Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026 — n° 22/04623
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [I] a-t-il été licencié sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
- Sa demande de rupture conventionnelle collective a été rejetée.
- Il a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil des prud'hommes a condamné la société à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [I] a été reconnu éligible à l'accord collectif de rupture conventionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt mixte du 27 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions des parties autres, au principal, que celles relatives à la rupture conventionnelle collective, à la discrimination alléguée et que les demandes accessoires
Statuant dans les limites de la réouverture des débats,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de ses prétentions au titre de la discrimination prohibée, y compris au titre de l'inégalité de traitement
- condamné la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de procédure de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [1] aux dépens de première instance
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [I] était éligible à l'accord collectif de rupture conventionnelle
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
-18383 euros net au titre du congé de mobilité
-2160 euros net au titre de la formation d'adaptation
-13500 euros net au titre de l'aide à la création d'entreprise
-35265,88 euros net au titre de l'indemnité complémentaire de rupture
-26261,80 euros net au titre de l'indemnité supplémentaire de rupture
-1350 euros net au titre de la charge de famille
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ».
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1].
Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016.
Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.
Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020.
Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020.
La société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2020 avant de lui notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.
Par requête du 12 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'application et d'adhésion à la rupture conventionnelle collective du 21 août 2000 outre la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de congé mobilité de six mois, de l'aide financière formation, de l'aide à la création d'entreprise, de l'indemnité complémentaire de rupture, de l'indemnité supplémentaire de rupture, de l'indemnité spécifique charges de famille, de rappel de salaire et congés payés afférents mais également de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à ces différents titres outre le paiement de pertes sur options d'achat d'actions.
Par jugement du 1er décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Condamné la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par M. [I] et le 7 décembre 2022 par la société [1].
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel dudit jugement.
La société [1] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [I] a sollicité de la cour de :
Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'application de la RCC dans toutes ses dispositions et indemnisation de ses préjudices,
Prononcer l'annulation du rejet de la demande d'application et du bénéficie de la rupture conventionnelle collective du 21 aout 2020,
Dire et juger que M. [I] devait bénéficier du principe général d'application de la RCC et que la société [1] ne démontre pas qu'il pouvait être dans les cas restrictifs d'exclusion devant conduire à la continuation du contrat de travail,
Dire et juger que M. [I] devait bénéficier de l'ensemble des mesures financières et d'accompagnement de la RCC, sans aucune limitation ni réserve, ainsi que de la majoration des indemnités de rupture,
Et subsidiairement, accorder les mesures financières et d'accompagnement à titre d'indemnité de réparation de préjudice.
En toute hypothèse condamner la société [6] à verser à M. [I] en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la RCC les sommes et indemnités visées dans l'accord RCC à tort écarté,
Condamner en conséquence la société [1] à payer à M. [I] :
Avec intérêts de droit du jour de la demande,
Mesures d'accompagnement RCC :
Congé mobilité 6 mois 50 140,60 euros
- aide financière formation : 20 400 euros
- aide à la création d'entreprise : 18 000 euros
Sous total 88 540 euros,
Majorations et indemnités spéciales de rupture :
- indemnités complémentaires de rupture : 59 578,83 euros net
- indemnités supplémentaires de rupture : 29 494,74 euros net
Sous total indemnités de rupture : 89 073,30 euros
- indemnité spécifique charges de famille : 1 500 euros net,
Réformer encore le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires et de solde d'indemnités conventionnelles de licenciement,
Condamner la société [1] à payer à M. [I] avec intérêts de droit du jour de la demande:
- à titre de rappel de salaire mai juin juillet 2020 la somme de 1074,15 euros
- congés payés afférents 107,41euros
- solde indemnités conventionnelles de licenciement ([4]) calculées sur le salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois 761,78 euros,
Réformer encore le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination ainsi que du préjudice moral résultant de la rupture dans ses modalités, ses formalités, sa brutalité et ses motifs.
Condamner la société [1] à payer à M. [I] : avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
- à titre de harcèlement moral 20 000 euros net
- à titre de discrimination 30 000 euros net
- au titre du préjudice moral : 50 000 euros
Réformer encore le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de la perte des actions et options d'achat d'actions,
Condamner la société [1] à payer au titre de la perte des options d'achat d'actions : 17 000 euros
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] avec intérêts de droit à compter du jugement à payer à M. [I] des dommages intérêts sauf à en élever le montant à 76 279,84 euros (8 mois),
Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, en appel :
Condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société [1] a sollicité de la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, Débouter M. [I] de cette demande ou, à titre subsidiaire :
Limiter les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 086 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et, en conséquence, Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes ou, à titre subsidiaire :
- Limiter les dommages et intérêts au titre du congé de mobilité à la somme de 3 066,16 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 9 198,48 euros brut ;
- Limiter les dommages et intérêts au titre des indemnités de rupture à la somme de 19 274 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 57 823 euros brut ;
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'article 700 en cause d'appel.
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