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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/01127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave sur le maintien de salaire et les indemnités de prévoyance ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit au maintien de salaire et aux indemnités de prévoyance, sauf si la faute n'est pas établie. En cas de licenciement abusif, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Faits clés

  • Mme [J] a été licenciée pour faute grave le 2 septembre 2021.
  • Elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 2017 et 2021.
  • La société a demandé le remboursement d'indu pour les années 2018 et 2019.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser des sommes importantes à Mme [J] pour maintien de salaire et indemnités de prévoyance.
  • Mme [J] a subi un préjudice financier dû à l'absence de revenus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [J] à payer à la société [1] SA une somme de 13'209,12 euros net au titre de remboursement d'indu de 11 423,12 euros pour l'année 2018 et une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 31 665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du du 2 septembre 25 février 2020, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] SA de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] SA aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Exposé du litige

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Mme [K] [J] a été embauchée par la SAS [1] SA ci-après dénommée la société ou l'employeur, à effet du 17 juin 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre ressources humaines. A compter du 1er juin 2020 elle a été affectée en qualité de responsable ressources humaines statut cadre sur le site de [Localité 4]. Le contrat de travail est régi par la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre. La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 15 mars 2017 et le 10 septembre 2021. Par courrier du 2 septembre 2021 la SAS [1] SA a licencié Mme [J] pour faute grave. Le 21 juin 2021 la société a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir condamner Mme [J] à lui rembourser un indu pour l'exercice 2018. Par un seconde requête du 22 mars 2022 la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement d'indu pour l'année 2019. Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a : - Prononcé la jonction de l'affaire portant numéro RG 22/00015 au numéro RG'21/00045 et dit qu'il sera statué par une unique décision, - Débouté la société [1] SA de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l'année 2021, - Condamné la société [1] SA à verser à Mme [K] [J] les sommes suivantes : - 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021, outre 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents, - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018, - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019, outre 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 8 septembre 2020, - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire son de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 5 018,66 euros, - Ordonné la remise par la société [1] SA à Mme [K] [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, - Dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [K] [J] jusqu'à complète exécution, - Dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire, - Constaté que Mme [K] [J] a restitué à la société [1] SA la somme de 2 214,18 euros net - Débouté la société [1] SA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ce jugement a été notifié à la société [1] SA qui en a relevé appel le 27 janvier 2025. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [1] SA demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l'année 2021 ; - l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes: - 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021 ; - 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents; - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ; - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ; - 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 08 septembre 2020 ; - 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné la remise à Mme [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ; - dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [J], jusqu'à complète exécution ; - dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire ; - constaté que Mme [J] lui a restitué la somme de 2 214,18 euros net ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il a: - jugé la période antérieure au 2 septembre 2018 prescrite au titre du rappel des indemnités de prévoyance ; - débouté la salariée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral et financier ; Statuant à nouveau: - condamner Mme [J] à restituer à la société [1] SA de la somme de 16'207,51 euros net au titre des années 2018 et 2019 ; - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, compte tenu des frais que la société a été contrainte d'engager en vue de la présente procédure. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2026 Mme [J] demande la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la SAS [1] SA de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a constaté qu'elle avait restitué à la SAS [1] SA la somme de 2 214,18 euros ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 24 047,27 euros net de rappels de salaires dus au titre du maintien de salaires pour la période 2018 à 2021 ; - 2 404,73 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 084,40 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 26 juillet 2020 au 8 septembre 2020 ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a dit la demande de rappels d'indemnités de prévoyance pour la période du 15 mars 2017 au 1er septembre 2018 prescrite ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ; - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ; Statuant à nouveau, Condamner la SAS [1] SA à lui verser les sommes suivantes : - 52 039,12 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 15 mars 2017 au 8 décembre 2018 ; - 18 189,23 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 30 janvier 2019 au 25 février 2020 ; Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ;

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