Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/04376
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [Q] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute grave, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [Q] a été engagée en tant qu'opératrice de saisie le 1er août 1996.
- Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 7 février 2020.
- Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel a infirmé ce jugement et a jugé le licenciement justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à Mme'[F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [F] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [8] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société [8] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi.
LA GREFFIERE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mars 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
Mme [Q] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société [2], devenue la société [3] puis la société [1] (la société ou l'employeur) à compter de 2018. Elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire comptable statut cadre.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020.
Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 13 274,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 327,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau pour le surplus, elle a condamné la société à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.
Sur saisine de la salariée, la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai sauf en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes de 13 274,88 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 1 327,48 euros brut au titre de congés payés afférents, 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Amiens.
La société a saisi la cour d'appel de renvoi le 15 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, la société [1] demande à la cour de d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes de 35 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau de constater que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 77 436 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 3 840 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi,
Ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui vous a été réservé le 22 juillet dernier, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Toutefois, et compte tenu des éléments qui nous ont conduit à devoir mettre en 'uvre la présente procédure, nous ne pouvons maintenir notre relation de travail, ce qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
Vous avez été embauchée au sein de notre société et occupez actuellement le poste de secrétaire comptable statut Cadre, placée directement sous l'autorité du Président.
Vos fonctions impliquent notamment sans être exhaustives :
- la saisie des opérations comptables quotidiennes
-l'imputation des comptes de charges et de produits
-le pointage des rapprochements bancaires
-l'édition mensuelle des bulletins de paie
-la réalisation de tableaux d'amortissements
- le calcul des frais de déplacements et remboursements professionnels
-l'édition de la balance comptable
- l'enregistrement des factures
-le traitement des paiements
- La saisie informatique.
En effet, vous vous devez notamment d'enregistrer et centraliser les données commerciales, industrielles et financières de l'entreprise pour la balance comptable, conformément aux règles de comptabilités et obligations légales.
Il vous appartient de contrôler l'exactitude des écritures comptables que vous saisissez et d'en rendre compte.
C'est à partir de ces données comptables qu'est établi indicateurs de la bonne marche de l'entreprise et de sa santé économique, ainsi le bilan de l'entreprise.
Toutefois, dans le cadre d'une nouvelle opération d'augmentation de capital de notre société, puis de recherche de financements rendue nécessaire par la crise du COVID, et à la demande des banques et de nos partenaires financiers, il a été nécessaire de procéder à une clôture intermédiaire, au 31/12/2019, des comptes de notre société au cours du premier trimestre 2020.
En votre absence, nous avons dû déléguer l'intégralité de cette production au cabinet [4], notre expert-comptable qui a repris vos missions.
Lors de l'établissement de cette clôture, le cabinet missionné nous a fait état d'un certain nombre d'irrégularité dans la tenue comptable que vous aviez opéré et qui pouvait entraîner un important décalage entre les informations issues de la comptabilité, tenue par vos soins, et la réalité.
Ils nous ont alors conseillé au regard de leurs premières investigations, de réaliser une reprise globale de notre comptabilité depuis la date de notre reprise de la société, soit le 01/01/2019, mission que nous leur avons confiée début avril et qui n'aura pu être effectuée qu'à compter du 11/05/2020, date du déconfinement.
Dans la cadre de cette mission, le cabinet [4] nous a remis un compte rendu en date du 01/07/2020 et qui reprend l'essentiel des irrégularités et non-conformité relevées durant leur mission, à savoir :
Comptes fournisseurs :
- Absences de comptabilisation de factures, ayant fait l'objet de règlements, dont certains règlements datés du 1er semestre 2019 ;
-Certaines factures ont été saisies en double ;
-Des différences ont été constatées entre le règlement et le montant de la facture.
Escomptes de règlement :
'Mauvaise comptabilisation des escomptes de règlement, les règlements ont été enregistrés pour leur montant global et payés pour leur totalité aux fournisseurs sans tenir compte de la déduction pour escompte.
Vous avez ensuite « ajusté » le montant saisi de manière erronée des immobilisations via une Opération Diverses (00).
Enregistrement des factures :
Date de facture : les factures sont comptabilisées, non pas à la date de facture, mais à la date de leur comptabilisation.
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