MOTIFS DE LA DECISION :
A titre luminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ;
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] :
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Suivant les dispositions de 554 du code de ce code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, par acte authentique en date du 12 septembre 2025, Mme [V] a vendu à Mme [Q] les lots n°1 et 2, dans le bâtiment A, en rez-de-chaussée, de l'ensemble immobilier constituant la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Mme [Q], nouvelle propriétaire des locaux affectés de désordres, dispose d'un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance ayant pour objet la réalisation des travaux pour remédier aux dits désordres et l'indemnisation des préjudices subis.
L'intervention volontaire de Mme [Q] doit donc être déclarée recevable.
- Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mmes [V] :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lérins soulève l'irrecevabilité des demandes de travaux et de provisions en raison de l'autorité de la chose jugée relatives au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2016, à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 15 avril 2021 et à l'ordonnance de référé de ce même tribunal du 1er octobre 2020.
Cependant, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins n'était pas partie dans ces procédures de sorte qu'il ne peut être retenu à son égard une autorité de la chose jugée qui nécessite une identité des demandes, des causes et parties.
Par ailleurs, si l'appelant soulève une irrecevabilité des demandes en lien avec une obligation, issue des décisions de justice précitées, de remise en état des lots objets du présent litige à usage de garage, une telle obligation ne résulte nullement desdites décisions. En effet, comme le premier juge l'a indiqué, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2016 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 15 avril 2021 condamnent Mme [V] à remettre en état les lots dont elle était propriétaire en procédant au rebouchage des ouvertures pratiquées dans la façade et l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 condamne Mme [V] à faire procéder à la dépose de l'unité extérieure de climatisation qu'elle avait fait installer sur la façade de l'immeuble et à une remise en état des lieux dans leur état initial qui ne porte que sur ladite façade. Ces décisions ne tranchent nullement la question d'une irrégularité de l'affectation des lots 1 et 2 à un usage d'habitation.
Dès lors, les demandes de réalisation de travaux et de provisions présentées par Mme [V] doivent être déclarées recevables.
- Sur la demande de réalisation de travaux, sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que les infiltrations affectant le séjour de l'appartement de Mme [V] et désormais Mme [Q] proviennent d'un défaut de mise en 'uvre et/ou d'un mauvais entretien du joint de dilatation en façade Nord-Ouest et d'une absence de traitement du joint de dilatation, d'une absence de couvre joint, d'une cunette non étanchée pouvant être assimilées à une absence d'ouvrage ou une mise en 'uvre défaillante en façade Est.
L'expert a relevé que le bâtiment de l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins a été construit contre celui du [Adresse 8] et qu'il incombait au constructeur de réaliser un joint étanche contre le bâtiment existant puis à l'Office Public de l'Habitat de l'entretenir.
Les désordres affectant le séjour de de l'appartement de Mme [V] et désormais Mme [Q] apparaissent ainsi manifestement imputables à l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins.
Ils sont constitutifs d'un trouble anormal du voisinage en ce que les infiltrations excédent les inconvénients normaux de voisinage.
La modification de l'affectation des lots 1 et 2 en transformant le garage en appartement est indifférente. En effet, suivant l'article 8 du règlement de copropriété, « l'immeuble est destiné à un usage d'habitation. Toutefois, les locaux situés en rez-de-chaussée du bâtiment A et formant les lots 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à usage commercial ». Ainsi, cette clause, qui est claire et ne nécessite aucune interprétation, affecte le bâtiment à un usage d'habitation et prévoit la possibilité, et non l'obligation, d'affecter les lots 1 et 2 à un usage commercial. La transformation du garage en appartement constitue un retour à l'usage d'habitation initial des lots.