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Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/09049

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'Office Public de l'Habitat en matière de travaux de réparation suite à des infiltrations dans une copropriété ?

Principe retenu

L'Office Public de l'Habitat est tenu de réaliser les travaux préconisés par un expert en cas d'infiltrations affectant des lots de copropriété. En cas de non-exécution, il peut être condamné à verser des provisions pour préjudice matériel et de jouissance.

Faits clés

  • Madame [I] [V] est propriétaire de deux lots dans une copropriété.
  • Des infiltrations ont été constatées dans ses lots.
  • Un expert a été désigné pour évaluer les travaux nécessaires.
  • L'Office Public de l'Habitat a été assigné pour réaliser les travaux.
  • Des provisions ont été demandées pour préjudice matériel et de jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Q] ; Déclare recevable les demandes présentées par Mme [V] ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] [Localité 6] à effectuer l'ensemble des travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire, M. [R] dans son rapport du 8 février 2024, et décrits dans le devis de l'entreprise AZ Construction Rénovation en date du 18 janvier 2024, d'un montant de 19 132,14 euros TTC, et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant six mois ; - dit que l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] devrait justifier à Mme [V] de l'exécution des travaux par la communication des factures ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 11 615,08 euros en réparation de son préjudice matériel ; - débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société SMACL Assurances ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] aux dépens ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société SMACL Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 17 820 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 19 140 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [Q] la somme provisionnelle de 220 euros mensuelle à compter du 12 septembre 2025 jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 8 février 2024 ; Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [V] et Mme [Q], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] de sa demande présentée sur ce même fondement ; Déboute la société SMACL Assurances de sa demande formulée au même titre ; Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [V] est propriétaire des lots n°1 et 2, dans le bâtiment A, en rez-de-chaussée, de l'ensemble immobilier constituant la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Suite à des infiltrations affectant ses lots, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par ordonnance en date du 4 octobre 2022, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R]. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Mme [V] a fait assigner l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lérins et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir condamner l'Office Public de l'Habitat à : - réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert et à en justifier par la production des factures et du procès-verbal de réception ainsi que de l'attestation de l'assurance des entreprises ; - lui payer, à titre provisionnel, une provision de 11 615,08 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une provision de 35 640 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] [Adresse 9] a fait assigner la société SMACL Assurances, devant ce même magistrat, aux fins que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société, assureur en responsabilité civile de l'Office Public de l'Habitat. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins à effectuer l'ensemble des travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 8 février 2024 et décrits dans le devis de l'entreprise AZ Construction Rénovation en date du 18 janvier 2024, d'un montant de 19 132,14 euros TTC, et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant six mois ; - dit que l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] devrait justifier à Mme [V] de l'exécution des travaux par la communication des factures ; - déclaré la décision opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [V] : - la somme provisionnelle de 11 615,08 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la somme provisionnelle de 17 820 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société SMACL Assurances ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins aux dépens ; - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société SMACL Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de [Localité 5] n'étant pas partie aux procédures qu'il invoque et ces procédures n'ayant pas condamné Mme [D] à remettre son appartement en état de garage, les demandes présentées par cette dernière ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée et devaient être déclarées recevables ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre luminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ; - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] : Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Suivant les dispositions de 554 du code de ce code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, par acte authentique en date du 12 septembre 2025, Mme [V] a vendu à Mme [Q] les lots n°1 et 2, dans le bâtiment A, en rez-de-chaussée, de l'ensemble immobilier constituant la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Mme [Q], nouvelle propriétaire des locaux affectés de désordres, dispose d'un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance ayant pour objet la réalisation des travaux pour remédier aux dits désordres et l'indemnisation des préjudices subis. L'intervention volontaire de Mme [Q] doit donc être déclarée recevable. - Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mmes [V] : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lérins soulève l'irrecevabilité des demandes de travaux et de provisions en raison de l'autorité de la chose jugée relatives au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2016, à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 15 avril 2021 et à l'ordonnance de référé de ce même tribunal du 1er octobre 2020. Cependant, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins n'était pas partie dans ces procédures de sorte qu'il ne peut être retenu à son égard une autorité de la chose jugée qui nécessite une identité des demandes, des causes et parties. Par ailleurs, si l'appelant soulève une irrecevabilité des demandes en lien avec une obligation, issue des décisions de justice précitées, de remise en état des lots objets du présent litige à usage de garage, une telle obligation ne résulte nullement desdites décisions. En effet, comme le premier juge l'a indiqué, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2016 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 15 avril 2021 condamnent Mme [V] à remettre en état les lots dont elle était propriétaire en procédant au rebouchage des ouvertures pratiquées dans la façade et l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 condamne Mme [V] à faire procéder à la dépose de l'unité extérieure de climatisation qu'elle avait fait installer sur la façade de l'immeuble et à une remise en état des lieux dans leur état initial qui ne porte que sur ladite façade. Ces décisions ne tranchent nullement la question d'une irrégularité de l'affectation des lots 1 et 2 à un usage d'habitation. Dès lors, les demandes de réalisation de travaux et de provisions présentées par Mme [V] doivent être déclarées recevables. - Sur la demande de réalisation de travaux, sous astreinte : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que les infiltrations affectant le séjour de l'appartement de Mme [V] et désormais Mme [Q] proviennent d'un défaut de mise en 'uvre et/ou d'un mauvais entretien du joint de dilatation en façade Nord-Ouest et d'une absence de traitement du joint de dilatation, d'une absence de couvre joint, d'une cunette non étanchée pouvant être assimilées à une absence d'ouvrage ou une mise en 'uvre défaillante en façade Est. L'expert a relevé que le bâtiment de l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins a été construit contre celui du [Adresse 8] et qu'il incombait au constructeur de réaliser un joint étanche contre le bâtiment existant puis à l'Office Public de l'Habitat de l'entretenir. Les désordres affectant le séjour de de l'appartement de Mme [V] et désormais Mme [Q] apparaissent ainsi manifestement imputables à l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lérins. Ils sont constitutifs d'un trouble anormal du voisinage en ce que les infiltrations excédent les inconvénients normaux de voisinage. La modification de l'affectation des lots 1 et 2 en transformant le garage en appartement est indifférente. En effet, suivant l'article 8 du règlement de copropriété, « l'immeuble est destiné à un usage d'habitation. Toutefois, les locaux situés en rez-de-chaussée du bâtiment A et formant les lots 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à usage commercial ». Ainsi, cette clause, qui est claire et ne nécessite aucune interprétation, affecte le bâtiment à un usage d'habitation et prévoit la possibilité, et non l'obligation, d'affecter les lots 1 et 2 à un usage commercial. La transformation du garage en appartement constitue un retour à l'usage d'habitation initial des lots.

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