Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/01992
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de consultant de M. [W] s'analyse-t-elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, elle est considérée comme un licenciement abusif.
Faits clés
- M. [W] était gérant de la société [4] et associé de la société [A] [S].
- La société [A] [S] a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2016.
- Un contrat de consultant a été signé entre M. [W] et la société [5] [A] le 18 avril 2016.
- La société [5] [A] a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019.
- M. [W] a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L. 622-28 du code de commerce
articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail
article L. 3253-15 du code du travail
articles L. 3253-19 à 24 du code du travail
article L. 3253-17 du code du travail
article D. 3253-2 du code du travail
article D. 3253-5 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n'est pas saisie de la qualification de la relation de travail ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le travail dissimulé ;
L'infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de la cassation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
- 6 368,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 32 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de communication par le liquidateur judiciaire, ès qualités, des bulletins de paie du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 ;
Ordonne au liquidateur judiciaire, ès qualités, de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire par mois du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 faisant mention d'un salaire net de 9 583,33 euros pour la période d'avril 2016 à décembre 2017, puis de 7 500 euros par mois du 1er janvier au 21 juillet 2018, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[8] [2] d'[Localité 2] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15, et L. 3253-19 à 24 s'agissant de l'étendue et la mise en oeuvre de la garantie, et L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail s'agissant des plafonds, à l'exclusion des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
Condamne le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi.
LA GREFFIERE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mars 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
M. [W] était gérant de la société [4], et associé de la société [A] [S]. A la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 2 mars 2016, et du plan de cession validé par le tribunal de commerce, ses actifs ont été transférés à la société [5] [A] (la société ou l'employeur).
Le 18 avril 2016, la société [4], représentée par M. [W], a conclu avec la société [5] [A] un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016.
Le 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [5] [A], converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second.
Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de procédure.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification de la relation en contrat de travail ainsi que les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de paiement de salaires et indemnité de congés payés afférente, et statuant à nouveau, a :
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général et commercial, à compter du 1er avril 2016 ;
- dit que le contrat avait été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié ;
- fixé la créance de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] aux sommes suivantes :
- 20 080 euros au titre des salaires de mai à juillet 2018
- 2 008 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- 22 166 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 58 441 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- ordonné l'établissement par le liquidateur ès qualités d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'AGS [2] est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi ;
- mis les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MY [A] représentée par son liquidateur.
Saisie d'un pourvoi formé par la société [7], ès qualités, la Cour de cassation, par arrêt du 5 mars 2025, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai , mais seulement en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] la créance de M. [W] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 58 441 euros,
- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'établissement par le liquidateur, ès qualités, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens.
Par déclaration du 23 mai 2025, le salarié a saisi la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du travail dissimulé, de la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, et de :
- constater que la société s'est rendue coupable de dissimulation de son emploi salarié ;
- fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
- 58 441,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 368,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonner au liquidateur, ès qualités, de lui communiquer :
- un bulletin de salaire par mois durant lequel a duré la relation de travail, du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 faisant mention d'un salaire net de 9 583,33 euros pour la période d'avril 2016 à décembre 2017, puis de 7 500 euros par mois du 1er janvier au 21 juillet 2018
- un certificat de travail mentionnant ses fonctions de directeur général, commercial et marketing du 18 avril 2016 au 21 juillet 2018
- et une attestation France travail,
sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, et l'AGS [2] d'[Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la garantie pour le tout de l'AGS [2] d'[Localité 2] ;
- fixer les dépens au passif de la liquidation de la société [5] [A].
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, la SELARL [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [A], demande à la cour de :
- débouter M. [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, l'AGS [2] d'[Localité 2], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, au besoin par substitution de motifs ;
- à titre subsidiaire, limiter l'éventuelle somme fixée au passif au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 799,99 euros et juger qu'en tout état de cause ils ne sauraient en aucun cas excéder 38 266,66 euros ;
- en tout état de cause :
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard des organes de la procédure collective, seule une fixation au passif pouvant intervenir ;
- dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ou de l'astreinte ;
- dire que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de la mise en oeuvre de sa garantie (L. 3253-8 à 13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La décision de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
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