MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre des primes :
Aux termes de l'article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [M] [K] fait grief à la société [1] de ne pas avoir maintenu depuis la confirmation de l'avis d'inaptitude émis le 10 août 2021 par le médecin du travail diverses primes à savoir :
- les primes de performance commerciale ;
- l'indemnité de réserve ;
- les primes mensuelles de langues étrangères,
- l'indemnité de représentation ;
- l'indemnité journalière de « service voyage » ;
L'article du règlement « GRH00131 » portant sur la rémunération « des agents des sociétés [7] » dispose que « les salariés du cadre permanent de la [7] reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant :
a) D'un traitement ;
b) D'une indemnité de résidence ;
Il est constant que M. [M] [K] occupait avant qu'il ne soit déclaré inapte par le médecin du travail un poste d' « agent commercial spécialisé principal » ([8]) au sein de l'équipe vente située en gare de [Localité 3]. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société [1] est tenue depuis son inaptitude à son poste de maintenir l'intégralité du salaire correspondant à cet emploi, ce qui inclut son traitement et l'indemnité de résidence visés ci-dessus, mais également les primes perçues antérieurement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions commerciales auprès de la clientèle.
Ainsi, M. [M] [K] est en droit de percevoir les primes de performance commerciale un mois après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, quand bien même il aurait été affecté postérieurement au 10 août 2021 à d'autres fonctions (accompagnement des « agents vente », vérification et remise en état des composteurs) ne présentant pas un caractère commercial. Sur la base des bulletins de paie des mois d'avril, août et décembre 2020, M. M. [M] [K] justifie qu'il a perçu l'année précédente en moyenne une prime d'un montant mensuel de 246,89 euros brut, celle-ci étant versée tous les quatre mois par son employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer au salarié la somme de 987,56 euros au titre de la prime de performance.
Il est constant par ailleurs que M. [M] [K] perçoit une indemnité intitulée « utilisation de la réserve », d'un montant correspondant à 80% de la prime de travail. Celle-ci a pour but de l'indemniser des sujétions nées du remplacement temporaire de ses collègues de travail, ou de la nécessité de renforcer les équipes du site. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le salarié a droit au paiement de cette prime postérieurement à l'avis d'inaptitude, même s'il a été dispensé par son employeur de remplacer ses collègues de travail en raison de son état de santé.
Conformément au décompte établi par le salarié, lequel n'est pas discuté par l'employeur, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 478,23 euros, au titre de l'indemnité « utilisation de la réserve » due de septembre 2021 à juillet 2022.
Il en va de même des deux primes de langues étrangères qui étaient perçues mensuellement par M. [M] [K], dont le versement a été interrompu par l'employeur à compter du mois d'août 2021. Le salarié a droit en effet au maintien de ces primes, passé un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, quand bien même il n'aurait plus de relations avec la clientèle, comme il a été rappelé précédemment.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 684,20 euros, au titre des indemnités de connaissance de langues étrangères dues de septembre 2021 à juillet 2022.
M. [M] [K] aurait dû percevoir également une indemnité journalière de « service voyage », d'un montant non discuté de 7 euros par mois, dont le paiement a été interrompu par la société [1] au mois de septembre 2021, comme en atteste les bulletins de paie produits aux débats sur la période considérée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 246 euros, au titre des indemnités journalière de « services voyage ».
L'article 3-1-2 de la directive publiant l'accord collectif du 28 février 2022 (« règlement du personnel RH 0612 ») relatif au paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d'un mandat de représentation du personnel ou de fonctions syndicales que « lorsque le service qu'aurait assuré un agent n'est pas connu (ex : un agent de réserve, voir article 5 du B de l'accord collectif ci-joint) il convient de lui verser (à la rubrique 0570 : Indemnité Compensatrice de Représentation) le montant journalier théorique correspondant à sa filière et à sa qualification (et à son niveau pour les agents relevant de la filière Transport-traction) lorsqu'il est :
- Couvert par un crédit d'heures,
- Couvert par un chèque congé syndical (AY),
- Absent pour exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, de conseiller du salarié ou d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale,
- En réunion d'initiative de service. »
Contrairement à ce que soutient la société [1], le versement de la prime de compensation des heures syndicales n'est pas conditionné à la sortie de l'agent de son service habituel., mais à la pose par ce dernier d'un « chèque congé syndical » (AY). M. [M] [K] justifie ainsi avoir déposé, le 7 décembre 2020, (soit avant d'être déclaré inapte à son poste de travail) « un chèque congé syndical » (AY) ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de représentation d'un montant de 7,99 euros. Postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a déposé ensuite 12 « chèques congé syndical » les 2, 9, 10, 16 et 30 septembre 2021, le 9 novembre 2021, puis les 13, 22, 23, 24 et 27 décembre 2021 et enfin le 21 mars 2022.
Sur la base du taux journalier précédemment indiqué, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 95,88 euros au titre des indemnités de représentation du personnel dues de septembre 2021 à mars 2022.
Aux termes des articles L. 1231-2 et L. 1234-1 du code du travail, il est constant que les amendes ou les autres sanctions pécuniaires sont prohibés. Constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité.
En l'espèce, la seule absence de paiement par la société [9] des primes dues au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne peut constituer ou être assimilée à une sanction pécuniaire. Il n'est pas prouvé en effet que l'employeur se serait abstenu volontairement de verser ces dernières à titre de sanction pécuniaire en répression d'une faute commise par M. [M] [K] dans le cadre du travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
M. [M] [K] ne justifie également d'aucun préjudice moral résultant du retard dans le paiement des primes susvisées devant être maintenu par la société [9], passé le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, à défaut d'être reclassé sur un autre poste compatible avec son état de santé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral.
Sur l'indemnisation de « la perte de chance immédiate et à venir » :
M.