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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 21 mai 2026 — n° 24/01384

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié en l'absence de recherche de reclassement sérieuse et loyale ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être fondé sur une recherche de reclassement loyale et sérieuse. L'employeur a l'obligation de respecter ses obligations liées au suivi médical du salarié.

Faits clés

  • Monsieur [V] [B] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019.
  • Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2022.
  • Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 19 avril 2022.
  • La société [1] a proposé 16 postes de chargés de clientèle, que Monsieur [B] a refusés.
  • Monsieur [B] a été licencié le 8 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Articles cités

article L.1235-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il : S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour violation de l'obligation de sécurité avant l'accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 25 novembre 2019, A condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, A condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 8 139 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A condamné la société [1] à verser au salarié une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de défaut de remise des documents de rupture rectifiés passé le délai de 10 jours suivant la notification du jugement et jugé que le conseil des prud'hommes se réservait le droit de liquider l'astreinte, LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 8 139 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la requête du 14 mars 2023, SE DECLARE compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour violation de l'obligation de sécurité pour la période antérieure à l'accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 25 novembre 2019, DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour la période antérieure au 25 novembre 2019, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la sosmme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel, DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l'aide d'un camion. Il a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l'ouverture de la porte arrière. Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu'au 15 avril 2022. A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de charge > 3kg, sans position des bras en hauteur au-dessus de l'horizontale, sans geste répété, serait compatible avec l'état de santé du salarié ». Le 19 mai 2022, la société [1] a consulté le comité social et économique (CSE) sur des postes pouvant être proposés au salarié. Par courrier recommandé du 20 mai 2022, 16 postes de chargés de clientèle ont été proposés à Monsieur [B] qui, par courrier du 1er juin 2022, les a refusés. Par courrier recommandé du 17 juin 2022, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 5 juillet 2022. Par courrier recommandé du 8 juillet 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [V] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] par requête du 14 mars 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes. Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : Fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [V] [B] à 2 713 euros, Jugé la recherche de reclassement loyale et sérieuse, Jugé que la société [2] n'avait pas respecté ses obligations liées au suivi médical du salarié, S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d'indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [2] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2024 en limitant son appel à ce que le conseil de prud'hommes a : Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail : Sur la recevabilité de cette demande indemnitaire : Le salarié énonce avoir travaillé pendant plus d'une année dans un environnement de travail dangereux et sans rencontrer le médecin du travail, à l'origine d'un préjudice moral lié aux circonstances défectueuses de son travail pendant 14 mois, indépendamment de son accident du travail. Il considère à cet égard que le conseil de prud'hommes était compétent pour juger de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité avant la survenance de l'accident du travail, si bien que la cour devra l'évoquer en application de l'article 88 du code de procédure civile. La société [1] ne formule pas d'observation particulière sur ce point. Sur ce, En application de l'article L.1411-4 du code du travail, il a été jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n°17-11.019). L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, dans son jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur au regard du caractère professionnel de l'accident dont le salarié avait été victime. Si cette dernière juridiction est en effet compétente pour statuer sur la demande indemnitaire du salarié en lien avec son accident du travail, Monsieur [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice pour la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur au titre de la période antérieure à son accident du travail. Dans cette mesure, la présente juridiction apparaît compétente pour connaître de cette dernière demande, qu'il convient d'évoquer. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité mais uniquement pour la période à compter de l'accident du travail du 25 novembre 2019. Il convient par ailleurs de se déclarer compétent pour statuer sur cette demande indemnitaire pour la période antérieure au 25 novembre 2019. Sur le bien-fondé de cette demande indemnitaire : Moyens des parties : Monsieur [V] [B] estime que son employeur ne s'est jamais soucié de ses conditions de travail et n'a pas respecté les dispositions relatives à son suivi médical, ce qui a favorisé voire créé les circonstances de l'accident du travail du 25 novembre 2019. Il souligne n'avoir bénéficié d'aucun suivi médical avant cet accident, alors qu'il relève du suivi médical renforcé compte tenu des contraintes de son poste de travail (port de charge > 55 kg seul, sans aide et de manière habituelle). Il indique avoir ainsi travaillé pour le compte de la SAS [1] pendant près d'un an sans avoir rencontré le médecin du travail, si bien qu'il n'a jamais été déclaré apte à son poste de travail, pourtant très contraignant. Il ajoute que si son employeur se prévaut d'un manque de créneaux proposés par la médecine du travail, ce dernier ne justifie d'aucune demande de rendez-vous. Le salarié ajoute qu'il n'a pas pu bénéficier d'un appui des services de santé au travail en lien avec ses conditions de travail dangereuses. Il ajoute que s'il avait vu le médecin du travail, celui-ci aurait pu proposer des aménagements éventuels pour limiter les contraintes physiques et les risques de blessures, ce qui apparaissait d'autant plus nécessaire qu'il était âgé de 57 ans lors de son licenciement. Monsieur [B] énonce que suite à sa visite auprès du docteur [U] le 21 juillet 2021, un courrier a été adressé à son employeur pour notamment le sensibiliser à la nécessité du suivi médical et aux contraintes du poste du salarié, à la suite de quoi la société [2] est restée inerte. Le salarié souligne par ailleurs que la société n'a pas mis à sa disposition un équipement adapté, en violation des articles L.4121-1 et-2 du code du travail, puisque le système de verrouillage de la rampe du camion est inadapté et devient de plus en plus fragile avec le temps en raison des vibrations provoquées par les déplacements du camion, alors qu'il n'existe aucune vérification périodique par l'employeur du système de fixation de la rampe. Le salarié énonce que la fragilité du système est décrite notamment par Monsieur [X], technicien expert [2] et par Monsieur [R], un voisin qui utilise des engins agricoles. Monsieur [B] souligne que s'il ne l'a pas fait par écrit, il a alerté oralement le responsable d'agence, Monsieur [A] [J], sur la fragilité du système. Il explique que la société était en tout état de cause consciente du risque de chute de la rampe auquel elle exposait Monsieur [B] compte tenu de la fragilité du système de verrouillage de la rampe, tandis qu'il y avait déjà eu des accidents du même type, à l'image de celui dont Monsieur [F] avait été victime en février 2018. Il souligne que la société ne s'explique pas sur le risque de chute de la rampe et ne peut lui reprocher une quelconque négligence puisqu'il n'existait aucune consigne qu'il aurait pu ne pas respecter sur le verrouillage de la rampe. Le salarié souligne qu'il n'existe aucun système pensé et uniforme de fixation de la rampe dans les camions utilisés par les techniciens [2], ni de système d'amortisseur de chute de la rampe. Monsieur [B] énonce qu'il n'existe pas davantage d'information ou de formation sur le chargement/déchargement des pneus, pas plus qu'il n'existe de vérification périodique par l'employeur des équipements du camion (usure de la rampe, de son système de verrouillage') et du système de fixation de la rampe. Il énonce que malgré ses demandes, la société [1] ne produit toujours pas le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) applicable à la date de l'accident du travail, celui versé aux débats étant postérieur, pas plus qu'il ne produit l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité d'entreprise sur le DUERP en vigueur à la date du 25 novembre 2019. La SAS [1] conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité, en remettant en cause l'attestation de Monsieur [R] en ce qu'il n'appartient pas à l'entreprise et est un voisin du salarié, ainsi que celle de Monsieur [X] puisqu'il est improbable que celui-ci ait pu constater les conséquences des vibrations du véhicule sur le maintien de la rampe. Elle estime que si tel avait été le cas, ce salarié aurait dû signaler le dysfonctionnement à sa hiérarchie, tout comme Monsieur [B], l'article L.4122-1 du code du travail leur en faisant l'obligation. L'employeur souligne plus particulièrement s'agissant de Monsieur [V] [B] que son contrat de travail mentionne au 2) de son article 9 que « s'il constate une défaillance ou une anomalie dans l'installation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un véhicule dont il a la charge, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ».

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