaire du comité social et économique qui s'est réuni après avoir eu connaissance de l'incident survenu le 9 janvier 2024.

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