Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/03490
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [I] a été embauché le 1er mars 2021 en tant que directeur administratif et financier.
- Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 juillet 2023.
- Un entretien préalable a eu lieu le 26 juillet 2023.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société a été condamnée à verser des dommages-intérêts à M. [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] [I] une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [I] les sommes de :
- 15 252,83 euros à titre de prime sur objectif 2023,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [I] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE.
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
En résumé, la société fait valoir que M. [I], qui disposait des prérogatives, de l'expérience, du temps et des moyens nécessaires pour encadrer et piloter les services comptables tant au siège qu'au sein des entités du groupe, ne parvenait pas à assumer les importantes responsabilités qu'elle lui avait confiées et qu'il montrait des insuffisances professionnelles, dans de nombreux domaines, qu'elle ne pouvait plus tolérer.
Le salarié, en substance, conteste l'ensemble des motifs invoqués, se prévaut d'une réussite exemplaire dans l'accomplissement de ses fonctions saluée par la directrice générale du groupe, Mme [X], et manifestée par des augmentations de salaire et prime, de l'absence de toute sanction ou remarque négative avant son licenciement à l'exception d'un seul e-mail 7 mois après sa prise de poste et affirme que son licenciement fait en réalité suite à son refus d'endosser une responsabilité pénale à la place de Mme [X].
Motivations de la décision
Sur ce,
La cour rappelle que pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle, et être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur. Son appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
En l'espèce, au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste, M.'[I] exerçait son activité de directeur économique et financier au sein de la société [1] et de ses différentes filiales sous l'autorité et le contrôle directs du directeur général (qui était Mme [X]). Il avait pour mission de définir, en collaboration avec la direction générale, la stratégie financière de l'ensemble des sociétés du groupe dans le respect de la législation applicable, de piloter et de garantir la bonne gestion administrative et financière en assurant la rentabilité, la solvabilité, la fiscalité de chaque société et en définissant la stratégie en financement et investissements.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche surtout à M. [I] plusieurs engagements non-tenus, son inaction, un défaut de maîtrise de certains process et son manque de vigilance, insuffisances qu'elle prétend avoir constaté au fur et à mesure de leur collaboration.
Or, elle ne justifie d'aucune alerte, mise en garde ou demande de compte, ni même d'un seul entretien d'évaluation avant l'engagement de la procédure de licenciement qui aurait pu permettre à M. [I] de réaliser l'insatisfaction de l'employeur et de mettre en 'uvre, si nécessaire, des actions correctrices. Elle ne lui a pas non plus fait de proposition d'accompagnement ou de formation afin d'améliorer sa performance.
En conséquence, ses propres carences de management font obstacle à ce que l'employeur se prévale de l'insuffisance professionnelle de M. [I] au soutien de son licenciement, même à considérer que celle-ci soit caractérisée.
C'est donc par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] est en droit d'obtenir une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M. [I] justifie d'une importante perte de revenus à la suite de son licenciement.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge pour être né le 5 janvier 1965, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement apprécié le montant de la réparation qui lui était due.
En revanche, à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre du préjudice moral.
M. [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur la demande de rappel de prime :
L'employeur qualifie d'absurde la demande de prime sur objectif 2023 présentée par M. [I] au motif qu'il avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Le contrat de travail prévoyait une prime variable annuelle plafonnée à 15% de la rémunération annuelle brute en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année, qui ne serait due qu'à condition que M. [I] figure dans les effectifs au 31 décembre de l'année considérée.
L'employeur ne peut pas opposer à M. [I] la condition de présence dans les effectifs au 31 décembre 2023 pour refuser le paiement de cette prime dès lors que c'est la rupture injustifiée qui a l'a empêché d'être présent à cette date.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société au paiement de la somme non spécifiquement contestée dans son quantum de 15'252,83 euros.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
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