Cour d'appel, chambre 1 section 3, 21 mai 2026 — n° 25/03301
Synthèse de la décision
Question juridique
Le tribunal peut-il rejeter une demande en paiement de charges de copropriété si les preuves fournies sont jugées insuffisantes ?
Principe retenu
Le tribunal peut rejeter une demande en paiement de charges de copropriété si les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir la créance. La charge de la preuve incombe à celui qui réclame le paiement.
Faits clés
- M. [Q] [R] et Mme [L] [R] sont propriétaires en démembrement de propriété de trois lots dans une copropriété.
- La SAS [O] a assigné M. [R] en paiement des charges de copropriété.
- Un rapport d'expertise a été déposé pour vérifier la comptabilité du syndic.
- Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise.
- M. et Mme [R] ont été déboutés de leur demande de paiement de 7 915,46 euros.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2026
****
M. [Q] [R] et sa fille, Mme [L] [R], sont propriétaires en démembrement de propriété de trois lots dépendant d'un ensemble immobilier constituant la [Adresse 6]», situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Par assignation en date du 3 octobre 2022, la SAS [O], en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3], a fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
Mme [L] [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de proximité de Montreuil sur Mer a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [A] [J], avec pour mission de procéder au contrôle de la comptabilité tenue par la SAS [O] dans l'exercice de sa mission de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Le Touquet Paris Plage (62520) et de la répartition des charges par copropriétaires, pour les exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Par jugement rectificatif du 21 septembre 2023, le tribunal a complété la mission de l'expert et dit que celui-ci devrait dresser l'état du compte individuel de l'indivision [R] pour les exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Le rapport a été déposé le 7 septembre 2024.
Par jugement rendu le 5 juin 2025, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a :
- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise déposé par M. [A] [J] le 7 septembre 2024,
- rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert et renvoyé l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 7 915,46 euros formée par M. [Q] [R] et par Mme [L] [R] à l'encontre de la société [O] et les en a déboutés,
- réservé les dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 24 juin 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée aux fins de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [A] [J] le 7 septembre 2024,
- rejeté la demande présentée en remboursement des frais d'expertise engagés par les consorts [R],
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert et ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la juridiction pour qu'il soit statué,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 7 915, 46 euros formulée par M. [Q] [R] et Mme [L] [R],
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [J] le 7 septembre 2024,
- ordonner en conséquence le remboursement des frais d'expertise payés par les consorts [R] à hauteur de 3 000 euros,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission identique à celle confiée par le tribunal à M. [J] par jugements des 27 mars et 21 septembre 2023,
- surseoir à statuer sur les demandes de la SAS [O] ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la SAS [O] ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3], à leur payer une somme de 7 915, 46 euros au titre des frais irrépétibles à ce jour exposés en 1ère instance outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- réserver le sort des dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise :
Selon l'article 175 du code de procédure civile, 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.
Elles ne peuvent être sanctionnées que selon les dispositions de ces articles et celui qui invoque la nullité d'une expertise pour vice de forme doit prouver le grief qui lui est causé (articles 114 du code de procédure civile).
***
M. et Mme [R] soutiennent tout d'abord que l'expert n'aurait pas respecté la mission qui lui a été donnée en considération que celle-ci avait été réduite au seul contrôle des charges de copropriété les concernant et non à l'ensemble de la comptabilité de la société [O].
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de proximité de Montreuil a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [A] [J] qui avait pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les procès-verbaux des assemblées générales, le relevé des dépenses, les appels de fonds et tous documents comptables relatifs aux exercices concernés par la mesure, procéder au contrôle de la comptabilité tenue par la société [O] dans l'exercice de sa mission de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 4] et [Adresse 10] et de la répartitions des charges par copropriétaires pour les exercices 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
Par jugement rectificatif du 21 septembre 2023, le tribunal a rectifié une omission de statuer et complété la mission de l'expert en lui demandant de dresser un état du compte individuel de M. et Mme [R] pour les années 2018 à 2022.
Si l'expert a estimé que sa mission avait été 'restreinte' à l'examen de la comptabilité de la société [O] et à la répartition des charges aux seuls lots de M. et Mme [R] (et non à une répartition pour chaque copropriétaire), ces derniers n'indiquent pas en quoi cette interprétation de sa mission par l'expert aurait pu leur causer grief, leur compte de charges ayant été examiné ainsi que la gestion de la société [O] pour l'ensemble de la copropriété.
Il n'y a donc pas lieu, pour ce motif, d'annuler le rapport d'expertise.
***
M. et Mme [R] invoquent ensuite un manque d'impartialité de l'expert affirmant que celui-ci intervient, dans le cadre d'une autre mesure d'expertise, à titre privé, pour la société [O].
Il ressort de leur pièce 23 (courrier de M. [V] [C], expert comptable) que ce expert indiquait ne pouvoir accepter d'analyser le rapport de M. [J], ce dernier étant expert pour la société [O] dans le cadre d'un dossier d'expertise ' de justice' dans lequel il intervenait également.
Cependant, M. [J] a été interrogé par le juge de proximité par mail du 28 mai 2025 notamment sur le fait qu'il soit le conseil de la société [O] dans le cadre d'une autre procédure. Par un mail du 2 juin 2025, M. [J] a expliqué que :
- il avait déposé son rapport dans l'affaire opposant M. et Mme [R] à la société [O] le 7 septembre 2024,
- il a signé une lettre de mission en qualité d'expert de partie au profit de la [O] le 4 novembre 2024 (laquelle était syndic d'une autre copropriété) ; l'acompte de 3 800 euros prévu n'ayant pas été versé, la mission n'a pas commencé.
Ainsi, si M. [J] a accepté une mission au profit de la [O], syndic d'une copropriété, cette mission ne lui a été confiée qu'après le dépôt de son rapport dans la présente instance. M. et Mme [R] affirment sans le moindre élément que M. [J] et la [O] étaient en relation avant la signature de la lettre de mission le 5 novembre 2024. En tout état de cause, rien ne permet de dire qu'une telle prise de contact aurait été concomitante aux opérations d'expertise menées dans le dossier opposant la société [O] à M. et Mme [R]. Le fait que la mission ait été proposée à l'expert deux mois après le dépôt de son rapport d'expertise ne permet nullement d'affirmer d'une part que celui-ci aurait, pour ce motif, précipité le dépôt de son rapport, et d'autre part qu'il était déjà en relation avec la [O] pour cette seconde mission. De même, M. [J] n'a pas souhaité s'adjoindre un sapiteur, l'avis d'un technicien d'une autre spécialité n'était cependant qu'une simple possibilité pour les experts selon l'article 278 du code de procédure civile et non une obligation. Il ne peut être déduit de ce refus de l'expert que celui-ci n'était pas impartial.
Par ailleurs, comme l'a relevé le juge du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, aucun élément ne permet de penser que M. [J] soit le conseil habituel de la société [O].
En conséquence, le manque d'impartialité de l'expert n'est pas démontré et le rapport d'expertise ne peut être annulé pour ce motif.
***
L'article 276 du code de procédure civile prévoit que 'l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Il sera observé que le texte ne prévoit aucun délai particulier pour que les parties puissent présenter leurs dires. En tout état de cause, même si le délai imparti par l'expert a été particulièrement réduit, tant la société [O] que M. et Mme [R] sont parvenu à adresser des dires à l'expert dans le délai fixé par celui-ci. Dans ces conditions aucun grief ne peut être invoqué du fait de ce court délai.
Il ressort de l'historique repris dans le rapport d'expertise que :
- une première réunion d'expertise est intervenue le 12 juin 2023, une deuxième réunion le 16 novembre 2023 ; après cette réunion, l'expert a adressé une note aux parties demandant des éléments pour lesquels il précise qu'ils n'ont pas été communiqués par la société [O] ; une troisième réunion a été tenue le 12 mars 2024 puis une dernière réunion le 10 juillet 2024,
- un pré-rapport a été communiqué aux parties le 2 septembre 2024 ; l'expert a donné aux parties un délai jusqu'au 6 septembre 2024 pour communiquer leurs dires, ce qui a été fait les 4, 5 et 6 septembre 2024,
- le rapport d'expertise est daté du 7 septembre 2024.
Dans les deux derniers dires de M. et Mme [R], étaient invoqués différents points et notamment :
- les modalités de calculs des appels de fonds,
- la différence entre les comptes mis en approbation et le relevé des dépenses,
- la méthode de calcul des charges ascenseur,
- le calcul des charges de chauffage.
L'expert a répondu sur ces différents points dans son rapport, lequel se présente comme des réponses aux dires des parties. Si M. et Mme [R] contestent ce rapport, c'est son contenu qu'ils remettent en cause notamment en ce que l'expert n'a pas obtenu communication des factures relatives au chauffage, n'a pas tenu compte de dépenses réellement exposées et est en désaccord sur les modalités de calcul des charges relatives aux ascenseurs.
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