MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [J] [P] verse aux débats ses tableaux de bord, de mars 2020 et mai 2020, qui recensent le chiffre d'affaires réalisé par les clients qui lui sont affectés par son employeur. Sur la base de ces seuls documents, elle ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte par celui-ci de travailler les mois considérés, durant la pandémie de Covid-19, alors qu'elle était en arrêt-maladie.
Il est justifié en effet que la société [4] a sollicité l'indemnisation, respectivement de 78 heures et 72 heures de travail, effectuées par Mme [J] [P] au cours des mois de mai et juin 2020. Il n'est pas démontré en revanche que celles-ci ont été exécutées par la salariée durant son arrêt maladie qui concerne uniquement les seules périodes allant du 16 mars 2020 au 03 avril 2020, puis du 4 avril au 30 avril 2020.
Mme [J] [P] fait grief à la société [4] d'une dégradation de ses conditions de travail par le fait qu'elle n'était pas destinataire des catalogues de produits présentés à ses clients et que celle-ci ne tenait pas compte des informations qu'elle communiquait au sujet de la livraison de ces derniers. Elle verse aux débats deux courriels de clients insatisfaits se plaignant de commandes non-traitées ou de retards de livraison.
Toutefois, la salariée ne démontre pas qu'elle ne disposait pas au 6 juillet 2022 des catalogues des produits des mois de juillet et août 2022, étant observé qu'elle n'a adressé à son employeur aucune réclamation en vue d'obtenir ces derniers dans les meilleurs délais. Il n'est pas établi également qu'elle aurait adressé des consignes à son employeur pour palier à ses congés et que celui-ci n'en aurait pas tenu compte. En tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par la salariée dans la gestion des commandes des clients, ne constituent pas un manquement de la société [4] à son obligation de loyauté, à défaut d'établir leur caractère volontaire ou la mauvaise foi de celle-ci.
Mme [J] [P] affirme qu'elle a été « la cible de propos particulièrement déplacés de sa direction » et que la société [4] n'a pas respecté son obligation dans le cadre de la tenue des entretiens professionnels. Ces griefs sont imprécis et ne sont pas établis, étant précisé que l'employeur produit la copie de plusieurs comptes rendus d'entretiens individuels signés par l'intéressée. Elle ne justifie pas non plus qu'elle était régulièrement convoquée par son employeur en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, ou que celui-ci lui aurait adressé des reproches à ce sujet.
Cependant, Mme [J] [P] a demandé par écrit à son employeur le 9 mars 2021 de lui payer divers rappels de salaire dus au titre de la classification de son poste au niveau 5 et à l'échelon 2 de la convention collective, de la majoration des jours fériés applicable en Alsace-Moselle, d'heures supplémentaires et de trois jours de carence de l'année 2019.
La société [4] ne conteste pas qu'elle a payé avec un retard conséquent, le 5 mai 2022, la somme totale de 8 178,90 euros, correspondant aux rappels de salaire susvisés, après s'être opposée sans motif au versement de ces derniers. Il a également prétexté devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3], sans toutefois en justifier, un défaut de paramétrage de son logiciel de paie pour expliquer le versement à la salariée d'une rémunération mensuelle inférieure à celle fixée aux termes de l'avenant en date du 30 septembre 2014.
Le retard injustifié pris par l'employeur dans le paiement de ces rappels de salaire (14 mois) constitue un manquement manifeste à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, étant observé qu'il ne conteste pas que les sommes réclamées par Mme [J] [P], lesquelles lui ont été versées au cours de la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3].
Mme [J] [P] justifie d'un préjudice, compte tenu du retard pris dans le paiement des rappels de salaire concernés, ayant été contrainte de saisir le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en vue d'en obtenir leur paiement, après avoir été privée pendant 14 mois de leur disponibilité.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à la salariée la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte entraînant la rupture du contrat de travail, au jour de sa notification à l'employeur, la demande de résiliation judiciaire formée antérieurement le 14 septembre 2022 par Mme [J] [P] est devenue sans objet.
La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [P] en date du 16 février 2024 est ainsi rédigée :
« Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des manquements que vous avez commis au cours de la relation de travail m'ayant d'ailleurs conduit à saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir mes droits.
Ainsi, vous connaissez dans l'intégralité les griefs que je vous reproche puisqu'ils ont d'ores-et-déjà été développés dans le cadre de ma procédure (') »
Au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [J] [P] reproche à la société [4] :
« Des dysfonctionnements dans la gestion de sa clientèle impactant son image commerciale » ;
« Des agissements impactant la rémunération de Mme [J] [P] » ;
S'agissant du premier grief, Mme [J] [P] fait valoir qu'elle était régulièrement placée en difficulté auprès de ses clients en raison d'un défaut de prise en charge des commandes de ces derniers durant ses absences. Elle fait valoir qu'elle avait formalisé au mois d'avril 2022 un bon de commande au profit de M. [A] [E], l'un de ses clients, mais que la commande n'a pas été passée par l'une des télévendeuse, bloquant ainsi la livraison. Elle produit plusieurs courriels et des SMS qui lui ont été adressés par d'autre clients déplorant la même situation.
Le témoignage de M. [A] [E] au sujet de la commande litigieuse ne caractérise aucun manquement de l'employeur à ses obligations, dès lors que l'absence de passation de celle-ci résulte d'une erreur commise par l'une des télévendeuses, comme elle le précise elle-même dans ses conclusions d'appel. Au surplus, il n'est pas démontré que les dysfonctionnements allégués par la salariée seraient constitutifs d'un manquement de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, la salariée ne rapporte pas la preuve que la société [4] n'aurait pas mis à sa disposition, avant le 6 juillet 2022 les catalogues des produits, de juillet et d'août 2022. Ce grief n'est pas démontré.
S'agissant du second grief, conformément à ses conclusions d'appel, il convient de relever préliminairement que Mme [J] [P] n'invoque pas, dans le cadre de sa prise d'acte, l'absence de paiement des rappels de salaire, faisant l'objet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'exécution déloyale par son employeur du contrat de travail.
Ces rappels de salaire ont en tout état de cause été payés par la société [4] le 5 mai 2022, soit avant la notification le16 février 2024 par Mme [J] [P] de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [J] [P] reproche ainsi à son employeur d'avoir entre 2019 et 2021 réaffecter certains de ses clients à ses collègues de travail, ce qui a eu pour effet de réduire le montant de ses commissions calculées sur son chiffre d'affaires, telles que prévues à l'article 5 de l'avenant en date du 30 septembre 2014. Sur la base de ses tableaux de bord, elle estime qu'elle a été privée du paiement des commissions lui revenant sur un chiffre d'affaires estimé à 660 252 euros et de 129 287 euros au titre des marges en découlant.