Cour d'appel, chambre 4 a, 12 mai 2026 — n° 23/03907
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en cas de discrimination ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit respecter les droits du salarié, notamment en matière de non-discrimination. En cas de licenciement nul pour discrimination, le salarié a droit à des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [C] a été embauchée par l'association [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
- L'association [1] a notifié son licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2021.
- Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
- Le conseil de prud'hommes a condamné l'association [1] à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 05 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l'exception de nullité des demandes additionnelles formées par Mme [Q] [C] ;
DÉCLARE recevables les demandes additionnelles formées par Mme [Q] [C] ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°34 produite par Mme [Q] [C] ;
CONSTATE que les contrats de travail conclus entre les parties sont des contrats à temps plein et que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est sans objet ;
DIT que Mme [Q] [C] pouvait revendiquer le statut de cadre à compter du 1er septembre 2019 ;
DIT que Mme [Q] [C] relevait de la classification niveau 2, échelon A à la date de l'embauche et de la classification niveau 2, échelon C à compter du 1er juin 2018 ;
DIT que Mme [Q] [C] a été victime d'une discrimination ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [Q] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2021 :
* 12 006,29 euros brut (douze mille six euros et vingt-neuf centimes) à titre de rappel de salaire en application du minima conventionnel, outre 1 200,62 euros brut (mille deux cents euros et soixante-deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 227,29 euros brut (deux cent vingt-sept euros et vingt-neuf centimes) au titre du maintien de salaire du 21 juin au 30 juillet 2021,
* 5 712,90 euros brut (cinq mille sept cent douze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de
* 571,29 euros brut (cinq cent soixante-et-onze euros et vingt-neuf centimes) au titre des congés payés sur le préavis,
* 315,92 euros net (trois cent quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [Q] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt :
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination,
* 12 000 euros (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Mme [Q] [C] de ses demandes de paiement d'un rappel d'heures complémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour privation du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance ;
CONDAMNE l'association [1] à remettre à Mme [Q] [C] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
- le bulletin de paye récapitulatif,
- le certificat de travail,
- l'attestation Pôle Emploi ;
DIT que ces documents devront être remis dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que faute pour l'association [1] de procéder à cette remise dans le délai prescrit, il sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé cinquante euros (50 euros) par jour de retard ;
DIT que l'astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [Q] [C], à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
ORDONNE le remboursement par l'association [4] des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [Q] [C], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE l'association [1] aux dépens ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [Q] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018.
Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail. À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par un courrier daté du 17 décembre 2021, l'association [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande d'écarter l'arrêté préfectoral du 31 mars 2021,
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'association [1] et déclaré la demande recevable,
- débouté Mme [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de rappel sur salaire minima conventionnel en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps rétroactivement au 1er janvier 2018,
- dit que Mme [C] devait être classée cadre échelon C,
- condamné l'association [1] au paiement de la somme brute de 13 737,34 euros à titre de rappel sur salaire minima conventionnel du mois de décembre 2017 au mois de juin 2021,
- condamné l'association [1] au paiement de la somme brute de 1 373,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
- fixée la date d'effet de la résiliation judiciaire au 17 décembre 2021,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes liées à la procédure et au licenciement,
- débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement,
- condamné l'association [1] au paiement de la somme nette de 11 425,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné l'association [1] au paiement de la somme nette de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre des heures complémentaires, congés payés sur heures complémentaires et heures supplémentaires,
- ordonné à l'employeur de remettre à Mme [C] les bulletins de salaires rectifiés portant les mentions cadre échelon C sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à l'association [1] de remettre à Mme [C] le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- ordonné à l'association [1] de remettre à Mme [C] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné l'association [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [1] a interjeté appel le 28 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Pour solliciter l'annulation du jugement, l'association [1] reproche aux premiers juges l'absence de motivation sur plusieurs chefs de demande (le prononcé de l'exécution provisoire, l'attribution du statut de cadre, le maintien du salaire pendant la maladie, l'octroi de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de proposer un emploi à temps plein et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
L'examen du jugement permet de constater qu'il est motivé sur une partie de ces différents points. Toutefois, s'agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes indique uniquement qu'il " condamne l'association [1] à verser à Mme [C] la somme nette de 11 425,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ". Il apparaît ainsi que cette condamnation n'est étayée par aucun élément de motivation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d'annuler le jugement du 05 octobre 2023.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'appel, dès lors que le jugement a été annulé pour un autre motif que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution opère pour l'entier litige.
La cour étant saisie de l'entier litige et les parties ayant conclu sur le fond du litige, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des demandes au fond.
Sur les demandes formées par Mme [C] postérieurement à l'acte introductif d'instance
Sur l'exception de nullité
L'association [1] soulève la nullité des demandes formées par Mme [C] postérieurement à l'acte introductif d'instance au titre de maintien du salaire pendant la maladie, du licenciement pour inaptitude ou de la discrimination.
Elle fonde son exception de nullité sur l'article L. 1411-1 du code du travail en faisant valoir que ces demandes nouvelles n'ont pas pu faire l'objet d'une tentative de conciliation préalable. Les dispositions du code du travail relatives à la conciliation devant le conseil de prud'hommes n'interdisent toutefois pas aux parties de saisir la juridiction de demandes reconventionnelles ou additionnelles lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a orienté l'affaire vers le bureau de jugement. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'association [1].
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Il convient de constater que les demandes additionnelles formées par Mme [C] dans ses conclusions déposées le 04 mars 2022 et le 13 avril 2023, relatives au maintien de salaire pendant la maladie et à la contestation du licenciement présentent un lien suffisant avec les demandes initiales relatives à des demandes de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels et des heures complémentaires et à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient en conséquence de les déclarer recevables.
Sur la pièce n°34 de l'intimée
L'association [1] demande à la cour d'écarter la pièce n°34 produite par l'intimée, à savoir un arrêté préfectoral du 30 mars 2021 relatif à un refus d'ouverture par l'association [1] d'une école maternelle privée hors contrat. L'employeur fait valoir que, s'agissant d'un acte administratif individuel, il a été notifié à la personne concernée sans faire l'objet d'une publication et qu'il ne pouvait être communiqué à un tiers dès lors qu'il lui impute une infraction.
Mme [C] indique dans ses conclusions qu'elle retire cette pièce mais celle-ci figure toutefois dans son dossier de pièces. Elle fait également valoir que l'arrêté litigieux est disponible sur internet, ce que ne conteste pas l'employeur. Ce dernier ne fait en outre état d'aucun élément permettant de considérer que cette pièce aurait été obtenue par Mme [C] par des moyens illicites. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail,
Vu l'article 3.3.3 de la convention collective,
Pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'association [1] explique que la convention collective prévoit des modalités particulières de décompte du temps de travail des enseignants, calculé à partir du nombre d'heures de cours hebdomadaires défini en début d'année scolaire et multiplié par un coefficient prévu par la convention collective pour tenir compte des heures d'activité induites par ces heures de cours. Il ajoute que Mme [C] assurait en moyenne 18,5 heures de cours hebdomadaires dans le cadre du contrat à durée déterminée puis 18 heures dans le cadre du contrat à durée indéterminée, ce qu'elle avait accepté et qui, selon lui, correspondait aux 3/4 d'un temps plein.
Il apparaît toutefois que les deux contrats de travail conclus par les parties ne mentionnent pas l'existence d'un temps partiel. Ils ne comportent pas davantage les mentions obligatoires prévues par le code du travail et la convention collective dans une telle hypothèse. Ces contrats prévoient au contraire que Mme [C] sera rémunérée pour une durée maximale mensuelle d'heures d'activité de cours de 151 heures au taux horaire de 10 euros et qu'elle pourra réaliser des heures supplémentaires, sans mention relative à d'éventuelles heures complémentaires. Les bulletins de paie permettent par ailleurs de constater que la salariée était rémunérée à hauteur de 1 516,70 euros brut par mois, ce qui correspond à la rémunération d'un temps plein au taux horaire de 10 euros conformément aux stipulations du contrat de travail. Pendant l'exécution des deux contrats de travail, cette rémunération n'a pas évolué en fonction du temps de travail de la salariée mais uniquement en raison d'une majoration du taux horaire.
Dès lors que la salariée était rémunérée sur la base d'un temps plein conformément aux modalités prévues au contrat de travail, la référence dans le contrat à une durée maximale mensuelle d'activité ou le fait que les parties se soient accordées sur un temps de travail effectif inférieur à un temps plein n'ont pas eu pour effet de transformer les deux contrats de travail successifs en contrats à temps partiel. Il convient en conséquence de constater que ces contrats de travail sont des contrats à temps plein et que la demande de requalification formée en ce sens par la salariée est sans objet.
Sur la classification
Sur le statut de cadre
Il résulte de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant que le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
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