Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 11 mai 2026 — n° 24/01515

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail considérée comme un licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des éléments tels que la discrimination syndicale, la discrimination liée au handicap, ou le harcèlement moral. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié.

Faits clés

  • M. [M] [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
  • Le conseil des prud'hommes a annulé l'avis d'inaptitude et a déclaré M. [M] [K] apte à un poste avec aménagements.
  • M. [M] [K] a saisi le conseil des prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Il a informé son employeur de sa décision de prendre sa retraite, effective depuis le 1er octobre 2023.
  • Le jugement a condamné l'employeur pour discrimination syndicale et liée au handicap.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 1983, M. [M] [K] a été embauché au cadre permanent au sein de la [2] ([3]) en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 31 décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. Suite à une visite médicale en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié dans lequel il précise que : « l'agent est apte à un poste avec limitation des stations debout et piétinement à moins d'une heure, lui permettre de se lever et changer de position si besoin et prendre quelques minutes pour faire des exercices dans un but antalgique. Inapte au poste agent relation client, 1° avis art L4624-4 du code du travail A revoir pour 2° avis le 10 août 2021 ». Le 10 août 2021, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude précédent, en précisant « Pas de station debout prolongée ou piétinement supérieur à une heure, pas de marche prolongée ». Suivant ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur [X] [T], médecin inspecteur du travail du [Localité 4]-Est en date du 5 avril 2022 : - Annulé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 10 août 2021 concernant M. [M] [K] ; - Dit que M. [M] [K] « est apte au poste d'agent de la relation spécialisée vente. M. [M] [K] peut exercer chacune des quatre missions composant ce poste en limitant la station debout statique et le piétinement à moins d'une heure. Un aménagement ergonomique est souhaitable sur les missions [4] et [5] avec la mise à disposition d'un siège adapté » ; Le 3 janvier 2023, M. [M] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par lettre en date du 21 mars 2023, M. [M] [K] a informé la société [1] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Celle-ci est effective depuis le 1er octobre 2023. Suivant jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - Condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] les sommes de : 2 478,23 euros au titre de l'indemnité « utilisation à la réserve » qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et juillet 2022, 2 684,20 euros au titre de l'indemnité mensuelle de connaissances de langues étrangères qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et septembre 2023, 1 246 euros au titre de l'indemnité de service voyage qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et juillet 2022, 95,88 euros au titre de l'indemnité de représentation du personnel qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et mars 2022, Avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2023, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 15 000 euros au titre du harcèlement moral, Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société [1] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées au titre des condamnation ci-dessus. Par déclaration en date du 8 août 2024, M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, M. [M] [K] demande à la cour de : « Déclarer recevable et bienfondé M. [M] [K] en son appel de la décision R.G.F. 23/00001, Section Commerce, premier ressort, rendue le 5 juillet 2024 par la juridiction du Conseil de Prud'hommes de METZ. Y faisant droit, REFORMER le jugement sus énoncé en ce qu'il a : « Débouté les parties du surplus de leurs demandes » et sous-évalué le montant des préjudices. ET STATUANT A NOUVEAU :

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le rappel de salaire au titre des primes : Aux termes de l'article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. M. [M] [K] fait grief à la société [1] de ne pas avoir maintenu depuis la confirmation de l'avis d'inaptitude émis le 10 août 2021 par le médecin du travail diverses primes à savoir : - les primes de performance commerciale ; - l'indemnité de réserve ; - les primes mensuelles de langues étrangères, - l'indemnité de représentation ; - l'indemnité journalière de « service voyage » ; L'article du règlement « GRH00131 » portant sur la rémunération « des agents des sociétés [7] » dispose que « les salariés du cadre permanent de la [7] reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant : a) D'un traitement ; b) D'une indemnité de résidence ; Il est constant que M. [M] [K] occupait avant qu'il ne soit déclaré inapte par le médecin du travail un poste d' « agent commercial spécialisé principal » ([8]) au sein de l'équipe vente située en gare de [Localité 3]. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société [1] est tenue depuis son inaptitude à son poste de maintenir l'intégralité du salaire correspondant à cet emploi, ce qui inclut son traitement et l'indemnité de résidence visés ci-dessus, mais également les primes perçues antérieurement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions commerciales auprès de la clientèle. Ainsi, M. [M] [K] est en droit de percevoir les primes de performance commerciale un mois après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, quand bien même il aurait été affecté postérieurement au 10 août 2021 à d'autres fonctions (accompagnement des « agents vente », vérification et remise en état des composteurs) ne présentant pas un caractère commercial. Sur la base des bulletins de paie des mois d'avril, août et décembre 2020, M. M. [M] [K] justifie qu'il a perçu l'année précédente en moyenne une prime d'un montant mensuel de 246,89 euros brut, celle-ci étant versée tous les quatre mois par son employeur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer au salarié la somme de 987,56 euros au titre de la prime de performance. Il est constant par ailleurs que M. [M] [K] perçoit une indemnité intitulée « utilisation de la réserve », d'un montant correspondant à 80% de la prime de travail. Celle-ci a pour but de l'indemniser des sujétions nées du remplacement temporaire de ses collègues de travail, ou de la nécessité de renforcer les équipes du site. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le salarié a droit au paiement de cette prime postérieurement à l'avis d'inaptitude, même s'il a été dispensé par son employeur de remplacer ses collègues de travail en raison de son état de santé. Conformément au décompte établi par le salarié, lequel n'est pas discuté par l'employeur, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 478,23 euros, au titre de l'indemnité « utilisation de la réserve » due de septembre 2021 à juillet 2022. Il en va de même des deux primes de langues étrangères qui étaient perçues mensuellement par M. [M] [K], dont le versement a été interrompu par l'employeur à compter du mois d'août 2021. Le salarié a droit en effet au maintien de ces primes, passé un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, quand bien même il n'aurait plus de relations avec la clientèle, comme il a été rappelé précédemment. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 684,20 euros, au titre des indemnités de connaissance de langues étrangères dues de septembre 2021 à juillet 2022. M. [M] [K] aurait dû percevoir également une indemnité journalière de « service voyage », d'un montant non discuté de 7 euros par mois, dont le paiement a été interrompu par la société [1] au mois de septembre 2021, comme en atteste les bulletins de paie produits aux débats sur la période considérée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 246 euros, au titre des indemnités journalière de « services voyage ». L'article 3-1-2 de la directive publiant l'accord collectif du 28 février 2022 (« règlement du personnel RH 0612 ») relatif au paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d'un mandat de représentation du personnel ou de fonctions syndicales que « lorsque le service qu'aurait assuré un agent n'est pas connu (ex : un agent de réserve, voir article 5 du B de l'accord collectif ci-joint) il convient de lui verser (à la rubrique 0570 : Indemnité Compensatrice de Représentation) le montant journalier théorique correspondant à sa filière et à sa qualification (et à son niveau pour les agents relevant de la filière Transport-traction) lorsqu'il est : - Couvert par un crédit d'heures, - Couvert par un chèque congé syndical (AY), - Absent pour exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, de conseiller du salarié ou d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale, - En réunion d'initiative de service. » Contrairement à ce que soutient la société [1], le versement de la prime de compensation des heures syndicales n'est pas conditionné à la sortie de l'agent de son service habituel., mais à la pose par ce dernier d'un « chèque congé syndical » (AY). M. [M] [K] justifie ainsi avoir déposé, le 7 décembre 2020, (soit avant d'être déclaré inapte à son poste de travail) « un chèque congé syndical » (AY) ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de représentation d'un montant de 7,99 euros. Postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a déposé ensuite 12 « chèques congé syndical » les 2, 9, 10, 16 et 30 septembre 2021, le 9 novembre 2021, puis les 13, 22, 23, 24 et 27 décembre 2021 et enfin le 21 mars 2022. Sur la base du taux journalier précédemment indiqué, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 95,88 euros au titre des indemnités de représentation du personnel dues de septembre 2021 à mars 2022. Aux termes des articles L. 1231-2 et L. 1234-1 du code du travail, il est constant que les amendes ou les autres sanctions pécuniaires sont prohibés. Constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité. En l'espèce, la seule absence de paiement par la société [9] des primes dues au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne peut constituer ou être assimilée à une sanction pécuniaire. Il n'est pas prouvé en effet que l'employeur se serait abstenu volontairement de verser ces dernières à titre de sanction pécuniaire en répression d'une faute commise par M. [M] [K] dans le cadre du travail. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. M. [M] [K] ne justifie également d'aucun préjudice moral résultant du retard dans le paiement des primes susvisées devant être maintenu par la société [9], passé le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, à défaut d'être reclassé sur un autre poste compatible avec son état de santé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral. Sur l'indemnisation de « la perte de chance immédiate et à venir » : M.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.