***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [S] et Mme [F] [S] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire du lot n° 108 d'un ensemble immobilier organisé en copropriété, comprenant trois bâtiments, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Leur lot est situé dans le bâtiment [Localité 7].
L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un audit énergétique en 2015, aux fins de se conformer aux obligations du décret du 27 janvier 2012.
La convocation à une assemblée générale du 03 juin 2021 mentionnait que la résolution n° 17 portait sur des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment [Adresse 5].
Ces travaux ont été rejetés.
Par acte d'huissier du 30 août 2021, M.et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité de la résolution n° 17 et de le voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [Z] [S] et Mme [F] [S] de leur demande d'annulation de la résolution n°l7 de l'assemblée générale du 3 juin 2021,
- débouté M. [Z] [S] et Mme [F] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [Z] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES AIRELLES pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] au dépens, distraits au profit de Maître Jacques BISTAGNE.
Le premier juge a estimé que la toiture terrasse du bâtiment ne présentait aucune défaillance particulière et précisé que Mme et Mme [S] ne démontraient pas que le vote de rejet de la proposition de réalisation de travaux sur l'étanchéité était contraire à l'intérêt collectif ou servait les intérêts de certains copropriétaires majoritaires.
Par déclaration du 06 septembre 2023, M. Et Mme [S] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.et Mme [S] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau
- de prononcer la nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 3 juin 2021,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] ensemble :
- 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
- 25.000 euros en réparation du préjudice financier
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ainsi que les entiers dépens
- de juger que toutes les condamnations à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] seront réparties entre tous les copropriétaires, à l'exclusion de Mme [S].
A titre préliminaire, ils expliquent que la formulation de la résolution 'travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture' est impropre puisqu'il s'agissait d'effectuer des travaux d'isolation thermique.
Ils déclarent que leur lot, situé au dernier étage du bâtiment, est affecté d'un problème d'isolation, qui engendre des difficultés en hiver et en été.
Ils font valoir qu'un audit énergétique, effectué en septembre 2015, a préconisé l'isolation de la toiture.
Ils soulèvent la nullité de la résolution critiquée pour abus de majorité, en indiquant :
- que l'assemblée générale du 03 juin 2021 a voté favorablement pour les travaux d'étanchéité (en réalité d'isolation) du bâtiment [Adresse 8],
- qu'une seule chaudière produit le chauffage des trois bâtiments et que les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] vont assumer une dépense dont ils ne recueilleront pas tous les bénéfices puisque les deux autres bâtiments ne sont pas isolés,
- que le refus d'exécuter les travaux d'isolation de la toiture du bâtiment [Adresse 5] conduit à une rupture d'égalité entre les copropriétaires,