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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026 — n° 23/02974

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de sécurité envers ses salariés, y compris la réalisation d'une visite médicale de reprise. Toutefois, le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle est justifié si l'état de santé du salarié rend impossible son reclassement.

Faits clés

  • Mme [A] [P] a été embauchée en CDI à temps partiel en 2010.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à plusieurs reprises.
  • Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [A] [P] à son poste.
  • Mme [A] [P] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 23 juin 2021.
  • La société a omis de réaliser la visite médicale de reprise avant le retour de Mme [A] [P].

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010. La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures. Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017. Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie. Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, jour de la reprise de travail de Mme [A] [P], la société [Adresse 3] a sollicité une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail. Le 14 janvier 2020, le service de santé au travail a transmis à la société [3] une convocation à une visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2020. Lors de cette visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [A] [P] avec une poursuite de son activité professionnelle. Cette dernière a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020. Le 12 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à Mme [A] [P] la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en tant que maladie professionnelle. Le 25 mai 2021, Mme [A] [P] a été reconnue inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 7 juin 2021, la société [Adresse 3] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2021. Le 23 juin 2021, la société [3] a notifié à Mme [A] [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 16 juin 2022 afin d'obtenir: - qu'il soit dit que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en ne lui faisant pas subir la visite médicale de reprise préalable à sa reprise de travail du 13 janvier 2020 - qu'il soit dit que le manquement grave de l'employeur est à l'origine de sa rechute de maladie professionnelle et de son arrêt de travail subséquent pour la période du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021, - qu'il soit dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société défenderesse au versement de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 3] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] [P]. Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Constaté que la société [3] a respecté les règles applicables à Mme [A] [P] dans le suivi de sa maladie professionnelle, Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié, Débouté Mme [A] [P] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle. Condamné Mme [A] [P] aux dépens. La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 12 juillet 2023. Mme [A] [P] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 03 août 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [A] [P] demande à la cour d'appel de : Déclarer Mme [A] [P] recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu à son encontre par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 juillet 2023 ; Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué : Dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de Mme [A] [P] en ne lui faisant pas subir la visite médicale de reprise préalable à la reprise de travail du 13 janvier 2020 ; Dire et juger que le manquement grave de la société [Adresse 3] est à l'origine de la rechute de maladie professionnelle de Mme [A] [P] et de son arrêt de travail subséquent pour la période du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021 ; Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [A] [P] est imputable au manquement de la société [3] à son obligation de sécurité et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamner la société [Adresse 3] à verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 euros Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ; Condamner la société [3] à payer à Mme [A] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner encore la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour d'appel de : confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - constaté que la société [3] a respecté les règles applicables à Mme [A] [P] dans le suivi de sa maladie professionnelle. - dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié. - débouté Mme [A] [P] de l'intégralité de ses demandes. - condamné Mme [A] [P] aux entiers dépens. infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle. Y ajoutant, débouter Mme [A] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [A] [P] à verser à la société [3], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamner Mme [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité : Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié, Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle, L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE la société [Adresse 3] à verser à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros net au titre de son préjudice moral et du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, DÉBOUTE Mme [A] [P] du surplus de ses prétentions, CONDAMNE la [4] [Adresse 3] au paiement à Mme [A] [P] d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la [4] [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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