EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ».
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés.
A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7].
Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M. [Z] était de 2114,40 euros par mois.
Par courrier en date du 16 mai 2019, la société [1] a délivré un avertissement au salarié en lui reprochant de ne pas avoir assisté à deux réunions dans le courant du mois d'avril.
Par courrier en date du 20 mai 2019, la société [1] a sanctionné M. [Z] par un blâme pour avoir utilisé le véhicule de la société pour regagner son domicile.
Par lettre en date du 3 juin 2019, la société [1] a notifié au salarié un second blâme pour n'avoir pas fini un chantier le 15 mai 2019 au soir.
Par courrier en date du 18 juin 2019, la société [1] a confirmé à M. [D] [Z] sa mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée oralement le 17 juin 2019.
Par courrier en date du 20 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 26 juillet 2019.
Par requête déposée le 24 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 septembre 2022. Suite à cette audience, les conseillers n'ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 14 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
A l'audience du 16 janvier 2023, M. [Z] a demandé au conseil de :
- annuler l'avertissement en date du 15 mai 2019, le blâme notifié le 20 mai 2019 ainsi que le blâme notifié le 3 juin 2019,
- constater que la société [1] est à l'origine d'un harcèlement sur sa personne,
- constater que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité,
- constater que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- à titre principal, constater la nullité du licenciement,
- à titre subsidiaire, constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser :
10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des obligations de prévention et de sécurité,
20 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement subi par le salarié,
15 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévenir le harcèlement,
5000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'indemnité de trajets pendant la relation contractuelle,
276,95 euros à titre de remboursement des EPI,
136 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'entretien des EPI par l'employeur,
3500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'indemnité de transport,
1000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la notification d'un avertissement injustifié,
2000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la notification de deux blâmes injustifiés,
1000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la sanction financière prise en divisant la prime de rendement à titre de sanction,
3701,50 euros brut à titre de rappels de salaire en raison des primes non versées, outre 370,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
3055,54 euros brut à titre de rappels de salaire en raison des heurs supplémentaires non rémunérées, outre 305, 55 euros brut au titre des congés payés afférents,
306 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'indemnisation de l'entretien des véhicules,
14 762,79 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
à titre principal, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
2026,30 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
4228,80 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 422, 89 euros au titre des congés payés afférents,
3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement des entiers dépens.
La société [1], a demandé au conseil de prud'hommes de :
- écarter les conclusions n° 3 et le nouveau bordereau de pièces associé,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur a :
- constaté que M. [Z] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement,
- constaté que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations de prévention et de sécurité,
- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 mai 2019 et du blâme notifié le 20 mai 2019,
- annulé le blâme notifié le 3 juin 2019,
- débouté M. [Z] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice rapporté,
- débouté M. [Z] de sa demande d'heures supplémentaires,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 540 euros, outre 54 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime de productivité,
- débouter M. [Z] de sa demande pour les autres primes,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de trajet,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 429 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de transport,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 276,95 euros brut à titre de remboursement pour les [4],
- débouté M. [Z] de sa demande de rappel d'indemnité pour les [4],
- débouté M. [Z] de sa demande de rappel d'indemnité pour l'entretien du véhicule de service,
- débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que le licenciement de M. [Z] n'est pas nul,
- constaté l'existence d'une faute réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] de sa demande d'exclusion de CSG et CRDS,
- condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 4228, 80 euros brut, outre 422,89 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 2026,30 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- débouté M. [Z] de sa demande d'exécution provisoire de la décision,
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe,
- rappelé les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,