MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 9, 10, 18, 19 et 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2020 :
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il conviendra d'examiner divers moyens au soutien de sa demande d'annulation des résolutions.
Sur le moyen tiré de l'absence d'ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, II.- le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
En l'espèce, il est justifié par attestation bancaire du CIC Lyonnaise de Banque en date du 29 janvier 2021, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'ouverture d'un compte bancaire séparé le 22 juin 2018, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], il est précisé que ce compte est affecté exclusivement à la réception des versements et remises reçus au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et doit fonctionner selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n'est donc pas établi que ce compte est destiné à recevoir uniquement les cotisations de fonds de travaux prévus à l'article 14-2-1.
De surcroît le relevé du livret A syndicat des copropriétaires de la CIC Lyonnaise de Banque, du 31 décembre 2020, produit par Mme [Y] fait état d'un solde créditeur fonds travaux mais sur un livret A portant un numéro distinct du numéro de compte soit le numéro 002 590 6004
Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'obligation légale d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires relevant de l'article 18 II, 2ème tiret n'est pas établi. Il apparaît l'ouverture d'un compte bancaire et d'un livret A distinct pour les fonds des travaux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que moyen a été rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de date complète et précise sur la convocation à l'assemblée générale du 9 juillet 2020 :
Aux termes de l'article 9 alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convocation à l'assemblée générale du 9 juillet 2020 a été remise à Mme [Y] le 17 juin 2020. Il est précisé que l'assemblée générale aura lieu le '9 juillet' dans précision de l'année, avec indication de l'heure, 17h30 et du lieu, les locaux du syndic, [Adresse 6] à [Localité 7].
Comme l'a pertinemment analysé le premier juge, cette convocation est régulière dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne permettent pas de douter de l'année à laquelle l'assemblée générale devait se tenir, les copropriétaires devant voter sur l'approbation des comptes de l'année 2019 et sur l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2021, selon l'ordre du jour joint.
La seule absence de précision de l'année sur la convocation, ne peut entachée celle-ci d'irrégularité, aucune confusion ou incompréhension sur l'année n'étant possible.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que moyen a été rejeté
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 8 du décret du 14 mars 2005 et 11 du décret du 17 mars 1967 :
Aux termes de l'article 8 du décret du 14 mars 2005, les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice font l'objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l'état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l'état des travaux de l'article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
L'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable en la cause, prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;